lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

DUREE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

SOUS CAUTIONS ] CAUTION ET NOVATION ] CAUTION ET CONTINUATION FAUTIVE DES RELATIONS COMMERCIALES PAR LE BANQUIER ] CAUTION ET OCTROI ABUSIF DE CREDIT ] CAUTION ET SOUTIEN ABUSIF ] DECHARGE DE LA CAUTION ] CAUTIONNEMENT ET MANOEUVRES FRAUDULEUSES ] CAUTIONNEMENT ET FUSION ] PRETEUR CAUTION ET INFORMATION ] CAUTIONNEMENT ET BIENS COMMUNS ] CAUTION ET BIENS PROPRES ] OBLIGATION D'INFORMATION DES CAUTIONS ] VALIDITE DE LA CAUTION ] MANDAT DE SE RENDRE CAUTION ] RECOURS DE LA CAUTION CONTRE LE CREANCIER ] PRETS SYNDIQUES ET CAUTIONNEMENT ] APPRECIATION ERRONNEE DE LA GARANTIE ] OBLIGATION DE BONNE FOI ET DOL PAR RETICENCE ] CAUTIONNEMENT ET FUSION ABSORPTION D'UNE SOCIETE DEBITRICE DE LOYERS COMMERCIAUX ] FUSION ABSORPTION D'UNE SOCIETE DEBITRICE DE LOYERS COMMERCIAUX ET CAUTIONNEMENT ] ANNULATION DU CAUTIONNEMENT POUR DOL ] CAUTIONNEMENT ET CESSION DE CREANCES ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 25 avril 2001 Cassation.

N° de pourvoi : 97-12861
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Graff.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 28 juin 1988, la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) a consenti à la société Solaire Sud Logis (la société) un prêt de 39 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de M. Malique ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. Malique a résisté en soutenant avoir déjà versé des acomptes pour un montant total de 35 599,34 francs et a invoqué le non-respect par le créancier de l'information légale due à la caution ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

(Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt se borne à retenir que la mise en demeure a été adressée à M. Malique le 9 février 1989, soit antérieurement au 31 mars ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater, comme il lui était demandé, que la mise en demeure contenait les informations prévues par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la banque soutient que le moyen tiré de l'absence d'information légale au-delà de la mise en demeure est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que M. Malique ayant fait valoir, dans ses conclusions, sans distinction de période, que la banque ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, le moyen est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt retient encore que l'obligation d'information n'existait plus à compter de la mise en demeure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

 



Publication : Bulletin 2001 IV N° 76 p. 73

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1996-12-19



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 257 (2), p. 181 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1995-06-27, Bulletin 1995, I, n° 282, p. 195 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1998-10-27, Bulletin 1998, IV, n° 255, p. 212 (cassation partielle), et les arrêts cités.



 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] OBLIGATION D'INFORMATION DES CAUTIONS ET CHARGE DE LA PREUVE ] SANCTION DU DEFAUT D'INFORMATION ] [ DUREE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION ] MODALITES DE L'INFORMATION ] NOTION D'ENTREPRISE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL