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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 22 mai 2001 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 99-14716
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision n° 98-D-61 du 6
octobre 1998, le Conseil de la concurrence, examinant des faits
commis dans le secteur de l'élimination des déchets, a condamné
différentes entreprises pour des pratiques jugées contraires aux
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il a,
en particulier, décidé qu'il existait un marché de la mise en
décharge contrôlée des ordures ménagères en Ile-de-France et que
la société Routière de l'est parisien (société REP) disposait
d'une position dominante sur ce marché ; qu'il a estimé qu'en
consentant des tarifs préférentiels aux entreprises du groupe
auquel elle appartenait, la société REP avait commis une
pratique discriminatoire constitutive d'un abus de position
dominante et l'a condamnée à une sanction pécuniaire de 5 000
000 francs ; que la société REP a formé un recours en annulation
et en réformation de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société REP fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que, selon
l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un
tribunal indépendant et impartial ; qu'il résulte des
énonciations de la décision frappée de recours que le rapporteur
du Conseil de la Concurrence, qui " définit les orientations de
l'enquête " en vertu de l'article 50 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 et qui a établi la notification de griefs, a
participé au délibéré, de même que le rapporteur général qui
contrôle l'instruction, si bien qu'en rejetant le recours formé
à l'encontre de la décision rendue dans de telles conditions, la
cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2-3° du
décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 que, lorsque la déclaration
de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ne
contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit
déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la
notification de la décision frappée de recours ; que la société
REP n'ayant exposé le moyen d'annulation tiré de la présence du
rapporteur au délibéré ni lors de sa déclaration de recours ni
dans les deux mois suivant la notification de la décision, elle
n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la
Cour de Cassation et la cour d'appel n'était pas tenue de le
relever d'office ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première
branche :
Attendu que la société REP fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que prive sa
décision de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 la cour d'appel qui, pour définir le marché
pertinent, retient la spécificité du traitement des ordures
ménagères en décharge par rapport aux autres modes de traitement
(incinération et compostage), en se fondant sur la différence de
coût entre ces modes de traitement extraite d'une étude réalisée
par 1993 par la société BIPE, sans s'expliquer sur le moyen
péremptoire tiré de ce que les chiffres utilisés dans cette
étude et reproduits par l'arrêt correspondaient à une moyenne
nationale, dénuée de tout rapport avec les coûts spécifiques
réellement pratiqués en Ile-de-France, région correspondant par
ailleurs à la définition du marché géographique retenue par
l'arrêt ; que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile l'arrêt qui, pour écarter la deuxième étude de la société
BIPE propre aux prix effectivement pratiqués en 1994 en
Ile-de-France par les différentes filières, se fonde sur la
considération inopérante qu'elle serait de deux ans postérieure
aux pratiques incriminées et s'abstient ainsi de s'expliquer sur
les écarts considérables de prix entre la moyenne régionale
(rapport BIPE 1993) et la moyenne nationale (rapport BIPE 1995)
invoquée par la société REP ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le Conseil de
la concurrence s'est à juste titre fondé sur les analyses
disponibles à l'époque des pratiques anticoncurrentielles
reprochées pour délimiter le marché qui font apparaître une
première spécificité du traitement des ordures ménagères en
décharge par le coût ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il
ressort qu'elle a écarté, en appréciant souverainement la
pertinence des moyens de preuve offerts sur la question des
niveaux de coût des différentes techniques d'élimination des
ordures ménagères, la possibilité de prendre en compte des
données postérieures aux faits dénoncés, la cour d'appel, a, en
la motivant, légalement justifié sa décision sur ce point ; que
le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième
branche :
Vu l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre
1986, devenu l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
Attendu que pour approuver la délimitation du
marché pertinent arrêtée par le Conseil de la concurrence,
l'arrêt retient que les données retenues par le Conseil font
apparaître que le traitement des déchets en décharge contrôlée
permet de faire disparaître les déchets ultimes générés par les
autres traitements comme le recyclage, le compostage ou
l'incinération, qu'il s'en déduit une deuxième spécificité par
son but et sa technique, qu'en conséquence, le traitement des
déchets en décharge contrôlée n'est pas un mode substituable
d'élimination des déchets en raison de ses spécificités de
nature à influer sur le comportement des entreprises et
syndicats communaux de collecte des déchets dans le choix de la
filière d'élimination et constituait à l'époque des faits un
marché suffisamment identifiable pour être distinct du marché du
traitement des déchets ménagers en général ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans
rechercher si le choix des demandeurs à l'élimination des
déchets est ou non effectivement déterminé pour tel ou tel mode
de traitement des ordures ménagères par des considérations
tenant à leurs spécificités techniques, ce pourquoi chacun de
ces procédés ne serait pas substituable aux autres, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 13 avril 1999, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 97 p. 90
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-04-13
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