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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 décembre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-16957
Publié au bulletin

Président : M. METIVET conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a prêté à M. Sébastien Y... diverses sommes, à neuf reprises, entre 1975 et 1984 ; que l'administrateur de la succession de M. X... a cédé à Mme A... la totalité de la créance de la succession X..., résultant de ces prêts, contre les ayants-cause de M. Y... ; que Mme A... a assigné les consorts Y... en paiement des créances cédées ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme A..., l'arrêt retient que caractérise l'exercice illégal de la profession de banquier le fait pour une personne non agréée de consentir à titre habituel sur la période comprise entre le 20 février 1975 et le 19 janvier 1984 neuf prêts successifs contenant la mise de fonds à titre onéreux à la disposition d'un même client, en des termes révélant chez le prêteur la connaissance des règles de droit applicables aux contrats ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants et insuffisants à caractériser le caractère habituel des opérations de banque effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1108 du Code civil ;

Attendu que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restitution inhérente au contrat de prêt demeure valable ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme A..., l'arrêt retient que les créances cédées dont celle-ci poursuit le remboursement reposent sur une cause illicite en ce que la remise des fonds contrevient aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et en déduit que les prêts initiaux étant entachés d'une irrégularité qui doit être sanctionnée par la nullité, la cession de créance dont elle se prévaut ne peut produire aucun effet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle sus énoncée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme B..., ainsi que celle des consorts C... et Sandra Y... ;




Décision attaquée : cour d'appel de Bastia (Chambre civile) 2000-04-04

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

27 février 2001. Arrêt n° 415. Cassation.

Pourvoi n° 95-18.569.

BULLETIN CIVIL.

NOTE    H.Synvet ,       Le Dalloz, n° 7, 14   février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence  pp. 636  

 

 

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. William Bouvier, demeurant BP 52, 84000 Avignon,

2°/ Mme Claudette Bressan, demeurant 58, route de Lyon, 38300 Bourgoin Jallieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean Claude Bressan, demeurant BP 52, 84000 Avignon,

2°/ de M. Jean-Albert Bochet, demeurant 6, rue Jean-Baptiste Clément, 94270 Le Kremlin Bicêtre,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Bouvier et Mme Bressan.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. BOUVIER et Mme BRESSAN solidairement avec M. Jean-Claude BRESSAN à payer à M. BOCHET la somme en principal de 795.000 francs avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 1er mai 1990 ;

AUX MOTIFS QUE l'argumentation principale de M. BOUVIER et dame BRESSAN, relative au défaut de validité du prêt, est celle soutenue par le débiteur principal et exactement rejetée par le tribunal, à la décision duquel il convient de se reporter sur ce point (arrêt, p. 6, pénultième alinéa) ; que le défendeur soutient ensuite que l'acte du 21 novembre 1989 est nul comme ayant une cause illicite ; qu'en effet les agissements de M. BOCHET qui fait commerce de banquier en prêtant des fonds à diverses personnes, faits établis notamment par les nombreuses poursuites dont il est l'objet tombent sous le coup de l'interdiction de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 ; or, attendu que la production de la copie de la plainte de Messieurs CHAUVET et LECLERC à Monsieur BRESSAN n'établit pas comme il lui incombe, que Monsieur BOCHET a été condamné pour avoir effectué des opérations de banque à titre habituel, ou pour avoir reçu "du public des fonds à vue ou à moins de 2 ans de terme ; que tout au contraire par ce document Monsieur BRESSAN établit que Monsieur BOCHET ne prête que les fonds provenant de son "patrimoine personnel privé" (sic !), ce qui a priori ne constitue pas un exercice illégal de la profession de banquier ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en subordonnant la nullité du prêt litigieux conclu en infraction avec la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, qui réserve aux établissements de crédit le monopole de la pratique habituelle du prêt à intérêt, à l'existence d'une condamnation pénale préalable du prêteur à ce titre la Cour viole l'article 10 de la loi précitée, l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1131 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, constitue une opération de banque relevant du monopole, l'opération de crédit définie comme tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie ; qu'en ne se prononçant pas de façon rigoureuse sur le point de savoir si M. BOCHET ne se livrait pas habituellement à des opérations de prêt à titre onéreux, et en se bornant à relever qu'il ne prêtait que des fonds provenant de son patrimoine privé, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 2, 3 et 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

ALORS QUE, DE DERNIERE PART, dans leurs conclusions du 18 novembre 1994, les exposants soutenaient "qu'il est interdit à toute personne, autre qu'un établissement de crédit de pratiquer des opérations de crédit à titre habituel ; or, pour motiver sa décision, le tribunal de grande instance d'AVIGNON a soutenu d'une part que le débiteur principal n'établissait pas que M. BOCHET avait été condamné pénalement pour avoir effectué des opérations de banque à titre habituel ensuite de dépôts de plaintes pénales d'autres emprunteurs et d'autre part que M. BOCHET ne prête que des fonds "provenant de son patrimoine personnel privé", ce qui ne constituerait pas un exercice illégale de la profession de banquier ; qu'une telle analyse est erronée puisque la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ne prévoit pas comme caractéristique illégale de la profession de faire appel au public pour obtenir des fonds ; tout au contraire, le législateur a reconnu le caractère habituel pour sanctionner une telle pratique ; or, force est de constater, que les appelants sont capables de justifier de plus d'une douzaine d'opérations de crédit réalisées par Monsieur BOCHET, qui se caractérisent généralement par des remboursements à court terme (6 mois-1an) ; peu importe, dès lors que les fonds procurés aux emprunteurs soient issus de son patrimoine personnel" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant péremptoire, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2, 3 et 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bochet a judiciairement réclamé à M. Bouvier et Mme Bressan, en leur qualité de cautions de M. Bressan, remboursement d'un prêt consenti à ce dernier ; que les cautions ont invoqué la nullité du prêt, pour avoir été consenti par une personne exerçant à titre habituel des opérations de crédit sans avoir la qualité d'établissement de crédit ;

Attendu que pour rejeter la prétention de M. Bouvier et Mme Bressan sur la nullité du prêt, l'arrêt, par motifs adoptés du jugement, retient qu'ils n'établissent pas comme il leur incombe, que M. Bochet a été condamné pénalement pour avoir effectué des opérations de banque à titre habituel, et qu'il résulte, au contraire, d'un document produit par eux que M. Bochet ne prête que les fonds provenant de son "patrimoine personnel privé", ce qui a priori ne constitue pas un exercice illégal de la profession de banquier ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants, sans rechercher si, comme il était prétendu, si M. Bochet ne se livrait pas habituellement à des opérations de crédit à titre onéreux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Bochet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Bouvier et de Mme Bressan, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Bochet, les conclusions de M. Viricelle, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

 

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