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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

24 mai 2000. Arrêt n° 837. Cassation partielle.

Pourvoi n° 98-16.132.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

 

 

Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Ghislaine Zelko, 2°/ M. Emmanuel Zelko, demeurant ensemble 'Le Gueptant', 95420 Saint-Gervais, 3°/ la société civile immobilière (SCI) du Château Saint-Gervais, dont le siège est Château Saint-Gervais, 95420 Saint-Gervais, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Nasser Kerdjana, demeurant 89, rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour M. et Mme Zelko et la SCI du Château Saint-Gervais.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit parfaite la vente à Monsieur KERDJANA de l'appartement lui étant loué dans l'immeuble appartenant à la SCI DU CHATEAU SAINT GERVAIS en suite de l'offre de préemption à lui faite par le notaire au nom de la propriétaire de l'immeuble, par lettre recommandée du 30 novembre 1988 ;

AUX MOTIFS QUE la totalité des locaux à usage d'habitation étant vendue, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 écartait l'application du droit de préemption du locataire ;

Que le notaire l'a d'ailleurs reconnu en l'écrivant à Monsieur KERDJANA le 7 mars 1989 ;

Que cependant c'est avec raison que les premiers juges ont considéré qu'il importait peu que l'offre de préemption ait été faite par suite d'une erreur de droit qui est sans incidence sur sa validité dès lors que l'offre a été acceptée aux conditions de la vente envisagée ;

Que dès lors qu'un accord était intervenu sur la chose et sur le prix la vente était parfaite sous condition de paiement effectif du prix entre les mains du notaire ;

Que la loi du 31 décembre 1975 ayant été visée par erreur ses conditions d'application n'ont pas lieu d'être réunies ;

ALORS QUE l'erreur de droit qui a déterminé le consentement est de nature à entacher sa validité ; que l'arrêt attaqué rappelle lui-même que l'offre de préemption, faite au nom de la bailleresse, qui visait les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, avait été faite par suite d'une erreur de droit dans la croyance erronée que le locataire bénéficiait des dispositions de cette loi ; qu'en décidant néanmoins que cette erreur était sans incidence et que la vente était parfaite par acceptation de cette offre, l'arrêt attaqué a violé l'article 1109 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les exposants au paiement à Monsieur KERDJANA d'une somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'opposition des appelants a privé Monsieur KERDJANA de la propriété du bien depuis plusieurs années ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ou la défense à celle-ci constituent un droit qui ne peut donner lieu à des dommages-intérêts pour la partie adverse que si une faute est constatée ; que l'arrêt attaqué qui rappelle lui-même que le destinataire de l'offre de préemption ne bénéficiait pas de ce droit n'a pas caractérisé la faute des exposants à résister à sa demande ; qu'il a ainsi violé l'article 1382 du Code Civil.

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1109 du Code civil ;

Attendu qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il été extorqué par violence ou surpris par dol ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), que, suivant un acte du 1er septembre 1987, Mme Cubertafond, aux droits de laquelle se trouvent les consorts Lalardie, a donné à bail un appartement à M. Kerdjana ; que, suivant un acte du 4 novembre 1988, Mme Cubertafond a promis de vendre divers lots, dont celui donné à bail à M. Kerdjana, aux époux Zelko ; que, par lettre recommandée du 30 novembre 1988, le notaire a notifié aux différents locataires, dont M. Kerdjana, une offre de vente sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; que M. Kerdjana a assigné Mme Cubertafond en réalisation de la vente ; qu'à la suite d'un accord conclu entre les héritiers de Mme Cubertafond et les époux Zelko, la société civile immobilière Chateau de Saint Gervais a été substituée dans les droits de ces derniers ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la totalité des locaux à usage d'habitation étant vendue, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 écartait l'application du droit de préemption du locataire, mais que cependant il importait peu que l'offre de préemption ait été faite par suite d'une erreur qui est sans incidence sur sa validité dès lors que l'offre a été acceptée aux conditions de la vente projetée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les époux Zelko et la société civile immobilière Chateau de Saint Gervais à payer des dommages et intérêts à M. Kerdjana, l'arrêt retient que leur opposition a privé ce dernier de la propriété du bien depuis plusieurs années ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte aux époux Zelko et à la société civile immobilière Château de Saint Gervais de leur désistement d'appel à l'égard des héritiers de Mme Cubertafond et à Mme Guillebaud de son acceptation du désistement, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Kerdjana aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Zelko et de la SCI du Château Saint-Gervais, de Me Jacoupy, avocat de M. Kerdjana, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEAUVOIS, président.

 

 

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