Cour de
Cassation
Chambre civile 3
| Audience
publique du 2 octobre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-02781
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris, 13 décembre 2000), que par actes sous seing privé
des 6 juin et 1er octobre 1973, Mme X... a donné en location à
M. Y... des locaux à usage commercial pour une durée de douze
ans à compter du 1er juillet 1973 ;
que, le 28 décembre 1984,
Mme X... a signifié à la société Necker optique, venant aux
droits de M. Y..., un congé avec offre de renouvellement pour le
1er juillet 1985 ; que le loyer du bail renouvelé a été fixé
par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 1989 ;
que, le 27 juin 1995, la société Necker optique a fait signifier
à Mme X... une demande de renouvellement du bail pour une durée
de neuf années à compter du 1er juillet 1994 ; que la
bailleresse a fait assigner sa locataire pour que cette demande de
renouvellement soit déclarée nulle, estimant que le bail s'était
renouvelé pour une durée de douze ans à compter du 1er juillet
1985, expirant seulement le 30 juin 1997 ;
Attendu que Mme X... fait
grief à l'arrêt de décider que le bail initial s'est renouvelé
pour neuf ans à compter du 1er juillet 1985, se poursuivant par
tacite reconduction à compter du 1er juillet 1994, puis se
renouvelant pour neuf ans à compter du 1er juillet 1995, alors,
selon le moyen :
1 / que, par application
des articles 4 et 29 du décret du 30 septembre 1953, le
renouvellement d'un bail commercial s'opère aux clauses et
conditions du bail venu à expiration et aucune juridiction n'a le
pouvoir de modifier les clauses du bail commercial à renouveler,
sauf les pouvoirs reconnus au juge en matière de fixation du prix
; qu'en énonçant qu'à l'issue de l'instance judiciaire en
fixation du loyer du bail renouvelé, celui-ci, à défaut
d'accord exprès des parties pour voir renouveler le bail initial
quant à sa durée de 12 ans, s'était renouvelé pour la durée légale
de 9 ans, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées,
ensemble l'article 7 du décret du 30 septembre 1953 ;
2 / que la cour d'appel
ayant, dans son arrêt du 7 février 1989, tranché la
contestation relative à la fixation du prix du bail renouvelé,
et le preneur s'étant abstenu d'élever quelque contestation que
ce soit sur la durée du bail renouvelé, celle-ci n'était pas
fondée à modifier la durée du bail, telle qu'elle avait été déterminée
par les parties aux termes du bail initial formé entre elles ;
qu'en décidant qu'à défaut d'accord entre les parties, le bail
renouvelé devait être de la durée légale de 9 ans, la cour
d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les
articles 5 et 33 du décret du 1er septembre 1953 ;
3 / que le congé avec
acceptation du renouvellement de bail délivré à la demande de
Mme X..., le 28 septembre 1984, mentionnant qu'elle était disposée
à consentir le renouvellement du bail aux mêmes clauses et
conditions que celles du bail précédent, la cour d'appel ne
pouvait, sans dénaturer ce congé, retenir que le principe de
renouvellement du bail pour une durée fixée légalement était
acquis, dans le silence du bailleur, ce qui dispensait la société
Necker optique de contester les termes du congé ; qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'aux termes des
articles 5 et 33 du décret du 30 septembre 1953, le locataire qui
entend contester le congé doit saisir le Tribunal avant
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour
laquelle le congé a été donné ; qu'en l'espèce, Mme X...
ayant déclaré être disposée à consentir au principe du
renouvellement au 1er juillet 1985, aux mêmes clauses et
conditions que celles du bail précédent, le bail stipulant une
durée de 12 ans, il appartenait à la société Necker optique d'élever
une contestation relative à la durée du bail dans le délai
prescrit à peine de forclusion ; qu'en énonçant que la société
Necker optique n'avait pas à contester les termes du congé et,
qu'en conséquence, aucune prescription ne pouvait être invoquée,
la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, à bon droit, que l'article 7, alinéa 1er, du décret
du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-12, alinéa 1er, du
Code de commerce, est une disposition d'ordre public aux termes de
laquelle la durée du bail renouvelé est de neuf années, sauf
accord des parties pour une durée plus longue, qu'un bail
renouvelé est un nouveau bail et non le prolongement du bail antérieur,
que la formule traditionnelle "bail renouvelé aux clauses et
conditions du bail venu à expiration" ne fait pas référence
à la durée du bail, laquelle est fixée légalement, la cour
d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer le congé délivré
par la bailleresse, que lors de chaque renouvellement, il
appartient aux parties d'exprimer expressément leur volonté de
contracter pour une durée de douze années faute de quoi le bail
est renouvelé pour la durée légale de neuf années et a constaté,
dans l'exercice d'un pouvoir souverain, que Mme X... ne rapportait
pas la preuve d'un tel accord ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à
payer à la société Necker optique la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du deux octobre deux mille
deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e chambre, section
A) 2000-12-13
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