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Conseil d'Etat,
5 septembre 2001, req n° 225473, M. GUIAVARC'H
Il
résulte des dispositions législatives précitées que le législateur a
expressément entendu donner aux établissements publics de l'enseignement
supérieur et aux établissements publics scientifiques et technologiques
la possibilité d'assurer des prestations de service en vue de valoriser
les résultats de la recherche, sans leur donner aucun droit exclusif, que
ni le principe d'égalité de traitement, ni les articles 81 CE, 82 CE et
87 CE l'articles 85, 86 et 92 anciens) n'interdisent à une personne
publique, en raison de sa nature, d'assurer des prestations de services
sur un marché
CONSEIL
D'ETAT
Statuant au contentieux
N°225473
M. GUIAVARC'H
Lecture du 5 septembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur
le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat
le 28 septembre 2000 présentée par M. Gweltaz GUIAVARC'H, demeurant
19, boulevard de Courcelles à Paris (75008) ; M. GUIAVARC'H
demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-893
du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements
publics à caractère scientifique et technologique et les établissements
publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de
fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 27 mars 1957, modifié et notamment ses articles 81, 82
et 87 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
-les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête
Considérrant qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 15 juillet
1982, ajouté par le 4° de l'article 1er de la loi n° 99-587 du 12
juillet 1999 sur l'innovation et la recherche : "Dans le cadre
des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à
caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention
des prestations de services, gérer des contrats de recherche, exploiter
des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités" ;
qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
sur l'enseignement supérieur, complété par l'article 2 de la loi précitée
du 12 juillet 1999 et codifié à l'article L. 123-5 du code de l'éducation :
"Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent
à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de
services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les
produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts", que,
dans ces deux cas, la loi du 12 juillet 1999 a prévu qu'en vue de la
valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité,
ces établissements publics peuvent, par convention et pour une durée
limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir
à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de
fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des
équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 septembre
2000 pris pour l'application des dispositions législatives précitées :
"En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs
domaines d'activité, les établissements publics à caractère
scientifique et technologique, les établissements publics d'enseignement
supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les
filiales de ces établissements ou les sociétés ou groupements auxquels
ils participent lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des
prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes
entreprises. / Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :
- la mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ;
- la prise en charge ou la réalisation d'études de développement, de
faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ;
- et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au
développement de l'entreprise" ;
Sur les moyens tirés de la violation du droit communautaire :
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que
le législateur a expressément entendu donner aux établissements publics
de l'enseignement supérieur et aux établissements publics scientifiques
et technologiques la possibilité d'assurer des prestations de service en
vue de valoriser les résultats de la recherche, sans leur donner aucun
droit exclusif, que ni le principe d'égalité de traitement, ni les
articles 81 CE, 82 CE et 87 CE l'articles 85, 86 et 92 anciens)
n'interdisent à une personne publique, en raison de sa nature, d'assurer
des prestations de services sur un marché ; qu'il résulte des
dispositions de l'article 1654 du code général des impôts que les établissements
publics administratifs, lorsqu'ils exercent une activité susceptible
d'entrer en concurrence avec celle d'entreprises privées sont tenus à
des obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises
ces entreprises privées ; que si des différences existent entre les
conditions de fonctionnement des établissements publics administratifs et
des opérateurs privés sur un marché, notamment en ce qui concerne le
droit du travail et de la sécurité sociale, celles-ci n'ont ni pour
objet, ni pour effet de placer les établissements publics administratifs
dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans
laquelle se trouvent les autres opérateurs privés et qui leur
permettrait de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; que,
par suite, les dispositions législatives précitées, en ce qu'elles prévoient
que les établissements publics en cause peuvent, en vue de valoriser les
résultats de leurs travaux de recherche, fournir ou prendre en charge des
prestations de service au bénéfice de créateurs d'entreprise ou de
jeunes entreprises, ne sont pas incompatibles avec les stipulations des
articles précités du traité du 25 mars 1957 ;
Considérant que si M. GUIAVARCH soutient que les dispositions
permettant aux établissements publics concernés de fournir des
prestations de services méconnaissent les stipulations de (article 87 CE
l'article 92 ancien), ces règles prohibant les aides d'Etat ne créent
pas pour les particuliers de droits dont ceux-ci puissent se prévaloir
devant une juridiction nationale ;
Considérant que les dispositions législatives précitées n'étant pas
incompatibles avec les stipulations des articles 81 CE et 82 CE (articles
85 et 86 anciens), le requérant n'est pas fondé à soutenir que les
auteurs du décret attaqué ne pouvaient exercer la compétence réglementaire
qu'ils tenaient des articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1999 pour
fixer leurs conditions d'application et définir en particulier les
prestations de services qui peuvent faire l'objet de conventions entre établissements
publics et entreprises privées, les modalités de leur évaluation et
celles de la rémunération de ces établissements ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en précisant le contenu des conventions dans le cadre
desquelles la fourniture de prestations de services serait assurée par
les établissements publics d'enseignement et de recherche en vue de la
valorisation des résultats de leurs recherches, le décret attaqué n'a
pas porté au principe de la liberté du commerce et de l'industrie
d'autres atteintes que celles qui sont prévues par la loi du 12 juillet
1999 elle-même ;
Considérant que les articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1999
renvoient au pouvoir réglementaire le soin de définir les prestations de
services qui peuvent faire l'objet de conventions conclues par les établissements
publics concernés avec des entreprises ; que les prestations
juridiques sont des prestations de services au sens de ces mêmes
dispositions ; qu'ainsi, l'auteur du décret attaqué n'a pas méconnu
ces dispositions en prévoyant que les établissements publics entrant
dans son champ d'application pourraient assurer ou prendre en charge, dans
les conditions qu'il détermine, des études de faisabilité juridique ou
d'autres prestations juridiques nécessaires à la création et au développement
des entreprises concernées ;
Considérant que l'article 61 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que
les organismes chargés d'une mission de service public peuvent, dans
l'exercice de cette mission, donner des consultations juridiques ;
qu'en prévoyant que les établissements publics d'enseignement supérieur,
les centres hospitaliers universitaires et les établissements publics à
caractère scientifique et technologique peuvent, en vue de la
valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité
qui relève des missions qui leur incombent, fournir des études de
faisabilité juridique ou d'autres prestations juridiques nécessaires à
la création et au développement de certaines entreprises, le décret
attaqué n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 15 juillet 1982, les
établissements publics à caractère scientifique et technologique
peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des
filiales et à participer à des groupements ; que l'article L. 711-1
du code de l'éducation prévoit que les établissements d'enseignement
supérieur peuvent créer des services d'activités industrielles et
commerciales et, dans la limite des ressources dégagées par ces activités,
prendre des participations, participer à des groupements et créer des
filiales ; qu'en prévoyant que les activités mentionnées à
l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982 ainsi qu'à l'article L. 123-5
du code de l'éducation, issus de la loi du 12 juillet 1999, peuvent être
gérées par des services d'activités industrielles et commerciales et en
soumettant la constitution des filiales, sociétés ou groupements qui
peuvent en être le support aux conditions dans lesquelles ces établissements
publics peuvent assurer des prestations de service en vue de la
valorisation des résultats de la recherche, l'auteur du décret attaqué
n'a pas excédé les limites de l'habilitation que lui ont conféré les
articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1999 ;
Considérant que l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982 et l'article
L. 123-5 du code de l'éducation renvoient à un décret le soin de définir
les prestations de service qui peuvent faire l'objet de conventions en vue
de la valorisation des résultats de la recherche, les modalités de leur
évaluation et celles de la rémunération des établissements publics
concernés ; qu'en définissant les formes que peuvent prendre ces
prestations de service et en prévoyant que les conventions entre les établissements
publics et les entreprises bénéficiaires définissent la nature, le
montant, les modalités, notamment financières, de la fourniture de ces
prestations et la durée pendant laquelle elles peuvent être assurées,
l'auteur du décreT attaqué n'a pas, contrairement à ce que soutient le
requérant, méconnu sa propre compétence ; que les critères
retenus pour définir les entreprises bénéficiaires ne sont pas entachés
d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. GUIAVARCH
n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 2000-893 du
13 septembre 2000 ;
D
E C I D E :
Article 1er : La requête de M. GUIAVARC'H est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gweltaz
GUIAVARC'H, au Premier ministre, au ministre de la recherche, au ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'éducation
nationale, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'équipement,
des transports et du logement et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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