REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
EXCEPTION DE NULLITE
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Cass.
com, 6 juin 2001, Bull n°
113, N° 98-18-928 ______________________________ Rejet Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 mai 1998), que par acte notarié
des 3 et 15 novembre 1983, la Banque nationale de Paris (la banque) a
consenti à la Société anonyme de gestion et d'exploitation de la
clinique Saint-Christophe (Sagecc) une ouverture de crédit avec pour
garantie la caution solidaire de son président, M. Marcel Etzol, et de
son épouse ; que M. Marcel Etzol est décédé le 8 mars 1985,
alors que ce crédit n'était pas complètement remboursé, et que la
Sagecc a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 25
mars 1994 ; que la banque a engagé contre Mme veuve Etzol, les héritiers
de M. Marcel Etzol et la Sagecc, ultérieurement représentée par les
organes de la procédure collective (les consorts Etzol et la Sagecc)
une action en paiement des sommes qu'elle estimait lui rester dues puis
en fixation de sa créance ; que les consorts Etzol et la Sagecc
qui avaient, notamment, excipé de la nullité de la clause
contractuelle stipulant le taux des intérêts conventionnels sans
indication du taux effectif global appliqué et mis en cause la
responsabilité de la banque pour n'avoir pas pris l'initiative de
provoquer l'adhésion de M. Marcel Etzol à l'assurance-groupe évoquée
dans l'acte, ont été déboutés de leurs prétentions, la cour d'appel
ayant retenu, sur la question des intérêts, que la nullité relative
dont ils auraient pu se prévaloir, était éteinte faute d'avoir été
exercée dans les cinq ans de la signature de la convention ; Sur
le premier moyen du pourvoi principal Attendu
que les consorts Etzol et la Sagecc font grief à l'arrêt attaqué
d'avoir fixé la créance de la banque au passif de la procédure
collective de la Sagecc à la somme de 938112 francs, grossie d'intérêts
au taux conventionnels, alors, selon le moyen, que l'exception de nullité
est perpétuelle ; qu'il résultait de la procédure elle-même que
la banque agissait en recouvrement d'une créance augmentée d'intérêts
contraires aux dispositions de la loi du 2& décembre /966, demeurée
impayée ; qu'ainsi, le débiteur, défendeur à l'action pouvait
opposer la nullité de la stipulation d'intérêts, fut-elle simplement
relative, pour paralyser la demande en exécution ; d'où il suit
qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne tire pas les conséquences
légales de ses propres constatations et viole l'article 1304 du Code
civil, ensemble la maxime « quae temporalia ad agendum perpetua sont ad
excipiendum » ; Mais
attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec
à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été
exécuté ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel, qui
était saisie d'une demande de remboursement des sommes restant dues au
titre d'une ouverture de crédit dont les intérêts conventionnels
avaient déjà été payés par prélèvement sur le compte courant de
la débitrice principale, a, après avoir relevé que la nullité de la
clause de stipulation des intérêts conventionnels avait été soulevée,
pour la première fois, en dehors du délai de prescription, déclaré
les consorts Etzol et la Sagecc irrecevables en leur demande
d'annulation de la clause ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur
le second moyen du pourvoi principal: (Publication sans intérêt) ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident
éventuel REJETTE
le pourvoi principal. |
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