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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Civ I, 6 mars 2001, Bull n° 58, N° 98-15-502

 

Attendu que le litige concerne les conditions d'utilisation des phonogrammes pour la sonorisation de vidéomusiques, réalisées par adaptation sur les images, du son d'un phono­gramme préexistant ; que les musiciens interprètes et leurs représentants (le Syndicat national des artistes musiciens de France - SNAM et la société civile de perception et de distri­bution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse - SPEDIDAM) soutiennent que la réalisation de ces vidéogrammes, qui constituent des utilisations secondaires de l'interprétation, exige leur autorisation, cependant que les pro­ducteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et leurs repré­sentants (en l'occurrence la société Sony Music Entertainment, le Syndicat national de l'édition phonographique - SNEP - et la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) ainsi que les sociétés de télévision qui les diffusent (Canal +, Métropole télévision M 6) font valoir que l'autorisation donnée lors de l'enregistrement sous la forme de la signature de la feuille de présence par les musi­ciens de studio vaut - selon un accord du 1°1 mars 1969, suivis d'autres accords dans le même sens - cession aux producteurs des droits sur l'interprétation, autorisant toute exploitation secondaire, sous réserve de rémunération complémentaire ;

 Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998), après avoir écarté le moyen tiré d'une clause de conciliation préa­lable contenue dans le « protocole d'accord » du 1°1 mars 1969 et le moyen fondé sur un abus de procédure de la part du SNAM et de la SPEDIDAM, en position dominante, décide que la reproduction de l'interprétation des musiciens sous la forme de vidéogrammes sans leur consentement est illicite, et accorde des dommages-intérêts à la SPEDIDAM et au SNAM, avec publication de la décision ;

 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

 Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la clause de conciliation par des motifs inopérants et en violation de la force obligatoire des contrats ;

 Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par une inter­prétation souveraine de la volonté des parties lors de la signa­ture de la convention que l'inobservation de la clause pré­voyant un préalable de conciliation avant toute procédure ne constituait pas une fin de non-recevoir à l'action en justice, ce qui impliquait que ce préalable n'était pas obligatoire, a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ; 

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches

 

Attendu qu'il est soutenu que l'action du SNAM et de la SPEDIDAM constituerait un abus de procédure par détourne­ment de sa finalité, cette procédure étant destinée à imposer, par un abus de position dominante, un système de gestion col­lective des autorisations . données par les artistes-interprètes afin de peser sur les négociations en cours ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le SNAM et la SPEDIDAM étaient des organismes représentatifs de la pro­fession des artistes-interprètes, et que le litige posait une question mettant en jeu l'intérêt individuel des musiciens et l'inté­rêt collectif de la profession, que ces organismes avaient pour mission de défendre, de sorte que leur action ne procédait d'aucun abus ;

 

Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié, sur ce point encore ;

 

Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branchés

 

Attendu que le pourvoi reproche à la cour d'appel d'avoir jugé illicite la reproduction des phonogrammes pour la réalisa­tion de vidéogrammes, à défaut d'autorisation des artistes­interprètes, qu'il est fait grief à la décision attaquée, d'abord, d'avoir méconnu les articles L.762-1 et L. 762-2 du Code du travail, qui régissent l'autorisation de l'interprète, ensuite, d'avoir décidé que l'autorisation donnée pour l'enregistrement du phonogramme ne valait pas pour une vidéomusique, alors que les interprètes concernés étaient absents de la procédure et sans répondre aux moyens faisant valoir que la signature de la feuille de présence emportait l'autorisation litigieuse, enfin, de ne pas s'être expliquée sur les accords des 17 avril 1959, 17 juillet 1979, 12 décembre 1975 et 18 décembre 1984, desquels

 

 

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