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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

EXECUTION DU CONTRAT ET NEGLIGENCE FAUTIVE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Com, 7 octobre 1997, Bull n° 243, N° 9.5-15-270

 

_________________________________

 

Donne acte à la société de bourse du Bouzet de sa reprise de l'instance au lieu et place de la société Vincent Brac de La Perrière ;

 Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 avril 1995), que le directeur général adjoint de la société de bourse Brac de La Pernère (la société de bourse) s'est engagé auprès de la Société vitréenne d'abattage (la société SVA) à lui faire une proposition pour la vente d'un certaine quantité d'actions dont celle-ci était propriétaire, ïi échéance d'un mois, à condition que lui soit laissée l'exclusi­vité de l'ordre ; que la société SVA a donné son accord sous réserve que lui soit proposé un prix de vente des actions compatible avec leur prix de revient ; qu'aucune proposition ne lui ayant été faite dans le délai convenu, elle a assigné la société de bourse en paiement de dommages-intérêts ;

 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 Attendu que la société SVA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité contre la société de bourse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le manquement à une obliga­tion contractuelle engage la responsabilité de son auteur envers son cocontractant, quelle que soit la difficulté de satisfaire à cette obligation librement consentie ; qu'il résulte des constata­tions mêmes des juges du fond que la société de bourse s'était engagée envers la société SVA à lui faire une « proposition à la vente » pour les 31 000 actions détenues par cette société ; qu'il n'est pas contesté que la société de bourse n'a fait aucune proposition en ce sens à la société SVA dans le délai contrac­tuel d'un mois ; qu'en retenant cependant que la société de bourse n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles envers la société SVA, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; que dans une lettre adressée ïl la société dont les titres étaient en cause, la société de bourse a reconnu que cette société lui avait demandé, pen­dant la période d'exécution du contrat de mandat conclu avec la société SVA « de différer le reclassement des titres » dans l'attente de la publication de ses résultats ; qu'ainsi, la société de bourse a manqué à son obligation d'exécution du contrat de bonne foi puisqu'elle n'a pas privilégié l'intérêt de son client mais celui de la société dont les titres devaient être reclassés sur le marché ; qu'en retenant cependant que la société de bourse n'avait pas manqué ï1 ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 du Code civil et 2-6-1 du règlement du Conseil des bourses de valeurs ;

 Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé le caractère aléatoire que revêt nécessairement la recherche d'un acquéreur pour une importante quantité de titres, surtout lorsqu'il s'agit de titres à diffusion restreinte et à risque, la cour d'appel a énoncé à bon droit que, dès lors qu'elle ne s'était pas engagée à en faire elle-même l'acquisition, la société de bourse avait contracté une obligation qui n'était que de moyens ; qu'ayant, alors, constaté que la société SVA n'établissait pas que la société de bourse ait fait preuve d'une négligence fautive dans la recherche d'un acquéreur, mais que celle-ci justifiait au contraire de ses diligences, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

 Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que la société SVA ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui de la seconde branche du moyen ; que celui-ci est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;

 D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi.

Com, 7 octobre 1997, Bull n° 244, N° 95-15-897  

 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Beurai, épouse Cin­quini, s'est fait établir un chèque de banque d'un montant de 100 000 francs, prélevé sur son compte en banque ; que ce chèque a été remis par son époux, M. Cinquini, à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Strasbourg, qui en a inscrit le montant sur le compte de la société Quintus, dirigée par lui ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société, Mme Cinquini a engagé une action en responsabilité contre la caisse d'épargne, lui reprochant d'avoir encaissé le chèque au profit d'un tiers, bien qu'elle en fût elle-même la bénéficiaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche 

Vu l'article 65-1 du décret du 30 octobre 1935 ; 

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Cinquini, l'arrêt retient que l'inscription du montant du chèque litigieux sur un autre compte que celui de la bénéficiaire indiquée est établie, mais que la caisse d'épargne n'a pas pour autant commis une faute caractérisée, dès lors qu'elle a pu considérer que M. Cinquini pouvait être tenu comme le mandataire de son épouse ;

 Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque portant la mention de sa transmissibilité au seul profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé ne peut être encaissé par celui-ci, qu'en vue de la remise de son mon­tant au bénéficiaire du chèque, sauf le cas où cet établissement l'a reçu en paiement d'une somme due à lui-même, et alors que ni le bénéficiaire du chèque ni son mandataire ne peut ordonner que son montant soit directement remis à un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

 Vu l'article 1382 du Code civil ;

 Attendu que pour rejeter la demande de Mme Cinquini, l'arrêt retient également qu'elle ne justifie pas d'un préjudice, dès lors que tout porte à croire que Mme Cinquini avait bien l'intention de remettre la somme de 100 000 francs à son époux, pour en créditer le compte de la société en difficulté dont la communauté était actionnaire majoritaire ;

 Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure toutes chances d'une renonciation par Mme Cinquini à l'opération évoquée, si la banque avait refusé son exécution par le procédé irrégulier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence totale de préjudice et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

 

Com, 16 janvier 2001, Bull n° 14, N° 97-18-752

 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1997), que M. Bargain, sur lequel la société Sobrefi avait tiré deux lettres de change, a refusé aux échéances, d'en payer le montant i1 la Banque populaire de l'Ouest, tiers porteur, en affirmant qu'il n'était pas l'auteur des mentions d'acceptation apposées sur les effets et qu'il s'agissait de faux ; qu'assigné en paiement, M. Bargain a demandé d'ordonner la vérification de son écri­ture et prétendu, en produisant des reçus et chèque libellés soit au nom de la société soit à celui de son employé, M. Bour­guignon, que le matériel agricole commandé à la société Sobrefi, avait déjà été payé ;

 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

 Attendu que M. Bargain reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Banque populaire de l'Ouest les sommes de 72 940,32 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1994 et de 72 940,32 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1994, en paiement de deux lettres de change émises par la société Sobrefi le 25 mars 1994, ainsi que la somme de 120 francs au titre des frais et taxes d'impayés, alors, selon le moyen

 1° qu'une lettre de change sur laquelle la signature d'ac­ceptation du tiré a été contrefaite ne peut créer aucune obliga­tion à la charge de ce dernier ; qu'en le condamnant en l'espèce au paiement des traites litigieuses sur le fondement de l'existence de la provision, et en le déclarant ainsi tenu d'une obligation née de ces traites, sans qu'il soit besoin de vérifier sa signature d'acceptation dont il contestait l'authenticité, la cour d'appel a violé les articles 114 et 116 du Code de commerce,

 2° qu'en tout état de cause, lorsque la partie. à qui l'on oppose un acte sous seing privé, dénie sa signature, il appar­tient au juge de vérifier l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte, qu'en l'espèce, la cour d'appel devait donc procéder à la vérification de la signature figurant sur les lettres de change litigieuses, sauf à ne pas tenir compte de ces traites ; qu'en énonçant qu'il était inutile de procéder à la vérification de cette signature, tout en se fondant sur les lettres de change sur lesquelles elle figurait pour considérer que la preuve de la provision était rapportée, et en le condam­nant à payer ces traites à la banque, la cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil et 287 du nouveau Code de procédure civile ;

 Mais attendu que, pour condamner M. Bargain à payer le montant des lettres de change litigieuses, l'arrêt retient que la Banque populaire de l'Ouest rapporte, par les pièces qu'elle produit, la preuve de l'existence de leur provision à 1 échéance ; qu'ayant ainsi fondé sa décision, non sur l'enga­gement cambiaire de M. Bargain, mais sur le rapport d'obliga­tion fondamental, ayant préexisté à la création des effets, la cour d'appel qui n'était dès lors pas tenue de vérifier la réalité du faux, a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

 Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches

 Attendu que M. Bargain fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen

 1° qu'en l'absence d'acceptation, il appartient au porteur d'une lettre de change de rapporter la preuve de l'existence de la provision à l'échéance ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le reçu de la Sobreji pour 65 000 francs, était daté du 23 décembre 1993, soit deux jours après la commande, que celui de M. Bourguignon pour 45 000 francs, qui faisait référence à du matériel à livrer, était daté du jour même de la commande, et que le chèque tiré sur la Banque de Bretagne était daté du 28 décembre 1993 ; qu'en retenant, pour le condamner au paiement des lettres de change, qu'il ne démontrait pas que ces documents avaient un rapport avec la commande de matériel qu'il avait passée à la société Sobrefi le 21 décembre 1993, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

 2° que le bon de commande concernant l'achat du combiné engazonneur, pour un prix de 56 335 francs TTC, prévoyait un acompte de 8 200 francs et le règlement du solde pour SO % à trente jours et pour SO % à soixante jours, sans faite état de traites ; que les deux autres bons de commande, concernant le tracteur et le chargeur frontal, faisaient état de versements d'acomptes, mais ne prévoyaient ni le délai, ni le mode de règlement du solde ; qu'en retenant, pour décider que la preuve de l'existence de la provision était rapportée, que ces trois bons de commande prévoyaient le règlement du solde de l'ensemble du prix des matériels, soit 145 880,64 francs, par deux traites dont l'une à trente jours pour la moitié et l'autre à soixante jours pour l'autre moitié, la cour d'appel a déna­turé les bons de commande et violé l'article 1134 du Code civil ;

3° que la cour d'appel a constaté que les traites litigieuses étaient à échéances des 30 avril et 30 mai 1994, et que les fac­tures correspondant aux commandes prévoyaient le paiement du solde du prix du matériel par deux traites au 10 février et au 10 mars 1994 ; qu'il en résulte que les traites litigieuses n'étaient pas celles prévues parles factures en règlement du solde du prix de la commande ; qu'en retenant que la preuve de l'existence de la provision résultait notamment de ces fac­tures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1315 du Code civil et 116 du code de commerce ;

 Mais attendu en premier lieu, qu'après avoir procédé à l'analyse des pièces produites de part et d'autre, la cour d'ap­pel énonce que la Banque populaire de l'Ouest a rapporté, au moyen des bons de commandes, des factures, des chèques d'acomptes et des traites elles-mêmes, la preuve de l'existence de la provision correspondante, à l'échéance des lettres de change et qu'elle n'était pas utilement démentie par les reçus et chèque versés aux débats par M. Bargain, dont le lien avec la créance alléguée n'était pas prouvé ; qu'ayant ainsi décidé qu'il appartenait à M. Bargain de rapporter la preuve des faits qu'il invoquait à titre d'exception, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

 Et attendu, en second lieu, que sous couvert de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend en ses deuxième et troisième branches, qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ;

 Que le moyen n'est pas fondé ;

 PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi.

 

 

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