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Com,
7 octobre 1997, Bull n° 243, N° 9.5-15-270 _________________________________ Donne
acte à la société de bourse du Bouzet de sa reprise de l'instance au
lieu et place de la société Vincent Brac de La Perrière ; Attendu,
selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 avril
1995), que le directeur général adjoint de la société de bourse Brac
de La Pernère (la société de bourse) s'est engagé auprès de la Société
vitréenne d'abattage (la société SVA) à lui faire une proposition pour
la vente d'un certaine quantité d'actions dont celle-ci était propriétaire,
ïi échéance d'un mois, à condition que lui soit laissée l'exclusivité
de l'ordre ; que la société SVA a donné son accord sous réserve
que lui soit proposé un prix de vente des actions compatible avec leur
prix de revient ; qu'aucune proposition ne lui ayant été faite dans
le délai convenu, elle a assigné la société de bourse en paiement de
dommages-intérêts ; Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu
que la société SVA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en
responsabilité contre la société de bourse, alors, selon le pourvoi,
d'une part, que le manquement à une obligation contractuelle engage la
responsabilité de son auteur envers son cocontractant, quelle que soit la
difficulté de satisfaire à cette obligation librement consentie ;
qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que la société
de bourse s'était engagée envers la société SVA à lui faire une «
proposition à la vente » pour les 31 000 actions détenues par cette
société ; qu'il n'est pas contesté que la société de bourse n'a
fait aucune proposition en ce sens à la société SVA dans le délai
contractuel d'un mois ; qu'en retenant cependant que la société
de bourse n'avait commis aucun manquement à ses obligations
contractuelles envers la société SVA, la cour d'appel a violé l'article
1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat doit être
exécuté de bonne foi ; que dans une lettre adressée ïl la société
dont les titres étaient en cause, la société de bourse a reconnu que
cette société lui avait demandé, pendant la période d'exécution du
contrat de mandat conclu avec la société SVA « de différer le
reclassement des titres » dans l'attente de la publication de ses résultats ;
qu'ainsi, la société de bourse a manqué à son obligation d'exécution
du contrat de bonne foi puisqu'elle n'a pas privilégié l'intérêt de
son client mais celui de la société dont les titres devaient être
reclassés sur le marché ; qu'en retenant cependant que la société
de bourse n'avait pas manqué ï1 ses obligations contractuelles, la cour
d'appel a violé les articles 1134, 1147 du Code civil et 2-6-1 du règlement
du Conseil des bourses de valeurs ; Mais
attendu, d'une part, qu'après avoir relevé le caractère aléatoire que
revêt nécessairement la recherche d'un acquéreur pour une importante
quantité de titres, surtout lorsqu'il s'agit de titres à diffusion
restreinte et à risque, la cour d'appel a énoncé à bon droit que, dès
lors qu'elle ne s'était pas engagée à en faire elle-même
l'acquisition, la société de bourse avait contracté une obligation qui
n'était que de moyens ; qu'ayant, alors, constaté que la société
SVA n'établissait pas que la société de bourse ait fait preuve d'une négligence
fautive dans la recherche d'un acquéreur, mais que celle-ci justifiait au
contraire de ses diligences, la cour d'appel a pu statuer comme elle a
fait ; Attendu,
d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que
la société SVA ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions
qu'elle fait valoir à l'appui de la seconde branche du moyen ; que
celui-ci est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première
branche, est irrecevable en sa seconde branche ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. Com, 7 octobre 1997, Bull n° 244, N° 95-15-897 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Beurai, épouse
Cinquini, s'est fait établir un chèque de banque d'un montant de 100
000 francs, prélevé sur son compte en banque ; que ce chèque a été
remis par son époux, M. Cinquini, à la Caisse d'épargne et de prévoyance
de Strasbourg, qui en a inscrit le montant sur le compte de la société
Quintus, dirigée par lui ; qu'après la mise en redressement
judiciaire de cette société, Mme Cinquini a engagé une action en
responsabilité contre la caisse d'épargne, lui reprochant d'avoir
encaissé le chèque au profit d'un tiers, bien qu'elle en fût elle-même
la bénéficiaire ; Sur
le moyen unique, pris en sa première branche Vu
l'article 65-1 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu
que pour rejeter la demande de Mme Cinquini, l'arrêt retient que
l'inscription du montant du chèque litigieux sur un autre compte que
celui de la bénéficiaire indiquée est établie, mais que la caisse d'épargne
n'a pas pour autant commis une faute caractérisée, dès lors qu'elle a
pu considérer que M. Cinquini pouvait être tenu comme le mandataire de
son épouse ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque portant la mention de sa
transmissibilité au seul profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou
d'un établissement assimilé ne peut être encaissé par celui-ci, qu'en
vue de la remise de son montant au bénéficiaire du chèque, sauf le
cas où cet établissement l'a reçu en paiement d'une somme due à lui-même,
et alors que ni le bénéficiaire du chèque ni son mandataire ne peut
ordonner que son montant soit directement remis à un tiers, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ; Et
sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Vu
l'article 1382 du Code civil ; Attendu
que pour rejeter la demande de Mme Cinquini, l'arrêt retient également
qu'elle ne justifie pas d'un préjudice, dès lors que tout porte à
croire que Mme Cinquini avait bien l'intention de remettre la somme de 100
000 francs à son époux, pour en créditer le compte de la société en
difficulté dont la communauté était actionnaire majoritaire ; Attendu
qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure toutes
chances d'une renonciation par Mme Cinquini à l'opération évoquée, si
la banque avait refusé son exécution par le procédé irrégulier, la
cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence totale de préjudice et n'a
pas donné de base légale à sa décision ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994,
entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Metz. Com, 16 janvier 2001, Bull n° 14, N° 97-18-752 Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1997), que M. Bargain, sur lequel
la société Sobrefi avait tiré deux lettres de change, a refusé aux échéances,
d'en payer le montant i1 la Banque populaire de l'Ouest, tiers porteur, en
affirmant qu'il n'était pas l'auteur des mentions d'acceptation apposées
sur les effets et qu'il s'agissait de faux ; qu'assigné en paiement,
M. Bargain a demandé d'ordonner la vérification de son écriture et prétendu,
en produisant des reçus et chèque libellés soit au nom de la société
soit à celui de son employé, M. Bourguignon, que le matériel agricole
commandé à la société Sobrefi, avait déjà été payé ; Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu
que M. Bargain reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la
Banque populaire de l'Ouest les sommes de 72 940,32 francs avec intérêts
au taux légal à compter du 30 avril 1994 et de 72 940,32 francs avec intérêts
au taux légal à compter du 31 mai 1994, en paiement de deux lettres de
change émises par la société Sobrefi le 25 mars 1994, ainsi que la
somme de 120 francs au titre des frais et taxes d'impayés, alors, selon
le moyen 1°
qu'une lettre de change sur laquelle la signature d'acceptation du tiré
a été contrefaite ne peut créer aucune obligation à la charge de ce
dernier ; qu'en le condamnant en l'espèce au paiement des traites
litigieuses sur le fondement de l'existence de la provision, et en le déclarant
ainsi tenu d'une obligation née de ces traites, sans qu'il soit besoin de
vérifier sa signature d'acceptation dont il contestait l'authenticité,
la cour d'appel a violé les articles 114 et 116 du Code de commerce, 2°
qu'en tout état de cause, lorsque la partie. à qui l'on oppose un acte
sous seing privé, dénie sa signature, il appartient au juge de vérifier
l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte,
qu'en l'espèce, la cour d'appel devait donc procéder à la vérification
de la signature figurant sur les lettres de change litigieuses, sauf à ne
pas tenir compte de ces traites ; qu'en énonçant qu'il était
inutile de procéder à la vérification de cette signature, tout en se
fondant sur les lettres de change sur lesquelles elle figurait pour considérer
que la preuve de la provision était rapportée, et en le condamnant à
payer ces traites à la banque, la cour d'appel a violé les articles 1324
du Code civil et 287 du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu que, pour condamner M. Bargain à payer le montant des lettres de
change litigieuses, l'arrêt retient que la Banque populaire de l'Ouest
rapporte, par les pièces qu'elle produit, la preuve de l'existence de
leur provision à 1 échéance ; qu'ayant ainsi fondé sa décision,
non sur l'engagement cambiaire de M. Bargain, mais sur le rapport
d'obligation fondamental, ayant préexisté à la création des effets,
la cour d'appel qui n'était dès lors pas tenue de vérifier la réalité
du faux, a justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
que le moyen n'est pas fondé ; Sur
le deuxième moyen, pris en ses trois branches Attendu
que M. Bargain fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le
moyen 1°
qu'en l'absence d'acceptation, il appartient au porteur d'une lettre de
change de rapporter la preuve de l'existence de la provision à l'échéance ;
qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le reçu de la Sobreji
pour 65 000 francs, était daté du 23 décembre 1993, soit deux jours après
la commande, que celui de M. Bourguignon pour 45 000 francs, qui faisait référence
à du matériel à livrer, était daté du jour même de la commande, et
que le chèque tiré sur la Banque de Bretagne était daté du 28 décembre
1993 ; qu'en retenant, pour le condamner au paiement des lettres de
change, qu'il ne démontrait pas que ces documents avaient un rapport avec
la commande de matériel qu'il avait passée à la société Sobrefi le 21
décembre 1993, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a
violé l'article 1315 du Code civil ; 2°
que le bon de commande concernant l'achat du combiné engazonneur, pour un
prix de 56 335 francs TTC, prévoyait un acompte de 8 200 francs et le règlement
du solde pour SO % à trente jours et pour SO % à soixante jours, sans
faite état de traites ; que les deux autres bons de commande,
concernant le tracteur et le chargeur frontal, faisaient état de
versements d'acomptes, mais ne prévoyaient ni le délai, ni le mode de règlement
du solde ; qu'en retenant, pour décider que la preuve de l'existence
de la provision était rapportée, que ces trois bons de commande prévoyaient
le règlement du solde de l'ensemble du prix des matériels, soit 145
880,64 francs, par deux traites dont l'une à trente jours pour la moitié
et l'autre à soixante jours pour l'autre moitié, la cour d'appel a dénaturé
les bons de commande et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°
que la cour d'appel a constaté que les traites litigieuses étaient à échéances
des 30 avril et 30 mai 1994, et que les factures correspondant aux
commandes prévoyaient le paiement du solde du prix du matériel par deux
traites au 10 février et au 10 mars 1994 ; qu'il en résulte que les
traites litigieuses n'étaient pas celles prévues parles factures en règlement
du solde du prix de la commande ; qu'en retenant que la preuve de
l'existence de la provision résultait notamment de ces factures, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé les articles 1315 du Code civil et 116 du code
de commerce ; Mais
attendu en premier lieu, qu'après avoir procédé à l'analyse des pièces
produites de part et d'autre, la cour d'appel énonce que la Banque
populaire de l'Ouest a rapporté, au moyen des bons de commandes, des
factures, des chèques d'acomptes et des traites elles-mêmes, la preuve
de l'existence de la provision correspondante, à l'échéance des lettres
de change et qu'elle n'était pas utilement démentie par les reçus et chèque
versés aux débats par M. Bargain, dont le lien avec la créance alléguée
n'était pas prouvé ; qu'ayant ainsi décidé qu'il appartenait à
M. Bargain de rapporter la preuve des faits qu'il invoquait à titre
d'exception, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; Et
attendu, en second lieu, que sous couvert de dénaturation et de violation
de la loi, le moyen ne tend en ses deuxième et troisième branches, qu'à
discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par
les juges du fond ; Que
le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. |
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