REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DROITS DE REPRODUCTION ET VIDEOGRAMMES
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Civ
I, 6 mars 2001, Bull n° 58, N° 98-15-502 Attendu
que le litige concerne les conditions d'utilisation des phonogrammes
pour la sonorisation de vidéomusiques, réalisées par adaptation sur
les images, du son d'un phonogramme préexistant ; que les
musiciens interprètes et leurs représentants (le Syndicat national des
artistes musiciens de France - SNAM et la société civile de perception
et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique
et de la danse - SPEDIDAM) soutiennent que la réalisation de ces vidéogrammes,
qui constituent des utilisations secondaires de l'interprétation, exige
leur autorisation, cependant que les producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes et leurs représentants (en l'occurrence la société
Sony Music Entertainment, le Syndicat national de l'édition
phonographique - SNEP - et la Société civile pour l'exercice des
droits des producteurs phonographiques (SCPP) ainsi que les sociétés
de télévision qui les diffusent (Canal +, Métropole télévision M 6)
font valoir que l'autorisation donnée lors de l'enregistrement sous la
forme de la signature de la feuille de présence par les musiciens de
studio vaut - selon un accord du 1°1 mars 1969, suivis d'autres accords
dans le même sens - cession aux producteurs des droits sur l'interprétation,
autorisant toute exploitation secondaire, sous réserve de rémunération
complémentaire ; Attendu
que l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998), après avoir écarté
le moyen tiré d'une clause de conciliation préalable contenue dans
le « protocole d'accord » du 1°1 mars 1969 et le moyen fondé sur un
abus de procédure de la part du SNAM et de la SPEDIDAM, en position
dominante, décide que la reproduction de l'interprétation des
musiciens sous la forme de vidéogrammes sans leur consentement est
illicite, et accorde des dommages-intérêts à la SPEDIDAM et au SNAM,
avec publication de la décision ; Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la clause de
conciliation par des motifs inopérants et en violation de la force
obligatoire des contrats ; Mais
attendu que la cour d'appel, qui a retenu par une interprétation
souveraine de la volonté des parties lors de la signature de la
convention que l'inobservation de la clause prévoyant un préalable
de conciliation avant toute procédure ne constituait pas une fin de
non-recevoir à l'action en justice, ce qui impliquait que ce préalable
n'était pas obligatoire, a ainsi légalement justifié sa décision sur
ce point ; Sur
le deuxième moyen, pris en ses deux branches Attendu
qu'il est soutenu que l'action du SNAM et de la SPEDIDAM constituerait
un abus de procédure par détournement de sa finalité, cette procédure
étant destinée à imposer, par un abus de position dominante, un système
de gestion collective des autorisations . données par les
artistes-interprètes afin de peser sur les négociations en cours ; Mais
attendu que la cour d'appel a relevé que le SNAM et la SPEDIDAM étaient
des organismes représentatifs de la profession des artistes-interprètes,
et que le litige posait une question mettant en jeu l'intérêt
individuel des musiciens et l'intérêt collectif de la profession,
que ces organismes avaient pour mission de défendre, de sorte que leur
action ne procédait d'aucun abus ; Que
l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié, sur ce point encore ; Sur
le troisième moyen, pris en ses diverses branchés Attendu que le pourvoi reproche à la cour d'appel d'avoir jugé illicite la reproduction des phonogrammes pour la réalisation de vidéogrammes, à défaut d'autorisation des artistesinterprètes, qu'il est fait grief à la décision attaquée, d'abord, d'avoir méconnu les articles L.762-1 et L. 762-2 du Code du travail, qui régissent l'autorisation de l'interprète, ensuite, d'avoir décidé que l'autorisation donnée pour l'enregistrement du phonogramme ne valait pas pour une vidéomusique, alors que les interprètes concernés étaient absents de la procédure et sans répondre aux moyens faisant valoir que la signature de la feuille de présence emportait l'autorisation litigieuse, enfin, de ne pas s'être expliquée sur les accords des 17 avril 1959, 17 juillet 1979, 12 décembre 1975 et 18 décembre 1984, desquels |
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