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Cour
de Cassation
Chambre commerciale
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Audience
publique du 24 octobre 2000
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Rejet
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N° de pourvoi : 97-21796
Inédit titré
Président : M. DUMAS
LA COUR
DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le
pourvoi formé par la Banque
CARIPLO, société anonyme, dont le siège est 42, rue de la Boétie,
75008 Paris,
en
cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour
d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de
la Compagnie générale de formation, anciennement Educinvest,
dont le siège est 12, rue Lincoln, 75008 Paris,
2 / de
M. Bertrand Cluzel, demeurant 22, avenue Thierry, 92410
Ville-d'Avray,
défendeurs
à la cassation ;
La
demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens
de cassation annexés au présent arrêt ;
LA
COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents
: M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM.
Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo,
Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte,
conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme
Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le
rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP
Bouzidi, avocat de la Banque
Cariplo, de Me Guinard, avocat de la Compagnie générale de
formation, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Cluzel, les conclusions
de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 1997), que la société
Educinvest, devenue Compagnie générale de formation, ayant
acquis les fonds de commerce des sociétés du groupe Educatel et
Ecole universelle, qui connaissaient de graves difficultés
financières et se trouvaient débitrices d'un groupe de vingt
banques, dont la banque CIB,
devenue CARIPLO (la banque) pour un
montant de 163 185 074 francs, a constitué une filiale la société
Nouvelle groupe Educatel (la société Nouvelle) immatriculée au
registre du commerce et des sociétés le 11 octobre 1991 ; que le
29 août 1991 un acte dit "protocole de restructuration"
était signé entre les banques et la société Educinvest
"agissant tant pour elle-même, qu'en qualité de porte-fort
de la société Nouvelle", aux termes duquel la créance des
banques se trouverait pour partie convertie en un prêt à long
terme à la société Nouvelle et pour le surplus, en une
participation à une augmentation à réaliser du capital de cette
dernière, ce qui a été fait respectivement les 20 janvier et 26
mai 1992 ; que la société Educinvest s'engageait en outre
personnellement à "assurer l'intégralité des besoins
financiers de la société Nouvelle par apports en compte
courant" ; que la société Nouvelle rencontrant à son tour
des difficultés a cessé le remboursement du prêt en janvier
1993 ; qu'après de vaines mises en demeure, la banque
a, le 21 juillet 1993 assigné la société Educinvest devant le
tribunal de commerce de Rouen en exécution de ses engagements ;
Sur le
premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu
que la banque reproche à l'arrêt
d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part,
elle avait fait valoir que l'engagement souscrit par la société
Educinvest au nom de la société Nouvelle en formation n'avait
jamais été repris dans les conditions légales, rappelant que
seule "une décision spéciale de reprise de ces actes postérieure
à l'immatriculation de la société et adoptée à la majorité
des associés, était en mesure de dégager la société
Educinvest de sa responsabilité
solidaire et indéfinie", décision qui n'avait jamais été
prise d'après les documents déposés au greffe du tribunal de
commerce, pas plus qu'il n'y avait eu de reprise automatique dès
lors que les statuts d'origine de la société Nouvelle déposés
au greffe n'incluait pas la liste des actes réalisés pour le
compte de la société en formation ; qu'en affirmant que la société
Nouvelle une fois immatriculée a dûment ratifié ces opérations
en déclarant les reprendre à son compte et en procédant aux
formalités nécessaires tel qu'il résulte du protocole réitératif
du 25 octobre 1991 auquel elle-même n'était pas partie, sans
constater que cette ratification répondait aux exigences légales
de reprise des actes accomplis pour le compte d'une société en
formation, la cour d'appel n'a par là-même pas constaté que la
société Educinvest rapportait la preuve de ses obligations selon
lesquels la société Nouvelle avait repris les actes pour
lesquels elle s'était portée fort, a privé sa décision de base
légale au regard des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966, 74
du décret du 23 mars 1967 et 6, alinéa 4, du décret du 3
juillet 1978 ; alors, d'autre part, que la reprise des actes
accomplis au cours de la période constitutive d'une société en
formation ne peut résulter que d'une reprise automatique ou
volontaire dans les conditions de la loi ; qu'en retenant, pour
considérer que la société Nouvelle avait ratifié les actes
auxquels s'était engagée la société Educinvest en qualité de
porte-fort, qu'une fois immatriculée la société Nouvelle avait
procédé aux formalités nécessaires telles qu'elles résultent
du protocole réitératif du 25 octobre 1991 auquel elle-même n'était
pas partie, la cour d'appel n'a par là-même pas constaté la régularité
de la reprise des actes accomplis au cours de la période de
formation et a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1315 du Code civil, ensemble les articles 5 de la loi du
24 juillet 1966, 74 du décret du 23 mars 1967 et 6, alinéa 4, du
décret du 3 juillet 1978 ; alors, en outre, que la reprise des
actes accomplis au cours de la période constitutive au nom d'une
société en formation ne peuvent être repris que dans l'une des
formes prévues par la loi ; qu'en retenant que le 20 janvier
1992, la société Nouvelle avait souscrit le prêt prévu par le
protocole du 29 août 1991 et le 26 mai 1992 avait procédé à
l'augmentation de capital prévue par ce même protocole pour en déduire
à une ratification des engagements stipulés par le porte-fort
dans l'acte du 29 août 1991, la cour d'appel n'a par là-même
pas constaté une reprise explicité dans les conditions légales
a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de
la loi du 24 juillet 1966, 74 du décret du 23 mars 1967 et 6,
alinéa 4, du décret du 3 juillet 1978 ; et alors, enfin, que la
reprise des actes accomplis pour le compte d'une société en
formation ne peut résulter de leur seule
exécution ; qu'en relevant encore que le 20 janvier 1992 la société
Nouvelle avait souscrit le prêt prévu par le protocole du 29 août
1991 et le 26 mai 1992 avait procédé à l'augmentation de
capital prévue par ce même protocole pour en déduire que cette
société avait ratifié les engagements pris par la société
Educinvest en qualité de porte-fort pour sa filiale alors en
formation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants
et a privé sa décision de base légale au regard des articles 5
de la loi du 24 juillet 1966, 74 du décret du 23 mars 1967 et 6,
alinéa 4, du décret du 3 juillet 1978 ;
Mais
attendu que, statuant sur les engagements de la société
Educinvest en qualité de porte-fort de la société Nouvelle,
l'arrêt retient que cette dernière a, une fois immatriculée,
ratifié ces engagements nécessaires à la restructuration de sa
dette envers les banques, en déclarant dans un
"protocole" du 25 octobre 1991, les reprendre à son
compte et en exécutant les obligations qu'ils contenaient et
qu'ainsi la société Educinvest se trouvait libérée de ses
engagements de porte-fort ; que la cour d'appel, ayant ainsi
constaté que la société Nouvelle avait ratifié les promesses
faites pour elle par le promettant, le moyen n'est pas fondé à
critiquer l'arrêt en invoquant les dispositions régissant la
reprise des actes passés au nom et pour le compte d'une société
en formation ;
Sur le
deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu
que la banque fait le même
reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte
de l'acte du 29 août 1991 que la société Educinvest agissait
"tant pour elle-même qu'en qualité de porte-fort de la société
nouvelle, en cours de formation" et qu'elle faisait valoir
que la circonstance que la société Nouvelle ait commencé à
rembourser les intérêts du prêt de restructuration était inopérant,
le porte-fort n'étant libéré que par l'exécution complète par
le tiers des obligations souscrites ; qu'en affirmant qu'une telle
interprétation est tout à fait contraire à la lettre du
protocole du 29 août 1991 et à l'intention des parties dès lors
qu'il ressort des circonstances de l'espèce, de l'attitude des
parties et de la rédaction du protocole que l'engagement de
porte-fort de la société Educinvest ne portait nullement sur une
exécution du prêt mais simplement sur une ratification de
celui-ci, la cour d'appel, qui ne précise nullement les
circonstances de l'espèce et l'attitude des parties dont elle déduit
que l'engagement était limité à la ratification et non pas à
l'exécution du prêt par la filiale, a procédé par voie
d'affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte du protocole de
restructuration que la société Educinvest agissait "tant
pour elle-même qu'en qualité de porte-fort de la société
Nouvelle en cours de formation", elle-même faisant valoir
que la circonstance que la société Nouvelle ait commencé à
rembourser les intérêts du prêt de restructuration était inopérant,
le porte-fort se trouvant rétroactivement libéré du fait de
l'exécution par le tiers des obligations souscrites ; qu'en
retenant qu'une telle interprétation est tout à fait contraire
à la lettre du protocole du 29 août 1991 et à l'intention des
parties dès lors qu'il résulte des circonstances de l'espèce,
de l'attitude des parties et de la rédaction du protocole que
l'engagement de porte-fort ne portait nullement sur l'exécution
du prêt mais
simplement sur la ratification de celui-ci, sans préciser en quoi
la rédaction du protocole permettait d'affirmer que l'engagement
de porte-fort ne portait pas sur l'exécution mais seulement sur
sa ratification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 1134 et 1120 du Code civil ; et alors,
enfin, qu'en retenant qu'il résulte en outre notamment du procès-verbal
du conseil d'administration de la société Educinvest du 4
septembre 1991 qui délimite les engagements de la société, à
savoir créer le groupe Educatel Eurodis et souscrire à son
capital pour la somme de 10 millions de francs, que le conseil précise
même que toutes les autres obligations prévues par le protocole
sont de la seule responsabilité de la société Nouvelle pour décider que
l'engagement de porte-fort ne portait nullement sur l'exécution
du prêt mais simplement sur sa ratification, la cour d'appel, qui
s'est fondée sur un document anéanti par le conseil
d'administration du 16 septembre 1991 ayant autorisé le président
à prendre au nom de la société tous engagements "découlant
de la reprise des sociétés Educatel et Ecole Universelle",
n'a pas légalement justifié sa décision et a privé sa décision
de base légale au regard des articles 1134 et 1119 et suivants du
Code civil ;
Mais
attendu, en premier lieu, qu'appréciant le sens et la portée des
dispositions du protocole du 29 août 1991, la cour d'appel a
estimé que l'engagement souscrit par la société Educinvest en
qualité de porte-fort pour la société Nouvelle se limitait à
promettre que cette dernière ratifierait l'engagement pris pour
elle de souscrire au prêt de restructuration ; qu'en l'état de
cette appréciation, elle a par une décision motivée légalement
justifié sa décision ;
Attendu,
en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses
conclusions que la banque ait
soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait
valoir à l'appui de la troisième branche de son moyen ; que
celui-ci est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de
droit ;
D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières
branches et est irrecevable en sa troisième branche ;
Sur le
troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu
que la banque fait encore le même
reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que la
clause "C7" du protocole relative "à l'engagement
du groupe Educinvest" stipulait que "la société
Educinvest s'engage à assurer l'intégralité des besoins
financiers de la société Nouvelle par apport en compte courant
et à ne pas céder ni donner en garantie, pendant toute la durée
de l'emprunt, les éléments incorporels sans l'accord des banques
et institutions financières, parties prenantes au capital",
le protocole de restructuration indiquant en outre que la société
Educinvest agissait tant pour elle-même qu'en qualité de
porte-fort de la société Nouvelle en cours de constitution ;
qu'il résultait de cette stipulation, qui ne constituait pas une
garantie, un engagement direct pris par la société Educinvest
d'assurer l'intégralité des besoins financiers de sa filiale par
apports en compte courant, engagement qui était propre et
personnel à la société Educinvest qui était général et non
limité au seul prêt de restructuration ; qu'ayant relevé que le
Tribunal avait considéré que cette clause était constitutive
d'une garantie relevant des dispositions des articles 98, alinéa
4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967,
ce qui la rendait inopposable à la société Educinvest pour défaut
d'autorisation préalable du
conseil d'administration, la cour d'appel, qui affirme péremptoirement
sans autre analyse que l'engagement de prêter est une garantie
entrant dans le champ d'application de l'article 98, alinéa 4,
sans préciser en quoi l'engagement propre et personnel de la société
Educinvest constituait une telle garantie, a privé sa décision
de base légale au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre
part, que la clause "C7" du protocole relative "à
l'engagement du groupe Educinvest" stipulait que "la
société Educinvest s'engage à assurer l'intégralité des
besoins financiers de la société Nouvelle par apport en compte
courant et à ne pas céder ni donner en garantie, pendant toute
la durée de l'emprunt, les éléments incorporels sans l'accord
des banques et institutions financières, parties prenantes au
capital" le protocole de restructuration indiquant en outre
que la société Educinvest agissait tant pour elle-même qu'en
qualité de porte-fort de la société Nouvelle en cours de
constitution ; qu'il résultait de cette stipulation, qui ne
constituait pas une garantie, un engagement direct pris par la
société Educinvest d'assurer l'intégralité des besoins
financiers de sa filiale par apports en compte courant, engagement
qui était propre et personnel à la société Educinvest ; qu'en
affirmant par motifs propres et adoptés que l'engagement de prêter
est également une garantie entrant dans le champ d'application de
l'article 98, alinéa 4, la cour d'appel a dénaturé les
stipulations du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu
que l'arrêt ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que
dans un protocole d'accord ayant pour objet la restructuration de
la créance des banques sur sa filiale, la société Educinvest s'était
engagée personnellement à assurer l'intégralité des besoins
financiers de celle-ci par des apports en compte courant, ce dont
il résultait qu'elle avait pris l'engagement de résultat de
permettre à la société Nouvelle de tenir ses engagements à l'égard
des banques, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement
justifié sa décision ;
que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
la Banque CARIPLO aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque
CARIPLO à payer à la Compagnie générale de formation, la somme
de 15.000 francs, à M. Bertrand Cluzel la somme de 10 000 francs
;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
Décision attaquée : cour
d'appel de Rouen (2e chambre civile) 1997-09-25
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