lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

ERREUR ET VENTE D'UNE JUMENT
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

ERREUR SUR LA VALEUR ] ERREUR ET RESPONSABILITE ] ERREUR ET CONSENTEMENT ] ERREUR SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES ] ERREUR SUR LA QUALITE CONVENUE ] DEPENDANCE PSYCHOLOGIQUE ET ERREUR EXCUSABLE ] ERREUR PROVOQUEE PAR UN DOL ] ERREUR SUR UN MOTIF EXTERIEUR AU CONTRAT ] ERREUR SUR L'OBJET DU CONTRAT ] ERREUR DE CALCUL ] ERREUR SUR LA CAUSE ] TABLEAU DE JURISPRUDENCE SUR L'ERREUR ] FAIBLESSE INTELLECTUELLE DES EMPRUNTEURS ET OBLGATION D'INFORMATION ] ERREUR ET VICE CACHE ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

ERREUR ET VENTE D'OEUVRES D'ART ERREUR ET VENTE D'UNE JUMENT

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 5 février 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-12671
Publié au bulletin

Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Sempère.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que MM. P., M, D et T. ont acquis une jument vendue par M. C lors d'une course dite " à réclamer ", qu'après livraison ils ont su que l'animal était en gestation et ont assigné leur vendeur en annulation de la vente et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. C fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999) d'avoir fait droit à leurs demandes alors, selon le moyen :

1° que l'état de gravidité de la pouliche constituait un vice caché ;

2° que dans la vente à réclamer les acquéreurs acceptent un aléa qui s'oppose à toute erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue ;

3° que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si compte tenu de la particularité de l'organisation des ventes à réclamer l'information donnée par le vendeur à l'acquéreur sur l'état gravide de la jument n'était pas de nature à écarter l'annulation de la vente ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que les acquéreurs avaient eu connaissance de l'état de gestation de la jument postérieurement à la vente et qu'ils avaient eu l'intention d'acquérir une pouliche de course et non une jument de reproduction ; qu'elle a pu ainsi en déduire que leur erreur avait porté, au jour de la vente, sur les qualités substantielles de l'animal vendu, qu'ensuite, la vente à réclamer consistant en l'acquisition d'un cheval juste après le déroulement d'une course ne s'oppose pas à une action en garantie pour vice du consentement, qu'enfin la cour d'appel procédant à la recherche prétendue omise a relevé que les informations données sur l'état de la pouliche avaient été données par le vendeur postérieurement à la vente et que celui-ci avait commis un dol par réticence en n'informant pas les éventuels acquéreurs de l'état de sa jument avant la vente ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. C à payer aux acquéreurs la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel a constaté que le vendeur avait informé l'acquéreur de ce que la jument avait été saillie peu avant la course à réclamer ;

2° que la cour d'appel s'est abstenue d'examiner le fait qu'il était d'usage de faire saillir une jument afin de stabiliser son caractère et de permettre une meilleure utilisation en course ;

3° qu'elle n'a pas constaté la nature et l'étendue du préjudice subi par les acquéreurs ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que l'information sur la saillie et donc sur la gravidité éventuelle dont se prévalait le vendeur pour réfuter la thèse de l'erreur avait été donnée postérieurement à l'achat de la pouliche, qu'ensuite la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument tenant à l'usage de faire saillir une jument pour améliorer son caractère, qu'enfin elle a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.




Publication : Bulletin 2002 I N° 38 p. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-12-10

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] ERREUR ET VENTE D'OEUVRES D'ART ] [ ERREUR ET VENTE D'UNE JUMENT ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL