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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 14 janvier 1992 Rejet.

N° de pourvoi : 89-21462N° de pourvoi : 89-21518
Publié au bulletin

Président : M. M. Bézard
Rapporteur : M. M. Bézard
Avocat général :M. Jéol
Avocats :M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ricard.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Joint les pourvois n° 89-21.518 et n° 89-21.462 en raison de leur connexité

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1989) que saisi de pratiques relevées dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de la levure fraîche de panification, le Conseil de la Concurrence a rendu le 22 mars 1989 une décision n° 89-08 affirmant notamment l'existence d'ententes tacites entre les deux fabricants de levure en France, les sociétés du groupe Lesaffre et la société Gist-Brocades et les a condamnées à des sanctions pécuniaires ; que la décision au fond du Conseil de la Concurrence a été précédée de décisions de retrait de pièces prises par le président du Conseil de la Concurrence : le 14 avril 1988 une ordonnance 88 DSA 03 retirant certaines pièces relatives au calcul du prix de revient du kilogramme de levure fraîche de panification couvertes par le secret des affaires, le 1er juillet 1988, après la notification des griefs, une ordonnance 88 DSA 07 retirant, pour le même motif, certaines pièces relatives à la ventilation du chiffre d'affaires des sociétés du groupe Lesaffre et parallèlement de la société Gist-Brocades, le 1er septembre 1988 une troisième ordonnance 88 DSA 13 retirant une pièce concernant le prix de revient en coût direct au kilogramme de levure fraîche de panification Springer, annexée aux observations formulées par les sociétés du groupe Lesaffre en réplique à la notification des griefs ; que les sociétés du groupe Lesaffre et la société Gist-Brocades ont formé un recours contre cette décision et que le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget a formé un recours incident ; que la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du Conseil de la Concurrence, et, y ajoutant, a condamné la société SIL-FALA à une sanction pécuniaire et ordonné la publication d'un communiqué concernant sa décision dans les journaux ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-21.518 pris en ses première et deuxième branches : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, du pourvoi n° 89-21.462 ainsi que sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs différentes branches du pourvoi n° 89-21.518 :

Attendu que la société Gist-Brocades fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation contre la décision du président du Conseil de la Concurrence, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en validant la décision n° 88 DSA 07 par laquelle le président du Conseil de la Concurrence avait ordonné, parallèlement au retrait du dossier et du rapport administratif des pièces relatives aux activités de Lesaffre et touchant au secret des affaires, le retrait de pièces analogues concernant Gist-Brocades, bien que ces pièces fussent indispensables au bon déroulement de la procédure et à l'exercice de ses droits par Gist-Brocades, qui les avait initialement produites afin d'assurer sa défense et n'avait à aucun moment été consultée sur la légalité ou sur l'opportunité de leur retrait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 23 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors d'autre part, que Gist-Brocades n'étant pas en mesure, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 88 DSA 07 du président du Conseil de la Concurrence, de renoncer à la prétendue protection que cette décision lui aurait accordée en ordonnant le retrait de certaines pièces du dossier et du rapport administratif, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 19 du décret du 19 octobre 1987, selon lequel les décisions du président du Conseil de la Concurrence refusant la communication de pièces touchant au secret des affaires ne peuvent être frappées de recours qu'avec la décision rendue par le Conseil de la Concurrence sur le fond ; alors en outre et en toute hypothèse, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et ne saurait en particulier s'induire d'un simple comportement passif ; qu'en se bornant à relever que Gist-Brocades s'était abstenue de produire elle-même les informations la concernant dont le président du Conseil de la Concurrence avait, par sa décision n° 88 DSA 07 du 1er juillet 1988, ordonné le retrait du dossier et du rapport administratif, pour en conclure que cette société, qui n'avait pourtant cessé, à tous les stades de la procédure, de contester cette décision, avait perdu le droit de se prévaloir de l'atteinte portée à la procédure et à l'exercice de ses droits par ladite décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors de surplus, qu'en omettant totalement de rechercher si, comme Gist-Brocades l'y avait pourtant invitée dans les écritures qu'elle avait déposées à l'appui de son recours, le président du Conseil de la Concurrence n'avait rompu l'égalité entre les parties, en ordonnant, par sa décision n° 88 DSA 07, à la seule demande de Lesaffre, formée postérieurement à la clôture de l'instruction, mais à un moment où Gist-Brocades, à la différence de Lesaffre et de l'administration, n'avait pas été en mesure de prendre connaissance du dossier ainsi que du rapport administratif, le retrait de ceux-ci non seulement de pièces concernant les activités de Lesaffre, mais également de pièces analogues relatives aux propres activités de Gist-Brocades et que cette dernière avait volontairement produit pour sa défense, la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de Gist-Brocades, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors de surcroît, qu'en ne recherchant pas si, comme Gist-Brocades l'y avait pourtant invitée dans les écritures qu'elle avait déposées à l'appui de son recours, le président du Conseil de la Concurrence n'avait pas rompu l'égalité entre les parties, en ordonnant, par sa décision n° 88 DSA 13, à la seule demande de Lesaffre, formée postérieurement à la clôture de l'instruction, mais à un moment où Gist-Brocades, contrairement à Lesaffre et l'administration, n'avait aucunement été en mesure de prendre connaissance du dossier ainsi que du rapport administratif, le retrait de pièces figurant dans ceux-ci et concernant Lesaffre, peu important à cet égard qu'il n'existait pas de document équivalent pour Gist-Brocades, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, encore, que Gist-Brocades avait soutenu que la décision 88 DSA 13 méconnaissait les droits de la défense, dans ses écritures que la cour d'appel a dénaturées, violant ainsi  l'article 1134 du Code civil ; alors de plus, qu'en admettant, en dehors de toute disposition légale ou réglementaire le prévoyant, que les décisions prises par le président du Conseil de la Concurrence sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 seraient soustraites au principe général de la contradiction, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation et l'article 18 de l'ordonnance, selon lequel non seulement la procédure, mais aussi l'instruction devant le Conseil de la Concurrence sont pleinement contradictoires, par refus d'application ; alors encore, qu'en omettant de répondre au moyen de Gist-Brocades, selon lequel le président du Conseil de la Concurrence, en modifiant à deux reprises sa décision n° 88 DSA 03 du 14 avril 1988 à la demande unilatérale de Lesaffre, avait permis à ce groupe d'exercer un recours contre cette décision indépendamment de celle rendue par le Conseil de la Concurrence au fond, au mépris des dispositions de l'article 19 du Décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en reconnaissant au président du Conseil de la Concurrence le pouvoir de modifier à deux reprises sa décision n° 88 DSA 03 du 14 avril 1988 à la demande unilatérale de Lesaffre, ce qui revenait en réalité à permettre à ce groupe d'exercer un recours contre cette décision indépendamment de celle rendue par le Conseil de la Concurrence au fond, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 19 du décret du 19 octobre 1987, selon lequel les décisions du président du Conseil de la Concurrence refusant la communication de pièces touchant au secret des affaires ne peuvent être frappées de recours qu'avec la décision rendue par le Conseil de la Concurrence sur le fond ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu à bon droit que la finalité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exclut tout débat contradictoire devant le président du Conseil de la Concurrence qui doit statuer en fonction des seules observations de la partie qui l'a saisi ; qu'il a fait ressortir que la partie qui lui présentait des observations n'exerçait pas un recours au sens de l'article 19 du décret du 19 octobre 1987 ; qu'il a relevé que la société Gist-Brocades ne pouvait faire grief à la décision du 1er septembre 1988 (n° 88 DSA 13) d'avoir retiré du dossier un document joint aux observations présentées par les sociétés du groupe Lesaffre et leur appartenant ; qu'il a considéré que la société Gist-Brocades aurait pu produire elle-même au moins devant la cour, si elle l'avait jugé utile pour sa défense, les pièces écartées par la décision du 1er juillet 1988 (n° 88 DSA 07) la concernant ; qu'il a constaté que le Conseil de la Concurrence n'avait pu connaître les pièces retirées et n'avait fondé sa décision que sur des documents contradictoirement débattus ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées n'a ainsi, ni méconnu le principe du contradictoire, ni celui de l'égalité des parties et des droits de la défense et qu'elle a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches du pourvoi n° 89-21.518 et sur le deuxième moyen, les première, troisième et quatrième branches du quatrième moyen, les première et quatrième branches du cinquième moyen et le sixième moyen du pourvoi n° 89-21.462 : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, la deuxième branche du quatrième moyen et la troisième branche du cinquième moyen du pourvoi n° 89-21.462 :

(sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches du pourvoi n° 89-21.518 :

Attendu que la société Gist-Brocades fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en réformation de la décision n° 89 08 du Conseil de la Concurrence en date du 22 mars 1989, alors, selon le pourvoi qu'en se bornant à se référer à la décision du Conseil de la Concurrence pour affirmer l'existence d'une action concertée entre Gist-Brocades et Lesaffre relative aux coûts de port avancé de la levure fraîche de panification, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en ne recherchant pas si les pratiques incriminées avaient affecté la concurrence de manière sensible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix ; 

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que les pratiques relatives au " coût du port avancé " avaient été exactement décrites et analysées par le Conseil de la Concurrence a retenu que ces pratiques ne pouvaient être sérieusement contestées ; qu'elle a ainsi motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis ; 

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que l'effet des pratiques visées soit limité à certains départements puisqu'il suffisait qu'elles puissent avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence ; qu'elle a, par là-même, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le septième moyen du pourvoi n° 89-21.462, pris en ses deux branches et sur le huitième moyen, pris en sa deuxième branche :

(sans intérêt) ;

Sur le huitième moyen du pourvoi n° 89-21.462, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés du groupe Lesaffre reprochent à la cour d'appel d'avoir ordonné la publication dans deux journaux d'un communiqué concernant les dispositions de l'arrêt attaqué, alors, selon le pourvoi, que l'article 13, alinéa 4, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne prévoit la publication dans les journaux que pour les décisions du Conseil de la Concurrence et que son article 15 ne prescrit la publication des décisions de la cour d'appel que dans le bulletin officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il était légitime que les professionnels avisés du recours formé contre la décision du Conseil de la Concurrence aient également connaissance de la décision de la cour d'appel, n'a pas excédé son pouvoir en ordonnant la publication d'un communiqué dans des journaux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-21.462 : (sans intérêt) ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois

 



 


Publication : Bulletin 1992 IV N° 16 p. 14
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1989-11-15
 

 

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