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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

ACCORD PREELECTORAL ] CONVOCATION DES SYNDICATS REPRESENTATIFS ] [ EFFECTIFS DE L'ENTREPRISE ] DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX ET COMMUNAUTE DE TRAVAIL ]

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 27 novembre 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 00-60252
Publié au bulletin

Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Bouret.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Attendu que la société Stora Enso Corbehem fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 20 juin 2000), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 28 mars 2000) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise qui ont eu lieu les 8, 9 et 11 juin 1998 pour le premier tour, et les 22, 24 et 25 juin 1998 pour le second tour, alors, selon le moyen :

 

1° que si, pour la détermination des effectifs d'une entreprise en vue de l'élection des représentants du personnel, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure doivent être pris en compte au prorata de leur temps de présence, peu important qu'ils ne soient pas placés sous la subordination de l'entreprise d'accueil, il n'en résulte pas pour autant que n'importe quelle personne exerçant une activité dans l'enceinte d'une entreprise et qui ne lui est pas liée par un contrat de travail se trouve " mise à sa disposition " ; qu'il importe de caractériser, dans chaque espèce, le rôle joué par le salarié en cause, le contenu, la nature et les particularités des accords passés entre la société utilisatrice et l'entreprise fournissant la main-d'oeuvre ; qu'en s'abstenant de toutes recherches sur ces données déterminantes, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-2, alinéa 2, et L. 431-2, alinéa 2, du Code du travail ; que la société Stora Corbehem avait montré dans ses conclusions qu'en dehors de 37 salariés, aucun des préposés des sociétés Agenord sécurité, Clean, Cogelub et Seteb ne se trouvait " mis à disposition ", les entreprises en cause facturant des prestations pour un travail réalisé en toute indépendance, avec des moyens humains et matériels utilisés sous leur exclusive responsabilité ; que le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles L. 421-2, alinéa 2, et L. 431-2, alinéa 2, du Code du travail ; qu'il n'a pas répondu aux conclusions de la société Stora et qu'il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

2° que le seul chiffre fourni au comité d'entreprise était celui de 938,89 salariés et de 37 personnes mises à disposition ; que la société Stora n'avait pas à fournir le chiffre des salariés des entreprises de prestation de service, puisqu'elle ne les considérait pas comme mis à disposition ; que le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-2, alinéa 2, et L. 431-2, alinéa 2, du Code du travail ;

 

3° que le Tribunal n'a pas déterminé lui-même avec exactitude l'effectif à prendre en considération pour les élections en cause ; qu'il a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes dispositions ;

 

Mais attendu que dès lors qu'ils participent au processus de travail de l'entreprise qui les occupe, les travailleurs mis à la disposition de celle-ci entrent dans le calcul de l'effectif ; que le Tribunal, qui a constaté que tel était le cas et qui a estimé souverainement que l'effectif de l'entreprise dépassait 1 000 salariés à la date de l'élection, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 2001 V N° 364 p. 290

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 2000-06-20

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-03-28, Bulletin 2000, V, n° 133, p. 102 (cassation), et les arrêts cités.



Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 28 mars 2000 Cassation.

N° de pourvoi : 98-60440
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Bouret.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Copper-Royer.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa dernière branche :

 

Vu les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ;

 

Attendu qu'aux termes de ces textes les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents ;

 

Attendu que pour débouter le syndicat SCE-CFDT et MM. Gruszeczka et Morel de leur demande en annulation des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de la société Stora, le tribunal d'instance, ayant à déterminer l'effectif de l'entreprise, énonce que s'agissant des salariés (mis à disposition) des sociétés Sogenor, Clean, Cogelib et Seteb, présents dans l'entreprise Stora, il ressort des contrats conclus avec ces sociétés qu'ils exercent leur activité sous la responsabilité de leur employeur et ne sont pas sous la subordination de la société Stora ; que ces salariés ne peuvent dès lors être considérés comme mis à la disposition de la société Stora ;

 

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif de la société Stora et la composition de la délégation du personnel, a ajouté une condition à la loi et n'a pas pris en considération les personnels mis à la disposition de la société Stora par les sociétés Sogenord, Clean, Cogelib et Seteb, a ainsi violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.



Publication : Bulletin 2000 V N° 133 p. 102

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 1998-07-10 l
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-21, Bulletin 1986, V, n° 387, p. 297 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-07-11, Bulletin 1989, V, n° 513, p. 310 (cassation partielle), et les arrêts cités.



 

 

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