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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
8 juin 1993
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Cassation
partielle.
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N° de pourvoi : 90-21928
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Tricot.
Avocat général : M. Curti.
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Choucroy.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Alser, qui
avait livré du mobilier de présentation dans 29 magasins du
groupe Nasa électronique, sous le bénéfice d'une clause de réserve
de propriété, a revendiqué ce matériel dès le prononcé du
redressement judiciaire des 95 sociétés concernées par cette
procédure ; qu'une expertise a été ordonnée aux fins de
rechercher si le mobilier existait au jour du jugement d'ouverture
et pouvait être restitué en nature ; que l'expert n'a procédé
à des constatations que dans le magasin de Saint-Denis, ;
Sur le premier moyen, pris en
sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en
ses deux branches, en tant qu'il concerne le matériel du magasin
de Saint-Denis :
Attendu que M. Guillemonat
fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait
alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a
pas caractérisé en quoi la créance de la société Alser serait
une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture
de la poursuite de l'activité et qui n'a pas constaté que
l'ordre des créanciers prévu par l'article 40 de la loi du 25
janvier 1985 avait été respecté, a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, d'autre part, qu'en fondant sa revendication sur la
livraison antérieure au jugement d'ouverture, la société Alser,
qui réclamait le prix, ne pouvait être que titulaire d'une créance
antérieure audit jugement soumise à déclaration de passif et à
la règle de l'interdiction de paiement ; qu'en condamnant néanmoins
les débiteurs à payer dans le délai imparti le prix de ces
livraisons, la cour d'appel a violé les articles 33, 40 et 50 de
la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir
constaté que les matériels litigieux existaient en nature, dans
le magasin de Saint-Denis, au jour de l'ouverture de la procédure
collective, la cour d'appel, face à l'impossibilité de déterminer
si la restitution en nature était possible, a retenu que la créance
éventuelle de la société Alser en paiement du prix de vente de
ces matériels, avait pour cause sa disparition postérieurement
à l'ouverture de la procédure collective ; que les commissaires
à l'exécution du plan ne pouvant, fût-ce en vertu de ce plan,
procéder à la cession des matériels de ce magasin sans en payer
la valeur, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir
ordonné cette restitution, a décidé qu'à défaut, les
commissaires à l'exécution du plan seraient débiteurs de leur
valeur au titre des sommes visées par l'article 40, alinéa 2.5°,
de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Mais sur le premier moyen,
pris en sa première branche, en ce qui concerne les 28 autres
magasins :
Vu les articles 27 et 121 de
la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour admettre
l'existence en nature des matériels litigieux dans les 28 autres
magasins au jour du jugement d'ouverture de la procédure
collective, l'arrêt retient que le juge-commissaire saisi de la
demande de revendication quelques jours après ce jugement, aurait
dû user de ses pouvoirs pour ordonner l'inventaire des biens de
l'entreprise qui, seul, permettait de vérifier si les biens
revendiqués étaient toujours détenus par le groupe Nasa ; que
l'arrêt retient encore qu'il ne saurait être reproché à la
société Alser de n'avoir pas sollicité en justice une telle
mesure, tandis que le juge-commissaire qu'elle avait immédiatement
saisi d'une demande de revendication avait le pouvoir de
l'ordonner d'office ;
Attendu qu'en se déterminant
par de tels motifs, alors qu'en vertu de l'article 27 de la loi du
25 janvier 1985, l'établissement d'un inventaire par les soins de
l'administrateur constitue une simple faculté laissée à l'appréciation
du juge-commissaire et qu'il appartient au revendiquant d'établir
la preuve de l'existence en nature chez le débiteur, au jour du
jugement d'ouverture, des biens affectés par la réserve de
propriété, en sollicitant, le cas échéant, le prononcé d'une
mesure adaptée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE
ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la restitution du matériel
livré par la société Alser au magasin Nasa électronique de
Saint-Denis, et, à défaut le paiement de son prix de vente et
des intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 1990, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Publication : Bulletin 1993 IV N° 234 p. 166
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1990-09-21
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