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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé, 5 juin 2002, M. P. de H. c./ M. S. B.

N° RG : 02/55659

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l'assignation introductive de la présente instance délivrée le 21 mai 2002 à Stéphane B., par Paul de H. tendant à nous voir ordonner la diffusion sur le site internet www.gotha.fr du texte qu'il a vainement adressé à cette fin au défendeur, les 25 et 29 avril 2002, à la suite de la publication sur ce site, de deux articles le mettant en cause datés respectivement des 21 février et 28 février 2002 ;

Attendu qu'à notre audience du 29 mai pour laquelle l'assignation susvisée a été délivrée, S B. était absent et non représenté ; que la présente ordonnance, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ;

Attendu que le demandeur expose et justifie par la production aux débats d'un procès verbal de constat dressé le 12 mars 2002 par Maître L.-L., huissier de justice à Neuilly sur Seine, qu'à cette date, sur le site internet www.gotha.fr édité par la société GOTHA CONSEIL dont S B. est le gérant,- reproduisant sur sa page d'accueil la photographie du défendeur, intitulée "Gotha.fr : le portail consacré aux têtes couronnées par S. B."-, étaient librement accessibles au public sous la rubrique "ROYAL NEWS", deux articles, datés, l'un du 21 février 2002, l'autre, du 28 février 2002, et respectivement intitulés :

-  "la bataille juridique se poursuit entre le Roi M. et M. L., fils illégitime du Roi C.",

-  et "la justice roumaine tranche en faveur du Roi M." ;

Attendu que ces deux articles sont consacrés aux procès qui opposent devant les juridictions roumaines, le Roi M. et "M. L." (père du demandeur à la présente instance) qualifié de "fils, semble-t-il illégitime, du Roi C." ; que le premier article rend compte d'une décision récente par laquelle la Cour Suprême de Justice de BUCAREST a annulé les décisions antérieures des juges du fond qui avaient considéré M. L. comme le fils légitime du Roi C. ; que le second article fait état d'une décision subséquente rendue le 25 février 2002 par la mÛme Cour Suprême, selon laquelle M. L. serait sans droit sur l'héritage de la famille royale de Roumanie - précisant et ajoutant :

"notamment une résidence que le clan L. souhaitait s'approprier" et "les magistrats de la Haute Cour de Justice de Bucarest ont rejeté la sollicitation inappropriée faite en instance par P. L. qui s'est autoproclamé Prince de H." ;

Que ce deuxième article conclut : "si P. L. a été reconnu comme prince, il ne l'aura été uniquement que par le président I. ; il n'a été reconnu comme prince par aucune Maison royale" ;

Attendu par acte d'huissier du 29 avril 2002 délivré à S. B., "en sa qualité de directeur de la publication de ROYAL NEWS", P. L. a fait signifier "un droit de réponse en date du 17 avril 2002, signé de sa main" et "le document original envoyé par internet à S. B." ;

Que dans le texte de cette réponse que le requérant demandait à voir mettre en ligne "dans le prochain numéro de ROYAL NEWS" un texte dans lequel :

1°) il rappelait l'existence de certaines décisions judiciaires dont, un arrêt de la Cour de Cassation française du 17 mai 1960, ayant implicitement confirmé l'exéquatur, accordé par le Tribunal Civil de la Seine, dans son jugement du 6 mars 1957, à une décision du Tribunal de Lisbonne du 6 février 1955 qui avait déclaré son père, M. L., fils légitime du Roi C. ;

2°) il précisait que l'arrêt de la Cour Suprême de Bucarest cité dans le premier article n'avait statué que sur des problèmes de procédure, sans aborder le fond du litige ;

3°) il contestait n'avoir pas été reconnu comme prince par les maisons royales ;

Attendu que le demandeur expose que cette démarche est demeurée infructueuse et qu'il incombe, dès lors, à cette juridiction de contraindre le défendeur à procéder à la diffusion de sa réponse ;

Attendu qu'en soutenant dans son assignation que la rubrique susvisée ROYAL NEWS constituerait une "publication de presse, au sens de la loi du 1er août 1986", soit, "un service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalle régulier", le demandeur indique implicitement, mais nécessairement, que le texte de sa réponse devrait être publié en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, régissant le droit de réponse en matière de presse écrite ;

Attendu, cependant, que cet article ne vise que la presse périodique ; qu'en l'espèce, le requérant, qui ne prétend pas que le site litigieux soit celui d'un organe de presse, ne démontre pas le caractère périodique de ce service électronique qui par sa nature, implique, au contraire, une mise à jour continue, en tout cas, exclusive de toute périodicité régulière ;

Attendu, il est vrai, que les dispositions de la loi du 29 juillet 1982, et du décret du 6 avril 1987 relatives au droit de réponse en matière audiovisuelle, n'apparaissent pas davantage appropriées aux circonstances de l'espèce, au regard tant des mesures matérielles prescrites pour la diffusion de la réponse, inadaptées à un service de communication en ligne, - qui par la forme de sa diffusion, est, alors plus proche du support écrit qu'audiovisuel-, qu'aux difficultés tenant à la détermination des dates précises, prévues par ces textes, notamment pour l'insertion de la réponse ;

Attendu que le régime juridique du droit de réponse invoqué par le requérant, apparaissant ainsi trop incertain, voire inexistant, le juge des référés ne saurait accueillir la demande sur ce strict fondement juridique, sujet à contestation sérieuse ;

Attendu toutefois qu'en présence d'une telle contestation, cette juridiction demeure habilitée dans les limites des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, à prescrire toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la diffusion incriminée ;

Attendu qu'il résulte, en effet, des pièces produites par le demandeur que les deux articles précités, ont méconnu certains éléments judiciaires de nature à contredire, ou du moins, nuancer les propos de ces articles se rapportant au caractère prétendument illégitime de la filiation du demandeur et aux manoeuvres opérées par lui-même ou sa famille afin d'usurper un titre indu ;

Que cette lacune dans l'information du public alliée à cette description pour le moins péjorative caractérise, au préjudice du demandeur, un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser par la diffusion sur le site litigieux du communiqué figurant ci-après au dispositif et destiné à exprimer la contestation de l'intéressé face à la mise en cause publique dont il est l'objet ;

Attendu que S. B., représentant légal de la société éditrice GOTHA CONSEIL, de ce site apparaît avoir été valablement mis en cause pour défendre à la présente action en référé ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance Réputée contradictoire,

Ordonnons à S. B. de publier sur le site www.gotha.fr en page d'accueil de la rubrique "ROYAL NEWS" le texte ci-après :

"Par décision du 5 juin 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS, saisi à la requête de P. de H. a ordonné la diffusion du texte ci-après, à la suite de la mise en ligne sur ce site d'articles le concernant, intitulés "la bataille juridique se poursuit entre le Roi M. et M. L." et "la justice roumaine tranche en faveur du Roi M. " :

"P. de H. entend rappeler que son père M. L., a été déclaré fils légitime du Roi C. par le tribunal de Lisbonne dans un jugement du 6 fevrier 1955, ayant reçu l'exéquatur en Franc, en vertu d'un jugement définitif du Tribunal de la Seine du 6 mars 1957.

S'agissant des procédures judiciaires en cours en Roumanie il précise que la Haute Cour de Justice de Bucarest n'a, à ce jour, statué que sur des problèmes de procédure sans aborder le fond de l'affaire - Quant à l'allégation selon laquelle la qualité de prince ne lui aurait été reconnue par aucune maison royale il déclare tenir à la disposition de S. B. la totalité des correspondances qui lui ont été adressées au cours des dix dernières années par l'ensemble des familles régnantes d'Europe" ;

Disons que S. B. sera tenu de procéder à la diffusion prescrite, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après signification de la présente décision et que le communiqué ci-dessus devra demeurer en ligne, pendant une durée d'un mois ;

Rejetons le surplus de la demande ;

Condamnons S. B. aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au profit du demandeur en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (...).

 

 

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