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ARRET DU 12 DECEMBRE 2001
COUR D'APPEL DE PARIS
Numéro d'inscription au répertoire général: 2000/03053 Pas de
jonction
Décision dont appel: Jugement rendu le 19 NOVEMBRE 1999 par le
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section
Ra no: 98/12455
APPELANT:
Monsieur G. Marc né le à de nationalité française
auteur photographe
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ GENERALE D'EDITION ET DE DIFFUSION SGED
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats
M. G. MAGUEUR conseiller rapporteur a entendu les plaidoiries, les
avocats ne s'y étant pas opposés, puis en a rendu compte à la
Cour dans son délibéré
Lors du délibéré,
Président: Marie-Françoise MARAIS
Conseiller: Marie-Gabrielle MAGUEUR
Conseiller: Geneviève RÉGNIEZ
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l' arrêt: Eliane
DOYEN
DÉBATS: A l'audience publique du 13 NOVEMBRE 2001
ARRÊT: CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par M. F. MARAIS Président laquelle a signé
la minute avec E. DOYEN greffier.
Marc G., photographe professionnel, a suivant une note de droits
d'auteur datée du 28 septembre 1994, cédé à la société
GENERALE D'EDITION ET DE DIFFUSION dite SGED les droits de
reproduction sur 20 photographies destinées à illustrer
l'encyclopédie BORDAS pour un tirage de 200.000 exemplaires et
inférieur, pour la somme de 12.596,70 F TTC .
Reprochant à la SGED d'avoir exploité sans son autorisation ses
photographies sous forme de CD-Rom et de lui avoir dissimulé la
reproduction d'une photographie dite "la ville aux
nonnains", Marc G. a saisi le tribunal de grande instance de
Paris qui, par jugement du 19 novembre 1999, a :
-dit qu'en faisant usage, sans l'autorisation de Marc G., de la
photographie dite "La ville aux nonnains" pour illustrer
l'encyclopédie Bordas, la société SGED a porté atteinte aux
droits de l'auteur,
-dit qu'en reproduisant sur un support CD-Rom, sans l'autorisation
de Marc G., 21 photographies utilisées en illustration de
l'encyclopédie papier, la société SGED a porté atteinte aux
droits de l'auteur,
-condamné la société SGED à payer à Marc G. les sommes de
17.600 F et de 4.000 F à titre de dommages-intérêts,
-condamné la société SGED à Marc G. la somme de 15.000 F sur
le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure
civile.
LA COUR,
Vu l'appel interjeté l'encontre de cette décision, le 14 janvier
2000, par Marc G.;
Vu les dernières écritures signifiées le 15 octobre 2001
par lesquelles Marc G., poursuivant l'infirmation du jugement
entrepris sauf en ce qu'il a décidé que la société SGED avait
commis des actes de contrefaçon en reproduisant les photographies
dont il est l'auteur sans son autorisation sur un cd-rom, demande
à la Cour de majorer les dommages-intérêts qui lui ont été
~loués et de condamner la société SGED à lui payer les sommes
suivantes :
-160.000 F en réparation de son préjudice patrimonial,
-100.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte
à son droit de divulgation,
-100.000 F pour toutes les exploitations conduites avec
l'exploitation papier au delà du tirage originel permis par
l'auteur,
sollicitant en outre les mesures d'interdiction et de publication
habituelles, la remise sous astreinte de la liste précise des
tirages des cd-rom avec la diffusion par pays et l'allocation
d'une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du
nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2001 aux
termes desquelles la société SGED sollicite la confirmation du
jugement déféré en ce qu'il a retenu la reproduction sans droit
de la photographie intitulée "La ville aux nonnains" et
son infirmation pour le surplus, faisant valoir à cet effet que :
-Marc G. a cédé les droits de reproduction de ses photographies
pour l'encyclopédie Bordas, quel que soit le mode d'utilisation,
cd-rom ou papier,
-le cd-rom ne constituait pas un mode d'exploitation de l'oeuvre
non prévisible, -les deux supports de l'oeuvre sont
commercialement associés et ne peuvent être distingués,
-s'agissant d'une oeuvre collective, en raison de la fusion de sa
participation et de son caractère accessoire, il n'est pas
possible de lui attribuer un droit indivis sur celle-ci.
et demande à la Cour d'ordonner s'il y a lieu et jusqu'à due
concurrence la répétition par Marc G. des sommes qu'il a perçues
en exécution du jugement et de le condamner à lui verser la
somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau
Code de Procédure Civile :
SUR QUOI,
Considérant que les parties ne critiquent pas les dispositions du
jugement entrepris relatives à la reproduction sans autorisation
par la société SGED, à la page 2299 de l'encyclopédie Bordas,
de la photographie intitulée "La ville aux nonnains"
dont Marc G. est l'auteur ;
-Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur
Considérant que l'article L 131-3 du CPI prévoit que la
transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la
condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une
mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine
d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue
et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;
Considérant qu'en l'espèce, les bordereaux de photographies
remises par Marc G. à la société SGED à compter du 5 octobre
1992, les lettres adressées à l'auteur par la société SGED,
comme la note de droits d'auteur du
28 septembre 1994 ne mentionnent que l'encyclopédie Bordas qui ne
peut s'entendre que de l'édition sur papier et non, comme l'ont
relevé pertinemment les premiers juges, l'encyclopédie bordas
multimédia, telle que désignée sur les documents publicitaires
produits aux débats ;
Que la société SGED est donc mal fondée à soutenir que Marc G.
avait cédé les droits de reproduction des 20 photographies énumérées
dans la facture du 28 septembre-1994 pour l'encyclopédie Bordas
quel que soit le mode d'utilisation, cd-rom ou papier ;
Qu'il importe peu que le cd-rom ne puisse être commercialisé indépendamment
de l'édition papier de l'encyclopédie et qu'il reproduise à
l'identique le contenu de cette oeuvre, dès lors que l'auteur n'a
pas expressément consenti à l'exploitation des photographies sur
ce support ;
Considérant que la société SGED ne saurait invoquer le caractère
d'oeuvre collective reconnu à l'encyclopédie pour contester les
droits de Marc G.; qu'en effet, les photographies litigieuses
n'ont pas été réalisées pour l' oeuvre collective mais préexistaient
à celle-ci et les droits de reproduction y afférents ont fait
l'objet d'une cession limitée à l'exploitation de l'encyclopédie
sur papier, aux tenues de la facture du 28 septembre 1994 ;
Que les premiers juges ont donc estimé à juste titre qu'en
reproduisant sans autorisation de Marc G. les photographies dont
il est l'auteur dans l'encyclopédie Bordas Multimédia, la société
SGED a porté atteinte à ses droits patrimoniaux ;
-Sur l'atteinte au droit moral
Considérant que Marc G. soutient qu'il est atteint dans ses
attributs moraux d'auteur du fait de la divulgation de ses oeuvres
photographiques sous un autre procédé et par la qualité médiocre
des images ;
Mais considérant que Marc G. est mal fondé à se prévaloir
d'une atteinte à son droit moral consécutive à la divulgation
de ses oeuvres sous un autre support alors que le droit de
divulgation s'épuise par la première communication au public;
que par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque
altération des photographies du fait de leur reproduction sur le
support électronique; que son nom a, de plus, été expressément
cité ;
Que le jugement entrepris doit donc être réformé de ce chef
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les premiers-juges ont à juste titre rejeté la
demande de communication de la liste des tirages de l'encyclopédie
formée par Marc G., les états produits par la société SGED arrêtés
en septembre 2001, établissant la vente de 185.359 exemplaires
papier et de 79.803 exemplaires de l'encyclopédie multimédia ;
Que la mesure d'interdiction sollicitée n'apparaît pas davantage
justifiée dès lors que le cd-rom litigieux n'est plus illustré
de photographies, depuis le mois de mars 1999 ;
Considérant qu'en reproduisant les 21 photographies dont Marc G.
est l'auteur sans solliciter préalablement son autorisation, la
société SGED ne lui a pas permis de négocier le montant des
droits afférents à l' exploitation sur le support électronique;
qu' eu égard au volume du tirage, l' atteinte portée à ses
droits patrimoniaux du fait de cette exploitation illicite sera
entièrement réparée par l'allocation d'une indemnité de 50.000
F ; que Marc G. ne saurait recevoir une indemnisation complémentaire
au titre d'un dépassement du tirage autorisé, le nombre de
200.000 exemplaires papier prévu dans l'acte de cession des
droits de reproduction n' ayant pas été atteint ;
Que l'exploitation des photographies sur ce support ayant cessé,
il n 'y a pas lieu d'ordonner la publication de la présente décision
;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code
de Procédure Civile doivent bénéficier à Marc G. ; qu'il lui
sera alloué à ce titre une somme complémentaire de 30.000 F ;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée
par la société SGED sur ce même fondement :
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la société
SGED a porté atteinte au droit moral d'auteur de Marc G. et sur
le montant des dommages-intérêts alloués à Marc G.,
Le réformant sur ces points et statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par Marc G. au titre de l'atteinte portée
à son droit moral d'auteur,
Condamne la société SGED à payer à Marc G. la somme de 50.000
F à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte
portée à ses droits patrimoniaux et la somme complémentaire de
30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure
Civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société SGED aux dépens qui pourront être recouvrés
conformément à l'article 699 du nouveau Code de Procédure
Civile.
Le Greffier
Le Président
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