Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 23 mai 2001 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 99-13263
Publié au bulletin
Président : M. Buffet .
Rapporteur : M. Guerder.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le journal Y... a publié,
dans son numéro daté des 16 au 22 décembre 1995, un article
intitulé " Z... : ruiné, abandonné, on le laisse crever dans
l'oubli " ; que s'estimant diffamé, M. Z... a fait assigner
devant le tribunal de grande instance, par acte d'huissier du 8
mars 1996, la société A..., aux droits de laquelle est venue la
société X... (la société), éditrice du journal, en réparation de
son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation prise du
défaut de notification de cet acte au ministère public, alors,
selon le moyen, que la notification de l'assignation au
ministère public prévue par l'article 53, alinéa 2, de la loi du
29 juillet 1881 a pour objet d'informer de l'action le ministère
public, qui est considéré par ce texte comme nécessairement
joint à la procédure ; que le défaut de notification et d'appel
du Parquet à la cause constitue donc non une nullité de
procédure mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en
tout état de cause ; que la cour d'appel a ainsi violé les
articles 122, 123 du nouveau Code de procédure civile, 53 de la
loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 53 de la
loi du 29 juillet 1881, 73 et 74, alinéa 1, du nouveau Code de
procédure civile que dans les instances civiles en réparation
d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation
doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Qu'ayant relevé que l'exception n'avait été
invoquée en l'espèce qu'en appel, c'est à bon droit que l'arrêt
l'a déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté l'exception de prescription invoquée en défense
et prise de la tardiveté des premières conclusions, alors, selon
le moyen, que le placement de l'assignation, simple acte
d'administration judiciaire qui a pour but d'informer le
Tribunal de l'existence de l'action lancée, et qui n'est pas
connu du défendeur ayant reçu l'assignation, n'a pas pour objet
ni pour effet de poursuivre l'action de façon contradictoire ;
qu'ainsi, ce placement n'est pas interruptif de prescription ;
que les premières conclusions ayant été déposées plus de 3 mois
après l'assignation elle-même, l'action était prescrite et que
la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet
1881 et l'article 757 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans les instances civiles en
réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881,
constitue un " acte de poursuite ", au sens de l'article 65 de
ladite loi, tout acte de la procédure par lequel le demandeur
manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action
engagée, même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de
la partie adverse elle-même ;
Et attendu que l'arrêt retient que le placement
de l'assignation est un acte de procédure qui manifeste à la
partie intimée l'intention de poursuivre l'action initiée à son
encontre ; que l'assignation délivrée le 8 mars 1996 a été
remise au greffe le 15 mars suivant ;
Qu'en décidant que ce placement avait eu pour
effet d'interrompre la prescription, de sorte que celle-ci
n'était pas acquise le 14 juin, lors de la notification des
premières conclusions de la partie poursuivante, la cour d'appel
a fait l'exacte application de l'article 65 précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième
branche :
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet
1881 ;
Attendu que
la diffamation n'est constituée que par l'allégation ou
l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou
à la considération de la personne visée ;
Attendu que pour condamner la société à des
réparations civiles envers M. Z..., l'arrêt retient que les
imputations d'être ruiné, abandonné par les producteurs, et de
croupir dans son coin comme un chien malade qu'on laisse crever
tout seul, portent atteinte à la considération de M. Z...,
auprès de ses proches et amis, et du public très large qui a été
le sien durant de nombreuses années tant dans le rôle
d'animateur de cirque que dans l'incarnation télévisée du
commissaire B... ; que les termes déplacés et humiliants
employés constituent à eux seuls l'infraction reprochée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
les allégations critiquées n'étaient, ni en elles-mêmes, ni dans
leur contexte, de nature à nuire à la réputation de la personne
mise en cause qui n'exerçait aucune activité commerciale, et ne
pouvaient dès lors absorber les injures, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris.
Publication : Bulletin 2001 II N° 106 p. 70
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1999-01-07
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
civile 2, 2000-10-26, Bulletin 2000, II, n° 147 (1), p. 103
(cassation sans renvoi), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°).
Chambre civile 2, 1999-05-06, Bulletin 1999, II, n° 79 (2), p.
59 (cassation), et l'arrêt cité.
|
|