Cour
d'appel PARIS
1 A
| Audience
publique du 10 aôut 2000 |
|
N° de décision : 2000/14157
Président : Madame ALDIGE; Conseillers : Monsieur LE DAUPHIN et
Madame SIGNORET
COUR D'APPEL DE PARIS
1è chambre, section A
APPELANTE :
L'AMBASSADE DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN FRANCE
représentée par Monsieur l'Ambassadeur de la Fédération de
Russie en France
ayant son siège 40650 boulevard Lannes 75016 PARIS
représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué
assistée de M Pascale POUPELIN Avocat P.372 et M Daniel GUYOT
Avocat C.15
APPELANTE :
LA DELEGATION PERMANENTE DE LA FEDERATION DE RUSSIE AUPRES DE
L'UNESCO
ayant son siège 8 rue de Prony 75008 PARIS
représenté par M. l'Ambassadeur demeurant à l'adresse ci dessus
indiquée
représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué
assistée de M Pascale POUPELIN Avocat P.372 et M Daniel GUYOT
Avocat C.15
APPELANTE :
LA REPRESENTATION COMMERCIALE DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN FRANCE
ayant son siège 49 rue de la faisanderie 75016 PARIS
représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué
assistée de M Pascale POUPELIN Avocat P.372 et M Daniel GUYOT
Avocat C.15
INTIME :
COMPAGNIE NOGA D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 42 rue du Rhône CH 1204 GENEVE SUISSE
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY , Avoué
assistée de M Antoine CHATAIN avocat plaidant pour la SCP STASI
et Associés R.137 et M Antoine KORKMAZ Avocat de la SCP ROBIN
KORKMAZ P.387
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame ALDIGE, désignée pour présider cette
chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président en
l'absence et par empêchement des Présidents de cette chambre,
Conseillers : Monsieur LE DAUPHIN et Madame SIGNORET, désignés
par la même ordonnance
MINISTERE PUBLIC
représenté aux débats par M. SEURIN Avocat Général qui a été
entendu en ses observations
DEBATS :
A l'audience publique du 7 Août 2000
GREFFIER :
Madame BARBINI, lors des débats et du délibéré
ARRET : contradictoire,
prononcé publiquement par Madame ALDIGE, Président, qui a signé
la minute avec Mme BARBINI greffier.
Le 12 avril 1991, la société Compagnie NOGA d'Importation et
d'exportation (ci-après la société NOGA), société de droit
suisse ayant son siège à Genève, a conclu un contrat de prêt
avec le gouvernement de la Fédération des Républiques
Socialistes Soviétiques de Russie, aux droits duquel vient le
gouvernement de la Fédération de Russie, en vue du financement
de la fourniture de divers biens et services.
Le 29 janvier 1992, la société NOGA, prêteur, a conclu un
nouveau contrat de prêt avec le gouvernement de la Fédération
de Russie.
Il était convenu que l'emprunteur procéderait à la vente de
produits pétroliers afin de garantir le remboursement de ces crédits.
Ces contrats, soumis au droit suisse, comportaient,
respectivement, un article 14 et un article 15 ainsi rédigés :
"En cas de litige survenant au cours de l'exécution du présent
contrat, l'emprunteur et le prêteur sont convenus de se concerter
afin de résoudre amiablement ledit litige. Si un tel règlement
amiable n'est pas atteint par les parties et nonobstant tous
autres moyens de droit, le différend pourra être soumis à
l'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm en vue
d'obtenir une décision. (...). La décision qui sera obtenue en
vertu de l'arbitrage sera définitive et opposable à chacune des
parties. Les parties renoncent à exercer un recours à l'encontre
de la sentence arbitrale et l'emprunteur renonce à tout droit
d'immunité relativement à l'application de la sentence arbitrale
rendue à son encontre en relation avec le présent contrat."
Il était par ailleurs énoncé, aux articles 8 du premier contrat
et 9 du second, sous la rubrique déclarations et garanties :
" e) (i) l'emprunteur est assujetti, relativement à ses
obligations au titre du présent contrat au droit civil et
commercial.
(ii) les emprunts effectués par l'emprunteur au titre des présentes
et l'exécution et la fourniture et le respect de ses obligations
au titre du présent contrat par l'emprunteur constituent des
actes de nature privée et commerciale.
(iii) l'emprunteur ne pourra se prévaloir ni pour lui-même, ni
pour ses actifs ou revenus, d'aucune immunité de poursuite
judiciaire, d'exécution forcée, de saisie ou d'autres procédures
judiciaires en rapport avec ses obligations au titre de ce
contrat".
En application des stipulations des articles 14 et 15 précités,
la société NOGA a engagé une procédure d'arbitrage devant
l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm
lequel a rendu deux sentences :
- la première, en date du 1er février 1997, a condamné le
gouvernement de la Fédération de Russie à payer à la société
NOGA la somme de 23.057.000 dollars américains, outre intérêts
et dépens,
- la seconde, en date du 15 mai 1997, a porté cette condamnation
à la somme de 27.294.500 dollars, outre intérêts et dépens.
Par jugement du 17 juin 1998, le tribunal de première instance de
Stockholm a rejeté le recours en annulation partielle de la
seconde sentence, formé par le gouvernement de la Fédération de
Russie. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour
d'appel de Svea, en date du 24 mars 1999.
Saisi par la société NOGA, le tribunal de grande instance de
Paris a, par jugement du 15 mars 2000, assorti de l'exécution
provisoire, déclaré exécutoires en France les sentences, le
jugement et l'arrêt confirmatif précités.
Sur le fondement de l'ensemble de ces décisions, la société
NOGA a fait pratiquer, le 18 mai 2000, une saisie-attribution, une
saisie des droits incorporels et une saisie des biens placés dans
un coffre-fort entre les mains de la Banque Commerciale pour
l'Europe du Nord- Eurobank (ci-après la BCEN-Eurobank), au préjudice
du gouvernement de la Fédération de Russie, et notamment, de
l'Ambassade de la Fédération de Russie, en tant qu'elle
constitue une émanation de ce dernier, ainsi que de "toute
autre entité et/ou personne qui constituerait une émanation de
la Fédération de Russie et/ou du gouvernement de la Fédération
de Russie".
La BCEN-Eurobank a alors indiqué à l'Huissier de justice ayant
procédé à la saisie :
- que les comptes ouverts dans ses livres au nom de l'Ambassade de
la Fédération de Russie en France, de la Représentation
commerciale de la Fédération de Russie et de la Délégation
permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO présentaient
respectivement des soldes créditeurs de 1.763.252,72 francs,
197.731,59 francs et 765.960,22 francs,
- que ces débiteurs n'étaient titulaires, dans ses livres,
d'aucun droit incorporel et d'aucun coffre-fort.
Le 25 mai 2000, le procès-verbal de saisie a été dénoncé au
gouvernement de la Fédération de Russie ainsi qu'à l'Ambassade
de la Fédération de Russie en France, à la Représentation
commerciale de la Fédération de Russie en France et à la Délégation
permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO.
Le 20 juin 2000, l'Ambassade de la Fédération de Russie en
France, la Représentation commerciale de la Fédération de
Russie en France et la Délégation permanente de la Fédération
de Russie auprès de l'UNESCO ont assigné la société NOGA
devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de
Paris, demandant l'annulation et la mainlevée de la saisie
litigieuse.
Par jugement du 11 juillet 2000, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation invoquée par
la société NOGA,
- dit recevables mais mal fondées les demandes en nullité et
mainlevée de saisies, formées par l'Ambassade de la Fédération
de Russie en France, la Représentation commerciale de la Fédération
de Russie en France et la Délégation permanente de la Fédération
de Russie auprès de l'UNESCO,
- dit, en conséquence, que la saisie-attribution litigieuse
pratiquée sur les créances portées au crédit de leur compte
respectif auprès de la Banque commerciale pour l'Europe du
Nord-Eurobank produira son plein et entier effet attributif,
- débouté l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, la
Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France
et la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès
de l'UNESCO de leur demande faite sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile.
La cour ;
Vu l'appel formé contre ce jugement, le 11 juillet 2000, par
l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, la Représentation
commerciale de la Fédération de Russie en France et la Délégation
permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO ;
Vu la requête présentée par les appelantes, le 12 juillet 2000,
conformément aux dispositions des articles 917 et 918 du nouveau
Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du délégataire du premier président en date du
12 juillet 2000, ayant autorisé les appelantes à assigner la
société NOGA pour l'audience de cette chambre du 2 août 2000,
audience au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée au 7 août
2000 afin de permettre à l'intimée de présenter ses
observations sur les conséquences susceptibles d'être tirées de
l'ordonnance rendue le 27 juillet 2000 par le délégué du
premier président, ayant arrêté l'exécution provisoire attachée
au jugement rendu le 15 mars 2000 par le tribunal de grande
instance de Paris ;
Vu l'assignation délivrée le 18 juillet 2000 à la société
NOGA, dont copie a été remise au secrétariat-greffe le 25
juillet 2000 en application des dispositions de l'article 922 du
nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'Ambassade de la Fédération de Russie en
France, de la Représentation commerciale de la Fédération de
Russie en France et de la Délégation permanente de la Fédération
de Russie auprès de l'UNESCO, aux termes desquelles ces parties
demandent à la cour :
- d'annuler la procédure de première instance et le jugement
rendu le 11 juillet 2000 par le juge de l'exécution du tribunal
de grande instance de Paris,
- de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, et
statuant à nouveau :
. de juger nulle et de nul effet à leur égard la saisie pratiquée
entre les mains de la BCEN-Eurobank, à la requête de la société
NOGA, suivant exploit de Me Lachkar, huissier de justice, en date
du 18 mai 2000,
. en conséquence, d'ordonner la mainlevée immédiate de ladite
saisie,
- de condamner la société NOGA au paiement de la somme de 50.000
francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile ;
Vu les conclusions de la société NOGA aux termes desquelles
cette partie demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer partiellement le jugement déféré,
. de constater que l'assignation saisissant le juge de l'exécution
n'a pas été délivrée au Parquet,
. de constater que les appelantes ne lui ont pas adressé une
lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 658 du
nouveau Code de procédure civile,
. en conséquence, de déclarer l'assignation nulle et de nul
effet,
. de déclarer les demandes de l'Ambassade, de la Représentation
commerciale et de la Délégation permanente irrecevables en
application des dispositions de l'article 1351 du Code civil,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 11 juillet
2000, et, en conséquence,
. de constater que le Gouvernement de la Fédération de Russie a
renoncé à son immunité de juridiction et d'exécution,
. de débouter l'Ambassade, la Représentation commerciale et la Délégation
permanente de l'ensemble de leurs demandes,
. de valider la saisie par elle pratiquée par acte du 18 mai 2000
entre les mains de la BCEN- Eurobank sur les comptes de
l'Ambassade, de la Représentation commerciale et de la Délégation
permanente,
. de condamner l'Ambassade, la Représentation commerciale et la Délégation
permanente au paiement de la somme de 30.000 francs sur le
fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ouï le représentant du ministère public en ses observations
tendant à la réformation de la décision déférée ;
SUR CE :
Sur les demandes d'annulation :
Considérant que les appelantes ne développent aucun moyen propre
à fonder leur demande tendant à l'annulation de la procédure de
première instance et du jugement déféré ; que cette demande ne
peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant que le premier juge a écarté par des motifs
pertinents, que la cour adopte, la demande de la société NOGA
tendant à voir prononcer, en application des dispositions des
articles 683, 684, 686, 658 et 693 du nouveau Code de procédure
civile l'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée le
20 juin 2000 à domicile élu, par un acte constatant
l'accomplissement des formalités visées à l'article 658 du même
Code ;
Qu'au surplus l'intimée, qui a comparu en première instance et a
qui a été à même d'organiser sa défense, ne caractérise
d'aucune manière le grief que lui aurait causé les irrégularités
qu'elle invoque ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
:
Considérant que les appelantes ayant, par acte du 30 mai 2000,
assigné la société NOGA en mainlevée de la saisie-attribution
pratiquée le 18 mai 2000, le juge de l'exécution a, par jugement
du 19 juin 2000, sans examen au fond, déclaré ces parties
irrecevables en leur demande au motif qu'en méconnaissance des
dispositions de l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet
1992, leur contestation n'avait pas été dénoncée le même jour
à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
Considérant que la société NOGA soutient que les prétentions
des appelantes se heurtent à l'autorité de la chose jugée par
la décision précitée ;
Mais considérant que l'autorité de la chose jugée ne peut être
opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente
de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements
postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement
reconnue en justice ;
Or considérant que, le jugement du 19 juin 2000 ayant tranché la
seule question de la recevabilité de la contestation formée le
30 mai 2000, les parties saisies ont, le 20 juin 2000, dans le délai
légal, élevé une nouvelle contestation qui a été dénoncée
le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la
saisie ;
Qu'ainsi ce qui a été jugé en fait a été modifié ; qu'il
s'ensuit que la demande est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que, selon la société NOGA, la Fédération de
Russie a renoncé, en sa faveur, aux immunités de juridiction et
"à toutes les immunités d'exécution, aussi bien l'immunité
étatique que l'immunité d'exécution diplomatique" ;
qu'elle déduit cette renonciation des termes des articles 14 et
15 et de ceux des articles 8 et 9 des contrats des 12 avril 1991
et 29 janvier 1992, ci-dessus reproduits ;
Considérant, cependant, qu'il appartient au juge saisi d'une
contestation relative à une mesure d'exécution forcée et devant
qui il est prétendu que l' Etat visé par cette mesure a renoncé
à l'intégralité des immunités qui lui sont reconnues tant par
les principes du droit international coutumier que par les
conventions internationales, d'apprécier, dans la mesure où elle
est discutée, c'est-à-dire en l'espèce relativement à
l'immunité d'exécution diplomatique, la portée de la
renonciation invoquée ;
Considérant qu'en vue de répondre aux exigences des relations
internationales et d'assurer l'exercice indépendant de la
fonction diplomatique, les Etats parties à la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, ouverte à la signature le
18 avril 1961, ont adopté des règles régissant le droit
diplomatique et renvoyé à celles du droit international
coutumier pour les questions non réglées par cette Convention ;
Que selon son article 3, les fonctions d'une représentation
diplomatique consistent, notamment, à représenter l'Etat accréditant
auprès de l'Etat accréditaire, à protéger dans l'Etat accréditaire
les intérêts de l'Etat accréditant et de ses ressortissants, à
négocier avec le gouvernement de l'Etat accréditaire, à
promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques,
culturelles et scientifiques entre l'Etat accréditant et l'Etat
accréditaire ;
Que le préambule de ladite Convention énonce que le but des
privilèges et immunités qu'elle institue est "non pas
d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement
efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant
des Etats" ; qu'il ressort de ses dispositions, spécialement
des articles 22 à 28, que les garanties résultant de la
Convention ne sont pas limitées à la personne et au patrimoine
de l' agent diplomatique mais bénéficient également à l'Etat
accréditant dans la mesure nécessaire à l'exercice de la
fonction diplomatique ;
Considérant qu'ainsi protégé par une convention internationale,
l'exercice de cette fonction est un attribut essentiel de la
souveraineté des Etats, traditionnellement reconnu par la
communauté des nations ; que les immunités des missions et
agents diplomatiques sont inhérentes à la conduite des relations
internationales et obéissent à un régime spécifique, distinct
de celui applicable aux immunités d'exécution accordées par
ailleurs aux Etats et qui dérivent des principes du droit
international public ;
Considérant que la seule mention, sans autre précision, dans le
contexte des contrats litigieux, que "l'emprunteur renonce à
tout droit d'immunité relativement à l'application de la
sentence arbitrale rendue à son encontre en relation avec le présent
contrat" ne manifeste pas la volonté non équivoque de l'Etat
emprunteur de renoncer, en faveur de son cocontractant, personne
morale de droit privé, à se prévaloir de l'immunité
diplomatique d'exécution et d'accepter que cette société
commerciale puisse, le cas échéant, entraver le fonctionnement
et l'action de ses ambassades et représentations à l'étranger,
étant en outre relevé, d'une part, que, s'agissant en l'espèce
de l'application de la sentence arbitrale, il y a lieu d'apprécier
l'existence d'une telle volonté au regard des stipulations visant
spécialement cette éventualité, à savoir celles de l'article
14 de la première convention de prêt et 15 de la seconde, et,
d'autre part, et en toute hypothèse, que ce qui vient d'être
dit, relativement à ces stipulations et à leur degré de précision,
pour constater l'absence de manifestation certaine de volonté de
renonciation de l'Etat en cause à l'immunité diplomatique d'exécution,
vaut pareillement pour les stipulations des articles 8 et 9
desdites conventions ; qu'ainsi c'est à tort que le premier juge
a estimé que les immunités d'exécution diplomatiques entraient
dans le champ d'application de la renonciation consentie ;
Considérant que la société NOGA fait encore valoir que les
comptes bancaires d'une ambassade ne sont pas couverts par la
Convention de Vienne laquelle ne contient aucune disposition
faisant application à ces biens des immunités qu'elle prévoit ;
Considérant certes que ces comptes ne sont pas expressément
mentionnés par ladite Convention ;
Mais considérant, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus,
celle-ci vise à garantir l'accomplissement efficace des fonctions
des missions diplomatiques ; que la réalisation de cet objectif
implique que soit assurée la protection des moyens affectés à
l'exercice de ces fonctions ;
Considérant que l'article 22 § 3 de la Convention dispose, dans
cet esprit, que les locaux de la mission, leur ameublement et les
autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport
de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition,
saisie ou mesure d'exécution ;
Que l'article 25 de la Convention fait obligation à l'Etat accréditaire
d'accorder "toutes facilités pour l'accomplissement des
fonctions de la mission" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protection
des valeurs inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom
d'une ambassade pour les besoins de son activité de service
public sur le territoire de l'Etat accréditaire découle des règles
du droit des relations diplomatiques et relève du régime spécifique
des immunités diplomatiques ; que ce régime s'applique
pareillement aux biens d'une mission permanente auprès d'une
organisation telle que l'UNESCO ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les comptes frappés
par la saisie litigieuse sont affectés, respectivement, au
fonctionnement de l'Ambassade de la Fédération de Russie, de la
Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de
l'UNESCO et de la Représentation commerciale de la Fédération
de Russie en France, laquelle, en vertu de l'accord signé le 3
septembre 1951 entre le gouvernement de la République française
et le gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
"fait partie intégrante" de l'ambassade de la Fédération
de Russie et bénéficie des immunités reconnues à cette dernière
;
Et considérant que selon l'article 1er, alinéa 3, de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, l'exécution forcée et les mesures conservatoires
ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une
immunité d'exécution ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la
mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la
BCEN-Eurobank, à la requête de la société NOGA, le 18 mai
2000, en tant qu'elle vise les comptes ouverts dans les livres de
cet établissement de crédit au nom des organes de la Fédération
de Russie que sont l'Ambassade de la Fédération de Russie en
France, la Représentation commerciale de la Fédération de
Russie en France et la Délégation permanente de la Fédération
de Russie auprès de l'UNESCO ;
Considérant qu'il convient d'allouer aux appelantes la somme
totale de 30.000 francs au titre des dispositions de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande l'Ambassade de la Fédération de Russie en
France, de la Représentation commerciale de la Fédération de
Russie en France et de la Délégation permanente de la Fédération
de Russie auprès de l'UNESCO tendant à l'annulation de la procédure
de première instance et du jugement rendu entre les parties, le
11 juillet 2000, par le juge de l'exécution du tribunal de grande
instance de Paris ;
Confirme ledit jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de
nullité de l'assignation du 20 juin 2000 et déclaré recevables
les demandes de l'Ambassade de la Fédération de Russie en
France, de la Représentation commerciale de la Fédération de
Russie en France et de la Délégation permanente de la Fédération
de Russie auprès de l'UNESCO ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare nulle et de nul effet la mesure d'exécution forcée
pratiquée le 18 mai 2000, entre les mains de la Banque
Commerciale pour l'Europe du Nord et à la requête de la société
Compagnie NOGA d'importation et d'exportation en tant qu'elle vise
les avoirs détenus par cet établissement de crédit au nom de
l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, de la Représentation
commerciale de la Fédération de Russie en France et de la Délégation
permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO ;
En conséquence, ordonne la mainlevée de ladite mesure ;
Condamne la société Compagnie NOGA d'importation et
d'exportation à payer à l'Ambassade de la Fédération de Russie
en France, à la Représentation commerciale de la Fédération de
Russie en France et à la Délégation permanente de la Fédération
de Russie auprès de l'UNESCO la somme de 30.000 francs en
application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, lesquels
seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du
même Code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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