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escroquerie v. Cass. Crim. 29 nov. 2000
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE. Statuant
sur le pourvoi formé par :- Mxxxx, contre
l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7
janvier 1993, qui, pour escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné
à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pendant 3
ans ainsi qu'à 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations
civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur
le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du
Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3.a de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès
de pouvoir et violation des droits de la défense ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mxxxx coupable d'escroquerie ; 'aux
motifs qu'au cours de la transaction, Mxxxx appuyé de son conseil
financier et ami de longue date, Michel Benatre, repris de justice,
parvenait à convaincre Lathoumetie que l'affaire était saine et qu'il ne
la vendait que pour des considérations personnelles, que le montant des
dettes était de 304 172 francs, qu'au-delà de ce montant, les vendeurs
garantissaient le paiement des dettes ; 'alors
que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur
les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les saisit ; qu'en
l'espèce, la prévention ne reprochait à Mxxxx que le fait d'avoir
obtenu de Lathoumetie la remise ou la délivrance de fonds en produisant
des documents contenant des informations inexactes pour persuader
l'existence d'une fausse entreprise ; que la cour d'appel en se fondant
sur l'intervention d'un tiers, fait non visé par la prévention, sans
demander au prévenu s'il acceptait d'être jugé sur ce nouveau fait, a
excédé les limites de sa saisine et violé l'article 388 du Code de procédure
pénale' ; Sur
le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du
Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mxxxx coupable d'escroquerie ; 'aux
motifs que l'affirmation faite par lui verbalement d'un état de santé précaire
et par écrit d'un divorce obligeant à la vente était fausse ; que
l'affirmation dans l'annonce du 'très bon état d'exploitation' de l'hôtel
était également trompeuse, que ces mensonges non suffisants en eux-mêmes
à caractériser des manoeuvres ont été étayés de documents faux, tel
le faux état des dettes faisant apparaître un passif exigible très
minoré, mais surtout un document intitulé 'recettes provisionnelles
d'exploitation' qui habilement présenté au milieu d'autres documents
comptables émanant de l'expert comptable mentionnait un chiffre
d'affaires provisionnel de 1 731 596 francs pour l'exercice mars 1989 à
mars 1990 ; 'alors,
d'une part, que la seule présentation d'un faux état de dettes et de
recettes provisionnelles, documents distincts d'un faux bilan, non
accompagnée d'un élément extérieur ou d'une mise en scène ayant pour
but de donner force et crédit aux allégations mensongères qu'ils
contiennent, ne constitue qu'un mensonge écrit exempt de manoeuvres
frauduleuses ; 'alors,
d'autre part, que le simple fait de glisser le document mensonger vierge
de toutes indications relatives à son auteur, au milieu de documents
comptables établis par l'expert, ne saurait caractériser l'intervention
d'un tiers ni constituer une mise en scène susceptible de donner force et
crédit aux allégations mensongères dudit document' ; Les
moyens étant réunis ; Attendu
que, pour déclarer établies les manoeuvres frauduleuses étayant les
mensonges de Mxxxx sur la rentabilité de l'hôtel exploité par la société
anonyme Le Palais qu'il proposait à la vente et dont la situation était
'catastrophique', l'arrêt retient notamment la production d'un faux état
des dettes faisant apparaître un passif exigible très minoré, ainsi que
d'un document intitulé 'recettes provisionnelles d'exploitation'
mentionnant un chiffre d'affaires 'fantaisiste' ; que si la cour d'appel
n'indique pas l'identité de l'auteur de ces écrits, elle précise en
revanche qu'ils ont été 'habilement présentés au milieu d'autres
documents émanant de l'expert comptable de la société' ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mxxxx, étant dirigeant de fait de la
société anonyme 'Le Palais', coupable d'abus de biens sociaux ; 'aux
motifs que le fait pour Mxxxx d'avoir acquis pour le compte de la société
auprès d'un ami un ordinateur au prix surfait, compte tenu de son
ancienneté et de l'évolution des techniques, alors que cet appareil n'était
pas utile à la société et prétendant faussement avoir payé de ses
deniers propres le prix de l'appareil, d'inscrire au crédit de son compte
courant d'associé la valeur de ce bien, constitue bien le délit d'abus
de biens sociaux ; 'alors
qu'en condamnant Mxxxx en tant que dirigeant de fait de la société
anonyme 'Le Palais' sans relever par une motivation circonstanciée qu'il
aurait exercé une activité positive et indépendante de direction et
aurait participé à la conduite générale régulière de l'entreprise au
nom de laquelle il aurait pu valablement prendre des décisions, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision' ; Attendu
qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes
conclusions du prévenu, que celui-ci ait contesté devant les juges du
fond la qualité de dirigeant de fait de la société anonyme 'Le Palais'
retenu à son encontre par l'ordonnance de renvoi comme élément
constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; Que
dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et
irrecevable devant la Cour de Cassation ; Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE
le pourvoi. Sur
le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société
civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile
professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et
les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; M. TACCHELLA, conseiller
doyen, ffons de président |
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