Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 20 mai 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-84307
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt
mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les
observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE
et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN,
FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de
VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 mai 2002, qui, sur renvoi
après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour
entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a
prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense
;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 431-5, L. 432-1, L. 483-1 du Code du
travail, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu, à
l'encontre de Jean-Marie X..., les éléments constitutifs du délit
d'entrave au fonctionnement régulier du Comité central
d'entreprise de la société CGE (nouvellement Vivendi) ;
"aux motifs que, même lorsqu'il confie à
un représentant le soin de présider le Comité d'entreprise, le
chef d'entreprise doit, lorsqu'il prend une mesure entrant dans
les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail,
s'assurer de la consultation du Comité, sans pouvoir opposer
l'argument pris d'une délégation de pouvoirs ;
qu'en l'espèce, c'est donc à Jean-Marie X...,
président de la société Vivendi, qu'il appartenait de s'assurer
de la consultation du Comité central d'entreprise, dès lors
qu'il n'a jamais délégué de façon permanente, ni son rôle de
chef d'entreprise, ni sa fonction de Président du Comité central
d'entreprise, comme le démontrent ses prises de position
personnelles sur l'aménagement du temps de travail et ses déclarations
lors de la séance du Comité central d'entreprise du 16 septembre
1997 relatives au calendrier qui sera suivi sur les phases de la
consultation envisagée ; qu'il est ainsi démontré que, quelles
que soient les délégations de pouvoir que Jean-Marie X... a pu
consentir à des membres de la direction, pour présider
ponctuellement le Comité central d'entreprise ou signer l'accord
du 20 janvier 1998, celui-ci a volontairement pris la décision de
ne pas consulter le Comité central d'entreprise, préalablement
à la signature de l'accord collectif, en estimant que cet
organisme ne devait être consulté que sur "les conséquences
de l'accord", alors que la direction avait été avisée par
M. Y..., secrétaire du Comité central d'entreprise, de la nécessité
de consulter celui-ci avant la signature de l'accord ;
"alors que la délégation de pouvoir qui a été
formellement acceptée par une personne dotée des moyens matériels
de l'exercer a pour effet d'exonérer le chef d'entreprise de
toute responsabilité ; que Jean-Marie X..., dans ses conclusions
régulièrement déposées, a fait valoir qu'il avait, le 1er juin
1997, délégué à M. Z... l'ensemble de ses pouvoirs, et non pas
uniquement ses fonctions de présidence du Comité central
d'entreprise, pour assumer en France la direction de l'activité
Eau et Assainissement de la société CGE et, plus particulièrement,
"pour mettre en place et diriger (...) l'organisation de
l'activité dans les domaines commercial, social, financier,
comptable, administratif et juridique" ; qu'en l'état de
cette délégation, M. Z... a donc eu seul la responsabilité de
la négociation et de la signature de l'accord cadre sur la réduction
du temps de travail au sein du Pôle Eau du groupe Générale des
Eaux ; que l'arrêt attaqué, en se bornant à se fonder, pour
imputer la responsabilité des faits reprochés à Jean-Marie
X..., sur les seules délégations ponctuelles qu'il avait pu
consentir à des membres de la direction pour présider le Comité
Central d'entreprise ou signer l'accord du 28 janvier 1998, sans
s'expliquer sur la délégation de pouvoirs faite à M. Z... par
Jean-Marie X... le 1er juin 1997, n'a donc pas légalement justifié
sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que,
dans le cadre d'une réorganisation de son "pôle-eau",
la Compagnie Générale des Eaux, devenue société Vivendi, a
signé, le 20 janvier 1998, avec deux organisations syndicales, un
"accord-cadre sur la réduction, l'aménagement et
l'organisation du temps de travail et sur l'emploi" et qu'en
méconnaissance des dispositions des articles L.431-5 et L.432-1
du Code du travail, le comité central d'entreprise, n'a pas été
consulté avant la signature de cet accord collectif ;
Attendu que, pour dire que les éléments
constitutifs du délit d'entrave au fonctionnement régulier du
Comité central d'entreprise étaient établis à la charge de
Jean-Marie X..., alors président du conseil d'administration de
la société précitée, la juridiction du second degré relève
que celui-ci n'a délégué, de façon permanente, ni son rôle de
chef d'entreprise ni sa fonction de président du comité central
d'entreprise comme le démontrent ses prises de position
personnelle sur l'aménagement du temps de travail et ses déclarations
sur le calendrier des phases de la consultation à envisager, lors
de la séance du comité central du 16 septembre 1997 ; que les
juges retiennent que, bien que le secrétaire du comité ait
averti la direction de la nécessité de cette consultation,
Jean-Marie X... a volontairement pris la décision de ne pas
consulter le comité central d'entreprise préalablement à la
signature de l'accord ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, le chef d'entreprise qui a
personnellement participé à la réalisation de l'infraction ne
saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une
délégation de ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 1382, 1384, alinéa 5, du Code civil, 591
et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
Jean-Marie X... personnellement responsable des conséquences
dommageables de l'infraction d'entrave au fonctionnement régulier
du Comité central d'entreprise de la société CGE (nouvellement
Vivendi) et l'a condamné à verser à la partie civile la somme
de 0,15 euros de dommages et intérêts ;
"aux motifs que, sur la responsabilité
personnelle de Jean-Marie X... à l'égard de la partie civile, il
y a lieu, ainsi que cela a été mentionné plus haut, de considérer
qu'alors même que la faute qu'il a commise n'est pas séparable
de ses fonctions de dirigeant de la société Vivendi, Jean-Marie
X... a engagé sa responsabilité personnelle dès lors qu'à été
reconnue par la Cour, la réunion, à son encontre, des éléments
constitutifs d'une infraction intentionnelle ;
"alors, d'une part, que le dirigeant d'une
entreprise poursuivi du chef d'entrave au fonctionnement d'une
institution, et qui a agi dans l'exercice de ses fonctions, ne
saurait engager sa responsabilité civile à l'égard de cette
institution dès lors qu'il a bénéficié d'une relaxe ; que
seule l'entreprise, dont il est le préposé dès lors qu'il a agi
en son nom et pour son compte, pourra, le cas échéant, voir sa
responsabilité civile engagée ; qu'en l'espèce, en déclarant
Jean-Marie X... personnellement responsable à l'égard de la
partie civile du seul fait que les éléments constitutifs du délit
d'entrave avaient été reconnus à son encontre, alors pourtant
qu'il n'avait pas été condamné pénalement de ce chef, la cour
d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
"alors, d'autre part, que la responsabilité
personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être
retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions
qui lui soit personnellement imputable ; qu'en l'espèce, en déclarant
Jean-Marie X... personnellement responsable à l'égard de la
partie civile, tout en reconnaissant que la faute qu'il avait
commise n'était pas séparable de ses fonctions de dirigeant de
la société Vivendi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du
Code civil" ;
Attendu que, pour condamner Jean-Marie X... à
indemniser le comité central d'entreprise, partie civile, du préjudice
découlant de l'entrave à son fonctionnement, les juges d'appel,
après avoir déclaré réunis à son encontre les éléments
constitutifs de ce délit, prononcent par les motifs repris au
moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
Que, d'une part, la qualité de président du
conseil d'administration d'une société est exclusive de celle de
préposé d'où découlerait la responsabilité mise à la charge
des commettants en application de l'article 1384, alinéa 5, du
Code civil ;
Que, d'autre part, le dirigeant d'une personne
morale, qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté
préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard
de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il
se prévaut de l'absence de prononcé d'une peine à l'encontre de
Jean-Marie X..., ne saurait êre accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jean-Marie X... à payer au comité
central d'entreprise de la société Vivendi la somme de 3 000
euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly,
Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre,
MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires
;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre
2002-05-16
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