Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 14 janvier
1992 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 89-21462N° de pourvoi : 89-21518
Publié au bulletin
Président : M. M. Bézard
Rapporteur : M. M. Bézard
Avocat général :M. Jéol
Avocats :M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M.
Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° 89-21.518 et n° 89-21.462 en raison de
leur connexité
Attendu qu'il résulte des énonciations de
l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1989) que saisi de pratiques
relevées dans le secteur de la fabrication et de la
commercialisation de la levure fraîche de panification, le
Conseil de la Concurrence a rendu le 22 mars 1989 une décision
n° 89-08 affirmant notamment l'existence d'ententes tacites
entre les deux fabricants de levure en France, les sociétés du
groupe Lesaffre et la société Gist-Brocades et les a condamnées
à des sanctions pécuniaires ; que la décision au fond du Conseil
de la Concurrence a été précédée de décisions de retrait de
pièces prises par le président du Conseil de la Concurrence : le
14 avril 1988 une ordonnance 88 DSA 03 retirant certaines pièces
relatives au calcul du prix de revient du kilogramme de levure
fraîche de panification couvertes par le secret des affaires, le
1er juillet 1988, après la notification des griefs, une
ordonnance 88 DSA 07 retirant, pour le même motif, certaines
pièces relatives à la ventilation du chiffre d'affaires des
sociétés du groupe Lesaffre et parallèlement de la société Gist-Brocades,
le 1er septembre 1988 une troisième ordonnance 88 DSA 13
retirant une pièce concernant le prix de revient en coût direct
au kilogramme de levure fraîche de panification Springer,
annexée aux observations formulées par les sociétés du groupe
Lesaffre en réplique à la notification des griefs ; que les
sociétés du groupe Lesaffre et la société Gist-Brocades ont
formé un recours contre cette décision et que le ministre de
l'Economie, des Finances et du Budget a formé un recours
incident ; que la cour d'appel de Paris a confirmé la décision
du Conseil de la Concurrence, et, y ajoutant, a condamné la
société SIL-FALA à une sanction pécuniaire et ordonné la
publication d'un communiqué concernant sa décision dans les
journaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-21.518 pris
en ses première et deuxième branches : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième,
quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, du
pourvoi n° 89-21.462 ainsi que sur les deuxième et troisième
moyens, pris en leurs différentes branches du pourvoi n°
89-21.518 :
Attendu que la société Gist-Brocades fait encore
grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation contre
la décision du président du Conseil de la Concurrence, alors,
selon le pourvoi, d'une part, qu'en validant la décision n° 88
DSA 07 par laquelle le président du Conseil de la Concurrence
avait ordonné, parallèlement au retrait du dossier et du rapport
administratif des pièces relatives aux activités de Lesaffre et
touchant au secret des affaires, le retrait de pièces analogues
concernant Gist-Brocades, bien que ces pièces fussent
indispensables au bon déroulement de la procédure et à
l'exercice de ses droits par Gist-Brocades, qui les avait
initialement produites afin d'assurer sa défense et n'avait à
aucun moment été consultée sur la légalité ou sur l'opportunité
de leur retrait, la cour d'appel a violé par refus d'application
l'article 23 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors
d'autre part, que Gist-Brocades n'étant pas en mesure, sans
méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision
n° 88 DSA 07 du président du Conseil de la Concurrence, de
renoncer à la prétendue protection que cette décision lui aurait
accordée en ordonnant le retrait de certaines pièces du dossier
et du rapport administratif, la cour d'appel a violé par refus
d'application l'article 19 du décret du 19 octobre 1987, selon
lequel les décisions du président du Conseil de la Concurrence
refusant la communication de pièces touchant au secret des
affaires ne peuvent être frappées de recours qu'avec la décision
rendue par le Conseil de la Concurrence sur le fond ; alors en
outre et en toute hypothèse, que la renonciation à un droit ne
peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté
de renoncer et ne saurait en particulier s'induire d'un simple
comportement passif ; qu'en se bornant à relever que Gist-Brocades
s'était abstenue de produire elle-même les informations la
concernant dont le président du Conseil de la Concurrence avait,
par sa décision n° 88 DSA 07 du 1er juillet 1988, ordonné le
retrait du dossier et du rapport administratif, pour en conclure
que cette société, qui n'avait pourtant cessé, à tous les stades
de la procédure, de contester cette décision, avait perdu le
droit de se prévaloir de l'atteinte portée à la procédure et à
l'exercice de ses droits par ladite décision, la cour d'appel a
privé sa décision de toute base légale au regard de l'article
1315 du Code civil ; alors de surplus, qu'en omettant totalement
de rechercher si, comme Gist-Brocades l'y avait pourtant invitée
dans les écritures qu'elle avait déposées à l'appui de son
recours, le président du Conseil de la Concurrence n'avait rompu
l'égalité entre les parties, en ordonnant, par sa décision n° 88
DSA 07, à la seule demande de Lesaffre, formée postérieurement à
la clôture de l'instruction, mais à un moment où Gist-Brocades,
à la différence de Lesaffre et de l'administration, n'avait pas
été en mesure de prendre connaissance du dossier ainsi que du
rapport administratif, le retrait de ceux-ci non seulement de
pièces concernant les activités de Lesaffre, mais également de
pièces analogues relatives aux propres activités de Gist-Brocades
et que cette dernière avait volontairement produit pour sa
défense, la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de Gist-Brocades,
violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors de surcroît, qu'en
ne recherchant pas si, comme Gist-Brocades l'y avait pourtant
invitée dans les écritures qu'elle avait déposées à l'appui de
son recours, le président du Conseil de la Concurrence n'avait
pas rompu l'égalité entre les parties, en ordonnant, par sa
décision n° 88 DSA 13, à la seule demande de Lesaffre, formée
postérieurement à la clôture de l'instruction, mais à un moment
où Gist-Brocades, contrairement à Lesaffre et l'administration,
n'avait aucunement été en mesure de prendre connaissance du
dossier ainsi que du rapport administratif, le retrait de pièces
figurant dans ceux-ci et concernant Lesaffre, peu important à
cet égard qu'il n'existait pas de document équivalent pour Gist-Brocades,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors,
encore, que Gist-Brocades avait soutenu que la décision 88 DSA
13 méconnaissait les droits de la défense, dans ses écritures
que la cour d'appel a dénaturées, violant ainsi l'article
1134 du Code civil ; alors de plus, qu'en admettant, en dehors
de toute disposition légale ou réglementaire le prévoyant, que
les décisions prises par le président du Conseil de la
Concurrence sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 seraient soustraites au principe général de la
contradiction, la cour d'appel a violé ce texte par fausse
interprétation et l'article 18 de l'ordonnance, selon lequel non
seulement la procédure, mais aussi l'instruction devant le
Conseil de la Concurrence sont pleinement contradictoires, par
refus d'application ; alors encore, qu'en omettant de répondre
au moyen de Gist-Brocades, selon lequel le président du Conseil
de la Concurrence, en modifiant à deux reprises sa décision n°
88 DSA 03 du 14 avril 1988 à la demande unilatérale de Lesaffre,
avait permis à ce groupe d'exercer un recours contre cette
décision indépendamment de celle rendue par le Conseil de la
Concurrence au fond, au mépris des dispositions de l'article 19
du Décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors
enfin, qu'en reconnaissant au président du Conseil de la
Concurrence le pouvoir de modifier à deux reprises sa décision
n° 88 DSA 03 du 14 avril 1988 à la demande unilatérale de
Lesaffre, ce qui revenait en réalité à permettre à ce groupe
d'exercer un recours contre cette décision indépendamment de
celle rendue par le Conseil de la Concurrence au fond, la cour
d'appel a violé par refus d'application l'article 19 du décret
du 19 octobre 1987, selon lequel les décisions du président du
Conseil de la Concurrence refusant la communication de pièces
touchant au secret des affaires ne peuvent être frappées de
recours qu'avec la décision rendue par le Conseil de la
Concurrence sur le fond ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu à bon droit
que la finalité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 exclut tout débat contradictoire devant le
président du Conseil de la Concurrence qui doit statuer en
fonction des seules observations de la partie qui l'a saisi ;
qu'il a fait ressortir que la partie qui lui présentait des
observations n'exerçait pas un recours au sens de l'article 19
du décret du 19 octobre 1987 ; qu'il a relevé que la société
Gist-Brocades ne pouvait faire grief à la décision du 1er
septembre 1988 (n° 88 DSA 13) d'avoir retiré du dossier un
document joint aux observations présentées par les sociétés du
groupe Lesaffre et leur appartenant ; qu'il a considéré que la
société Gist-Brocades aurait pu produire elle-même au moins
devant la cour, si elle l'avait jugé utile pour sa défense, les
pièces écartées par la décision du 1er juillet 1988 (n° 88 DSA
07) la concernant ; qu'il a constaté que le Conseil de la
Concurrence n'avait pu connaître les pièces retirées et n'avait
fondé sa décision que sur des documents contradictoirement
débattus ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions
invoquées n'a ainsi, ni méconnu le principe du contradictoire,
ni celui de l'égalité des parties et des droits de la défense et
qu'elle a légalement justifié sa décision au regard des textes
susvisés ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs
branches ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois
branches du pourvoi n° 89-21.518 et sur le deuxième moyen, les
première, troisième et quatrième branches du quatrième moyen,
les première et quatrième branches du cinquième moyen et le
sixième moyen du pourvoi n° 89-21.462 : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, la deuxième branche du
quatrième moyen et la troisième branche du cinquième moyen du
pourvoi n° 89-21.462 :
(sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux
branches du pourvoi n° 89-21.518 :
Attendu que la société Gist-Brocades fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté son recours en réformation de la décision
n° 89 08 du Conseil de la Concurrence en date du 22 mars 1989,
alors, selon le pourvoi qu'en se bornant à se référer à la
décision du Conseil de la Concurrence pour affirmer l'existence
d'une action concertée entre Gist-Brocades et Lesaffre relative
aux coûts de port avancé de la levure fraîche de panification,
la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors
qu'en ne recherchant pas si les pratiques incriminées avaient
affecté la concurrence de manière sensible, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de
l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel,
après avoir relevé que les pratiques relatives au " coût du port
avancé " avaient été exactement décrites et analysées par le
Conseil de la Concurrence a retenu que ces pratiques ne
pouvaient être sérieusement contestées ; qu'elle a ainsi motivé
sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui
était soumis ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a
retenu qu'il importait peu que l'effet des pratiques visées soit
limité à certains départements puisqu'il suffisait qu'elles
puissent avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence ;
qu'elle a, par là-même, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Sur le septième moyen du pourvoi n° 89-21.462,
pris en ses deux branches et sur le huitième moyen, pris en sa
deuxième branche :
(sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen du pourvoi n° 89-21.462,
pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés du groupe Lesaffre
reprochent à la cour d'appel d'avoir ordonné la publication dans
deux journaux d'un communiqué concernant les dispositions de
l'arrêt attaqué, alors, selon le pourvoi, que l'article 13,
alinéa 4, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne prévoit la
publication dans les journaux que pour les décisions du Conseil
de la Concurrence et que son article 15 ne prescrit la
publication des décisions de la cour d'appel que dans le
bulletin officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la
répression des Fraudes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu
qu'il était légitime que les professionnels avisés du recours
formé contre la décision du Conseil de la Concurrence aient
également connaissance de la décision de la cour d'appel, n'a
pas excédé son pouvoir en ordonnant la publication d'un
communiqué dans des journaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-21.462 :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Publication : Bulletin 1992 IV N° 16 p. 14
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1989-11-15
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