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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

30 novembre 1999. Arrêt n° 1920. Rejet.

Pourvoi n° 96-14.028.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

 

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Doinel, demeurant avenue Robinson, zone industrielle, 61800 Tinchebray, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Crédit du Nord, dont le siège est 28, Place Rihour, 59000 Lille, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. Doinel

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur DOINEL de sa demande de dommages-intérêts, dirigée contre le Crédit du Nord, en réparation du préjudice subi en raison du refus, par cette banque, d'escompter deux traites, conformément à la convention de compte courant conclue entre les parties ;

AU MOTIF QU'en l'absence des renseignements sur le tiré sollicités de son client, la banque était fondée à considérer que les lettres de change ne présentaient pas les conditions suffisantes pour réaliser une opération d'escompte ;

ALORS QU'il appartient à la banque, qui assume le risque de l'opération d'escompte et est rémunérée à ce titre, de se renseigner, le cas échéant, sur la solvabilité du tiré ; qu'elle ne saurait, dès lors, refuser d'escompter un effet au seul motif que son client ne lui a pas fourni les renseignements qu'elle sollicitait, ce qui l'aurait autorisé à considérer que les lettres de change ne présentaient pas des conditions de sécurité suffisantes ; qu'ainsi en l'espèce où une opération identique, sur le même tiré, n'avait donné lieu à aucun incident et où il n'est relevé aucune circonstance de nature à faire penser que la situation s'était modifiée, la Cour d'appel en considérant que le refus par la banque d'escompter les traites n'était pas fautif a violé les articles 117 du code de commerce et 1147 du code civil.

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1996), que M. Doinel a engagé une action en responsabilité contre le Crédit du Nord, lui reprochant d'avoir refusé, contrairement à leur convention lui accordant un crédit d'escompte, de mobiliser le montant de deux effets tirés sur une société GMC ;

Attendu que M. Doinel fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à la banque, qui assume le risque de l'opération d'escompte et est rémunérée à ce titre, de se renseigner, le cas échéant, sur la solvabilité du tiré ; qu'elle ne saurait, dès lors, refuser d'escompter un effet au seul motif que son client ne lui a pas fourni les renseignements qu'elle sollicitait, ce qui l'aurait autorisé à considérer que les lettres de change ne présentaient pas des conditions de sécurité suffisantes ; qu'ainsi en l'espèce où une opération identique, sur le même tiré, n'avait donné lieu à aucun incident et où il n'est relevé aucune circonstance de nature à faire penser que la situation s'était modifiée, la cour d'appel en considérant que le refus par la banque d'escompter les traites n'était pas fautif a violé les articles 117 du Code de commerce et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que c'est faute d'avoir reçu les renseignements qu'elle demandait à M. Doinel sur la société GMC, que la banque a refusé de prendre à l'escompte les effets litigieux ; que la cour d'appe a retenu à bon droit qu'il incombait à M. Doinel de fournir les renseignements utiles, dès lors que leur demande n'était pas abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Doinel aux dépens.

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Doinel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président.

 

 

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