REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
EVICTION IRREGULIERE D'UN MARCHE PUBLIC ET INDEMNISATION
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CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux N° 249630 GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRES ETPO
GUADELOUPE, SOCIETE BIWATER, SOCIETE AQUA TP Mme Denis-Linton M. Le Chatelier Séance du 4 juin 2003 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 7ème et 5ème
sous-section réunies) Sur le rapport de la 7ème sous-section de
la Section du contentieux Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 14 et 29 août 2002 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'ENTREPRISES
SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, dont le siège est 12, rue Nobel à Jarry
(97122), mandataire de la SOCIETE BIWATER et de la SOCIETE AQUA TP, dont
le siège est 280, allée des hêtres à Limonest (69760) ; le
GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, SOCIETE BIWATER,
SOCIETE AQUA TP demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin
2002 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la
demande du GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, SOCIETE
BIWATER, SOCIETE AQUA TP tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 décembre
2001 du tribunal administratif de Basse-Terre ayant rejeté leur demande
à l'octroi d'une provision relative au marché de travaux d'extension de
la station d'épuration de Blachon ; 2°) statuant en référé, de condamner
la commune du Lamentin au versement de la provision de 504 228,93 euros
qui leur est due représentant 135 609,17 euros au titre des frais exposés
lors de la procédure d'appel d'offres et 368 619,80 euros au titre du
manque à gagner ; 3°) de condamner ladite commune au
versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : Considérant qu'aux termes de l'article R.
541-1 du code de justice administrative : "le juge des référés
peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au
créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable" ; Considérant que, par une ordonnance en
date du 12 juin 2002, le juge des référés de la cour administrative
d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de versement d'une provision présentée
par le GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, SOCIETE
BIWATER, SOCIETE AQUA TP en raison du préjudice subi du fait du retrait,
le 6 juin 2001, de la décision de la commission d'appel d'offres du 9
mars 2001 lui attribuant le marché d'extension de la station d'épuration
du Blachon dans la commune du Lamentin et de l'attribution des mêmes
travaux au groupement SOGEA-DODIN ; Considérant que lorsqu'une entreprise
candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du
préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient
au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de
toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative,
l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative,
elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés
pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si
l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ;
que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son
manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés
dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas
à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une
indemnisation spécifique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède
qu'en estimant qu'en l'absence d'une chance sérieuse d'emporter le marché,
le groupement requérant, évincé irrégulièrement de la procédure
d'appel d'offres, n'avait pas droit à l'indemnisation de son manque à
gagner, sans rechercher si le groupement n'était pas dépourvu de toute
chance d'emporter le marché pour lui permettre d'être indemnisé des
frais exposés pour soumissionner, le juge des référés a entaché son
ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, le GROUPEMENT D'ENTREPRISES
SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, SOCIETE BIWATER, SOCIETE AQUA TP est fondé à
demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance en date du 12 juin
2002 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Considérant qu'il y a lieu par
application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler
l'affaire au titre de la procédure de référé-provision engagée par le
GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, SOCIETE BIWATER,
SOCIETE AQUA TP ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la
commune du Lamentin : Considérant que si la commune du Lamentin
soutient que la demande méconnaît les dispositions de l'article L. 521-3
du code de justice administrative selon lesquelles en cas d'urgence, le
juge des référés peut ordonner "toutes autres mesures utiles sans
faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative",
ces dispositions ne sont pas applicables au juge des référés statuant
sur une demande de provision présentée sur le fondement de l'article R.
541-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir
doit, par suite, être écartée ; Sur les conclusions relatives à la
demande de provision : Considérant qu'il résulte de
l'instruction que le GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE,
SOCIETE BIWATER, SOCIETE AQUA TP a été désigné comme attributaire du
marché de travaux pour l'extension de la station d'épuration du Blachon
dans la commune du Lamentin, lors de la réunion de la commission d'appel
d'offres du 9 mars 2001 ; que si une commune peut, pour un motif
d'intérêt général, renoncer à un marché déjà attribué, elle ne
peut, sans commettre une illégalité, demander à la commission de procéder
à un nouvel examen des offres ; que dès lors la décision par
laquelle la commission d'appel d'offres est revenue sur sa première décision
dans une réunion du 6 juin 2001 et a décidé de confier les travaux au
groupement SOGEA-DODIN est entachée d'illégalité ; que dans ces
conditions il n'est pas sérieusement contestable que le groupement requérant,
qui avait une chance sérieuse de conserver le marché, a droit à être
indemnisé de la perte des bénéfices qu'il escomptait ; que par
suite l'obligation de la commune du Lamentin à l'égard du GROUPEMENT
D'ENTREPRISES SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, SOCIETE BIWATER, SOCIETE AQUA TP
doit être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable pour une
somme de 47 000 euros, correspondant à la marge bénéficiaire de ce type
d'entreprises pour des travaux de cette nature ; Considérant en revanche, que les frais
exposés par le groupement pour l'établissement de son offre, en
l'absence de stipulations contractuelles prévoyant leur prise en charge
par le maître d'ouvrage, sont au nombre de ceux qui lui incombaient
normalement d'engager pour obtenir l'attribution du marché et qui
devaient trouver leur contrepartie dans la rémunération afférente à la
réalisation de ce dernier ; qu'ainsi le GROUPEMENT D'ENTREPRISES
SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, SOCIETE BIWATER, SOCIETE AQUA TP n'est pas
fondé à en demander l'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que le GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, SOCIETE
BIWATER, SOCIETE AQUA TP est fondé à soutenir que c'est à tort que, par
le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté
sa demande tendant à l'allocation d'une provision à hauteur de 47 000
euros ; Sur les conclusions tendant à
l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative : Considérant que les dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce
que le GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, SOCIETE
BIWATER, SOCIETE AQUA TP, qui n'est pas dans la présente instance la
partie perdante, soit condamné à verser à la commune du Lamentin la
somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
condamner la commune du Lamentin à verser au GROUPEMENT D'ENTREPRISES
SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, SOCIETE BIWATER, SOCIETE AQUA TP la somme de 2
500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du
12 juin 2002 du juge des référés de la cour administrative d'appel de
Bordeaux est annulée. Article 2 : La commune du Lamentin
est condamnée à verser à titre de provision au GROUPEMENT D'ENTREPRISES
SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, SOCIETE BIWATER, SOCIETE AQUA TP la somme de
47 000 euros. Article 3 : La commune du Lamentin
versera au GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, SOCIETE
BIWATER, SOCIETE AQUA TP la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés
et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des
conclusions de la requête présentée par la commune du Lamentin devant
la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté. Article 5 : La présente décision
sera notifiée au GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE,
SOCIETE BIWATER, SOCIETE AQUA TP, à la commune du Lamentin et au ministre
de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. |
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