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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 99-16687 Publié au bulletin Président : M. Lemontey . Rapporteur : Mme Bénas. Avocat général : M. Roehrich. Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde. Donne défaut contre Mlle Fouque ; Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2,, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 25 juillet 1994, Mme Fini a acheté à Mlle Fouque un véhicule d'occasion ; que le surlendemain, sur l'autoroute, elle en a perdu le contrôle ; que l'expert judiciaire a relevé que le rapport de contrôle technique mentionnait une déformation importante de la coque, sans obligation d'une contre-visite et a conclu, après avoir recueilli les explications du contrôleur technique, que " les déformations influaient logiquement sur le réglage des caractéristiques du train avant " de sorte que le véhicule était impropre à la circulation ; que Mme Fini a assigné Mlle Fouque en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande au motif que l'erreur de Mme Fini était inexcusable ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si l'action en annulation engagée par Mme Fini, qui avait invoqué, à l'appui de sa demande, des défectuosités rendant le véhicule impropre à la circulation, ne devait pas être requalifiée en une demande en garantie des vices cachés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 94-13921 Publié au bulletin Président : M. Lemontey . Rapporteur : M. Chartier. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : M. Foussard, la SCP Defrénois et Levis. Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1994), que M. Chavanne, procédant à la restauration de sa maison, a acheté en février 1979 un lot de tuiles à la société Lambert distribution et les a posées lui-même ; que, ces tuiles ayant présenté des désordres, M. Chavanne a obtenu le 22 mai 1985 la désignation d'un expert en référé ; que celui-ci a déposé le 20 octobre 1986 son rapport aux termes duquel la couverture, présentant des exfoliations et des cassures, devait être entièrement remplacée, et le sinistre était uniquement imputable à un vice de fabrication ; que M. Chavanne a assigné le 14 avril 1988 la société Lambert distribution devant le tribunal de commerce de Pontoise, invoquant l'absence de conformité du matériau ; qu'un jugement a fait droit à sa demande et prononcé des condamnations ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les défectuosités invoquées constituaient un vice caché et non pas une non-conformité du matériau vendu, décidé que M. Chavanne n'avait pas agi dans un bref délai, et déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le vendeur est tenu de transférer une chose conforme aux stipulations des parties en la puissance et possession de l'acheteur, qu'une chose atteinte d'un vice au sens de l'article 1641 du Code civil ne saurait être conforme à l'objet commandé, qu'ayant constaté que les tuiles vendues étaient impropres à l'usage auquel M. Chavanne les destinait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1648 du Code civil, et, par refus d'application, l'article 1604 du même Code ; alors que, d'autre part, l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet, que la victime de l'erreur peut prétendre à des dommages-intérêts même si le contrat n'est pas annulé, que celui qui achète une chose impropre à l'usage pour lequel il en a fait l'acquisition commet une erreur, qu'ayant constaté que les caractéristiques des tuiles qu'il avait acquises, parce que gélives, ne correspondaient pas à ce qu'il avait voulu acquérir, les juges du fond devaient rechercher, au besoin d'office, si, sur le terrain de l'erreur, M. Chavanne ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts, et que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors que, enfin, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature de ces vices et l'usage du lieu où la vente a été faite ; qu'en se bornant à relever la date de dépôt du rapport de l'expert et la date de l'assignation au fond, sans indiquer pour quelles raisons, eu égard à la nature des vices constatés et l'usage du lieu, l'action devait être considérée comme tardive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les vices cachés se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale ; que la cour d'appel constate que le désordre affectant les tuiles consiste en un vieillissement anormal de ce matériau ; qu'elle en déduit exactement que cette impropriété résulte non pas de ce que les produits vendus sont différents de ceux objets de la commande, mais de ce qu'ils sont affectés d'un vice, au sens de l'article 1641 du Code civil ; Attendu, ensuite, que, la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement possible de l'action exercée, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M. Chavanne pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur celui de l'erreur ; Et attendu, enfin, qu'en relevant que, dans l'hypothèse même où M. Chavanne n'aurait eu l'exacte révélation du désordre que par les constatations de l'expert, le rapport a été établi le 20 octobre 1986, alors que M. Chavanne n'a assigné au fond la société Lambert distribution que le 14 avril 1988, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'action n'avait pas été intentée dans le délai imparti par l'article 1648 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 1996 I N° 213 p. 148 Semaine Juridique, Edition notariale et immobilière, 1996-11-15, n° 46, p. 1585, note D. BOULANGER. Semaine Juridique, 1997-03-19, n° 12/13, p. 135, notre C. RADE. Dalloz, 1998-06-18, n° 23, p. 305, note F. JAULT-SESEKE. Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1994-02-11 |
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