|
Cass.com,
17 juillet 2001, Bull n° 140, N° 98-12-004 ______________________________ Attendu,
selon l'arrêt déféré, que, par actes sous seing privé du 19 août
1992, Mme Rebillard et M. Duclos se sont portés cautions solidaires des
engagements de la société Erict (la société) envers la Banque
populaire de Franche-Comté ; que la société ayant été mise en
redressement judiciaire le 7 juillet 1994, la Banque populaire de
Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain a assigné les cautions en exécution
de leurs engagements en indiquant venir aux droits de la Banque
populaire de Franche-Comté ; Sur
le moyen unique, pris en première branche Sur
la recevabilité du moyen, contestée par la défense Attendu
que M. Duclos soutient que le moyen tiré de l'absence d'extinction du
cautionnement consenti au profit d'une société absorbante est nouveau
et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais
attendu que le moyen dirigé contre une motivation de l'arrdt qui ne
pouvait être critiquée avant qu'il soit rendu n'est pas nouveau ;
que le moyen est donc recevable ; Et
sur le moyen Vu
les articles 1134 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966
devenu l'article L.236-2 du Code de commerce ; Attendu
que pour débouter la banque, l'arrêt retient qu'il ressort du procès-verbal
d'assemblée générale extraordinaire des sociétaires de la Banque
populaire de Franche-Comté du 2 novembre 1992 qu'en raison de
l'approbation du projet de contrat de scission de la Banque populaire de
Saône-et-Loire et de l'Ain, la Banque populaire de Franche-Comté a
absorbé, le 20 novembre 1992, 47,81 % de la Banque populaire de
SaBneet-Loire et de l'Ain et pris la dénomination de Banque populaire
de Franche-Comté, du Méconnais et de l'Ain et que cette dernière ne
justifie d'aucune manifestation expresse de Mme Rebillard et de M.
Duclos de s'engager envers elle pour les dettes nées après les opérations
de scission-absorption réalisées à la fin de l'année 1992 ; Attendu
qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les cautions s'étaient
engagées envers la même personne morale bénéficiaire de la scission,
la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche: CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre
1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Lyon. |
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |