Cour de
Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 25 avril 2001 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 97-12861
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Graff.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé
du 28 juin 1988, la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de
l'Aude et de l'Ariège (la banque) a consenti à la société
Solaire Sud Logis (la société) un prêt de 39 000 francs,
garanti par le cautionnement solidaire de M. Malique ; que la société
ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné
la caution en exécution de ses engagements ; que M. Malique a résisté
en soutenant avoir déjà versé des acomptes pour un montant
total de 35 599,34 francs et a invoqué le non-respect par le créancier
de l'information légale due à la caution ;
Sur le moyen unique, pris
en ses première et deuxième branches :
(Publication sans intérêt)
;
Mais sur le moyen, pris
en sa troisième branche :
Vu l'article 48 de la loi
du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour refuser
de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt
se borne à retenir que la mise en demeure a été adressée à M.
Malique le 9 février 1989, soit antérieurement au 31 mars ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, sans constater, comme il lui était demandé, que
la mise en demeure contenait les informations prévues par la loi,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la quatrième
branche du moyen :
Sur la fin de
non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la banque
soutient que le moyen tiré de l'absence d'information légale
au-delà de la mise en demeure est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que M.
Malique ayant fait valoir, dans ses conclusions, sans distinction
de période, que la banque ne justifiait pas avoir respecté les
dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, le moyen
est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 48 de la loi
du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour refuser
de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt
retient encore que l'obligation d'information n'existait plus à
compter de la mise en demeure ;
Attendu qu'en statuant
ainsi, alors que les établissements
de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier
au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, sous la
condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux
prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette
garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé le
texte suvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996,
entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 76 p. 73
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1996-12-19
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 257 (2), p. 181
(cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1995-06-27,
Bulletin 1995, I, n° 282, p. 195 (cassation partielle), et les
arrêts cités ; Chambre commerciale, 1998-10-27, Bulletin 1998,
IV, n° 255, p. 212 (cassation partielle), et les arrêts cités.
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