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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 95-80447 Inédit titré Président : M. CULIE conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BOUTHORS, Me BLANC et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - X parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1994, qui, 1°) pour complicité et recel d'escroquerie, complicité et recel d'exercice illégal de la profession de banquier, a condamné André Gxxxxxx et Marius Myyyyy, chacun, à 10 mois d' emprisonnement avec sursis, Michel Awwwwww à 18 mois d' emprisonnement dont 12 mois avec sursis, Guy Saaaaaa, à 18 mois d' emprisonnement dont 14 mois avec sursis, et Jean-Marcel Bbbbbbb, à 8 mois d' emprisonnement avec sursis, 2°) pour complicité et recel d' escroquerie , a condamné Anne-Marie Ppppp, à 18 mois d' emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Jean-Marcel Bbbbbbb, d'Edouard Larese et des consorts Gallay; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; II - Sur les pourvois des autres demandeurs ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits et la procédure, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jackie Milesi, qui avait créé une entreprise de conseil financier, a proposé à des particuliers des placements en bourse, supposés rapporter des intérêts de 30 à 36 % par an; que de nombreux clients, recrutés par des intermédiaires rémunérés à la commission, lui ont confié des fonds; Attendu que Jackie Milesi a d'abord effectué divers placements sans aucun rapport avec la rentabilité promise, puis s'est borné à faire circuler les fonds qui lui avaient été remis, restituant aux premiers déposants et à ceux qui lui adressaient des réclamations le capital et les intérêts convenus; que la majeure partie des sommes recueillies a été employée à son profit personnel et à celui de son entourage; Attendu que Jackie Milesi a été poursuivi et condamné pour escroquerie et exercice illégal de la profession de banquier; que les autres prévenus ont été poursuivis pour complicité de ces délits et recel; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, proposé pour André Gxxxxxx et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénal défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Gxxxxxx coupable de complicité d'escroquerie; "aux motifs que grâce à Jackie Milesi, André Gxxxxxx a fait des placements financiers, notamment en 1987, par l'intermédiaire d'un agent de change Soulie-Tellier, recevant à ce titre des relevés et le détail des commissions dues à l'agent de change; que lorsque Jackie Milesi lui propose des placements à rendement fixe, il accepte sans sourciller, peu curieux de ces étranges placements boursiers dont la seule trace consiste dans un extrait de compte laconique et pour le moins artisanal; qu'il a eu les moyens d'apprécier le caractère clandestin et frauduleux de ces mouvements de fonds, en particulier du fait qu'il continue, parallèlement à son activité avec Jackie Milesi, à faire des placements boursiers véritables et dispose de documents réguliers que lui adresse un véritable agent de change; "alors que la complicité doit être intentionnelle, le complice devant avoir conscience que l'acte accompli par lui contribue à la commission de l'infraction principale; qu'en reprochant à André Gxxxxxx, qui avait lui-même effectué des placements financiers auprès de Jackie Milesi, d'avoir mis ce dernier en rapport avec des personnes susceptibles d'effectuer des placements à intérêts sans préciser qu'au moment de ces présentations, le prévenu savait que les sommes versées par ces personnes ne seraient pas placées et devaient simplement permettre à Jackie Milesi de régler les intérêts courant sur des emprunts antérieurs effectués auprès d'autres particuliers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Marius Myyyyy et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marius Myyyyy coupable de complicité d'escroquerie; "aux motifs que Marius Myyyyy, qui a fait connaissance de Jackie Milesi en 1990, lui amène rapidement des clients et perçoit des commissions substantielles; qu'ayant détruit, soi-disant à la demande de Jackie Milesi, tous les relevés de comptes qui lui ont été adressés, il s'est indigné quand lui ont été présentés les relevés de comptes-commissions le concernant et a nié être au courant de ce système; que, cependant, il a perçu, soi-disant au titre des intérêts, des sommes sans commune mesure avec celles qui devaient correspondre à ses placements et qui correspondent à son relevé de commission ; qu 'il n'explique pas comment il apparaît sur le relevé des fiches téléphoniques de Jackie Milesi sous le seul vocable de "Marius", ce qui dénote un certain lien d'intimité avec le correspondant, à la date du 5 août 1991 avec les précisions suivantes "Déjeuner - 12 h avec des clients; rendez-vous avec d'autres clients à 15 h"; que ces éléments objectifs, corroborés par les accusations de Jackie Milesi, démontrent sa participation effective et consciente aux faits qu'on lui reproche; "alors, d'une part, que la complicité doit être intentionnelle, le complice devant avoir conscience que l'acte accompli par lui contribue à la commission de l'infraction principale; qu'en reprochant à Marius Myyyyy, qui avait lui-même effectué des placements financiers auprès de Jackie Milesi, d'avoir mis ce dernier en rapport avec des personnes susceptibles d'effectuer des placements à intérêts sans préciser qu'au moment de ces présentations, le prévenu savait que les sommes versées par ces personnes ne seraient pas placées et devaient simplement permettre à Jackie Milesi de régler les intérêts courant sur des emprunts antérieurs effectués auprès d'autres particuliers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, d'autre part, que le seul fait que Jackie Milesi l'aurait "mis en cause au même titre que les autres commissionnaires" ne suffit pas à établir que Marius Myyyyy aurait, en connaissance de cause, présenté des futurs clients à Jackie Milesi sachant ainsi qu'il facilitait la commission d'une infraction pénale"; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Anne-Marie Ppppp et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Marie Ppppp coupable de complicité d'escroquerie; "aux motifs que divorcée de Jackie Milesi en 1989, elle garde cependant avec lui des relations très suivies; qu'elle accepte de continuer à se faire passer pour son épouse lors de réunions avec des clients; qu'elle ne s'étonne jamais que cet homme qu'elle a connu simple employé de banque se retrouve important homme d'affaires traitant royalement ses clients; qu'elle a donc participé à la mise en scène de son mari pour flatter et rassurer les clients, assistant ainsi Jackie Milesi; "alors, d'une part, que ne peut être constitutif d'une aide et assistance apportée à une quelconque manoeuvre frauduleuse le fait de se présenter, fût-ce à tort, pour l'épouse d'une personne -ou plus précisément de taire le fait que le mariage avait été dissous par le divorce- à l'occasion de réunions publiques; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, la cour d'appel a donc violé les textes précités; "alors, d'autre part, que l'acte de complicité n'est punissable que lorsqu'il a contribué ou favorisé la commission de l'infraction reprochée à l'auteur principal; qu'en se bornant à reprocher à Anne-Marie Ppppp d'avoir participé, aux côtés de Jackie Milesi, son époux, à des réunions auxquelles auraient participé des personnes ayant confié des fonds à ce dernier aux fins de placements, la cour d'appel n'a pas caractérisé le moindre agissement de nature à favoriser l'accomplissement de l'infraction principale et a ainsi privé la décision attaquée de toute base légale; "alors, enfin, et en tout état de cause, que le complice doit avoir conscience que l'acte accompli par lui contribue à la commission de l'infraction principale; que faute d'avoir établi le fait que, par sa seule présence, Anne-Marie Ppppp aurait eu conscience de favoriser les agissements délictueux de son ex-mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Guy Saaaaaa et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Saaaaaa coupable de complicité d'escroquerie , "aux motifs que même si les quatre clients qui auraient été présentés à Jackie Milesi par Me Saaaaaa ont témoigné en faveur de ce dernier pour le mettre hors de cause, il est établi tant par les déclarations de Jackie Milesi que par les éléments matériels de la procédure que Me Saaaaaa a amené quelques clients à Jackie Milesi alors que, par ses connaissances et sa qualité professionnelle, il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de l'activité de Jackie Milesi ; que Jackie Milesi n'avait pas intérêt à inventer le rôle joué par Guy Saaaaaa; "alors, d'une part, que dans ses écritures, Me Saaaaaa faisait valoir que les accusations fantaisistes de Jackie Milesi étaient motivées par la volonté de ce dernier d'obtenir sa condamnation solidaire à l'indemnisation des parties civiles , qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point de nature à expliquer la substance des accusations de Jackie Milesi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, d'autre part, que par des déclarations claires et circonstanciées, les quatre personnes désignées par Jackie Milesi comme lui ayant été présentées par Me Saaaaaa, ont toutes attesté de ce que ce dernier n'avait joué aucun rôle dans l'établissement de leur relation avec Jackie Milesi, que ces témoignages, que le juge d'instruction n'avait pas cru devoir recueillir, et qui ne l'ont été que par un supplément d'information décidé par la chambre d'accusation, étaient tous précis et concordants; qu'en omettant de s'expliquer sur les raisons qui auraient permis de faire prévaloir ces témoignages sur les déclarations d'un coprévenu par ailleurs condamné pour avoir abusé un nombre considérable de personnes et dont le réquisitoire soulignait la capacité de mensonge remarquable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors, de troisième part, que la complicité doit être intentionnelle, le complice devant avoir conscience que l'acte accompli par lui contribue à la commission de l'infraction principale , que l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle Guy Saaaaaa ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de l'activité de Jackie Milesi, pure pétition de principe, ne suffit pas à caractériser la connaissance qu'aurait eue Me Saaaaaa, au moment des prétendues présentations des clients à Jackie Milesi, que les sommes versées par ces personnes ne seraient pas placées et devaient simplement permettre à Jackie Milesi de régler les intérêts courant sur des emprunts antérieurs effectués auprès d'autres particuliers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, enfin, que le seul fait que Jackie Milesi l'aurait mis en cause ne suffit pas davantage à établir que Me Saaaaaa aurait, en connaissance de cause, présenté des futurs clients à Jackie Milesi sachant ainsi qu'il facilitait la commission d'une infraction pénale"; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel Awwwwww, et pris de la violation des articles 59, 60, et 405 du Code pénal, 121-7 et 313-1 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Awwwwww coupable de complicité d'escroquerie; "aux motifs que s'agissant de Michel Awwwwww, celui-ci associé de Guy Saaaaaa et ayant les mêmes moyens de défense, notamment quant aux accusations de Jackie Milesi qu'il juge mensongères, la même démonstration que ci-dessus doit lui être appliquée; d'abord client lui aussi, et dans les mêmes conditions que Guy Saaaaaa, il accepte, sans le moindre contrat écrit, de confier des capitaux importants en espèces à un individu sur le compte duquel il a de "bons renseignements", fournis entre autres par Guy Saaaaaa; lui aussi recevra régulièrement des sommes toujours en espèces, de montants variables, ne tenant aucune comptabilité stricte et incapable d'en donner le montant précis bien conscient que des "intérêts" de 30 à 36 % auraient un caractère usuraire, il prend soin d'affirmer que les sommes perçues représentent des bénéfices boursiers, sans s'étonner de la fiscalité qui leur est attachée; pas d'écrit, pas de document fiscal, rien ne le choque; lui aussi apparaît dans les listings comptables de Jackie Milesi comme "commissionnaire" ayant amené des clients; il s'en défend, comme son confrère, affirmait qu'il ignorait percevoir des commissions et qu'il n'a jamais d'intermédiaire; "cependant il a signé des reçus correspondant à des commissions, dont le montant était calculé sur les sommes apportées par les clients qu'il avait introduit dans le système, et ne correspondant pas en termes mathématiques aux 30 % de plus-value sur ses propres placements; "en outre, son nom apparaît dans les relevés de communications téléphoniques saisis; "il est mis en cause de façon catégorique dans les mêmes conditions que Guy Saaaaaa par Jackie Milesi mais aussi par Mme Michaud et ceci dès les premières déclarations qu'elle fait aux enquêteurs, et sans qu'il y ait pu avoir la moindre collusion avec Jackie Milesi; "comme Jackie Milesi, elle maintiendra à l'audience de la Cour ses accusations, précisant s'être rendue chez Michel Awwwwww, ce qu'il admet, pour lui apporter le montant des commissions perçues sur les comptes des clients qu'il avait amenés; "enfin il est mis en cause par des clients figurant sur son compte commission, Valérie et Françoise Moscardini; "à cet égard, il ne peut utilement combattre leur témoignage précis et circonstancié par la production d'une sommation interpellative faite par un huissier postérieurement à l'audience de première instance, dans laquelle, avec un laconisme et un accord parfait, Françoise Moscardini prétend avoir fait sa déclaration sous la pression des OPJ et sa fille Valérie se contentant de "confirmer les propos" de sa mère; "l'audition des deux OPJ mis en cause par la Cour a, au contraire, révélé que toutes deux ont manifestement tenté par tous moyens mais sans succès de ne pas répondre aux convocations ; que la mère avait beaucoup d'ascendant sur sa fille et que c'est celle-ci qui, spontanément, a précisé qu'elle avait consulté son notaire Michel Awwwwww sur les placements chez Jackie Milesi, que celui-ci avait fourni les indications nécessaires, et parlé des risques; il lui avait aussi et cela dès 1991, précisé que cette affaire manquait de base solide, que Jackie Milesi pouvait partir du jour au lendemain, que les extraits de comptes reçus ne comportaient pas de références légales et obligatoires et qu'il ne pouvait pas lui conseiller d'y aller de peur qu'elle perde trop d'argent, mais que si elle voulait essayer, elle pouvait mettre un peu d'argent (elle investira 60 000 francs ); "quant à sa mère, elle finissait, après avoir prétendu le contraire, par admettre qu'elle avait consulté Michel Awwwwww, son notaire, qui lui avait dit que c'était un bon placement; "il résulte de ce qui précède que bien qu'ayant compris, au moins depuis 1991, le caractère frauduleux de l'activité de Jackie Milesi, Michel Awwwwww n'a pas hésité à en discuter avec des clientes de son étude, et, par ses conseils, et le poids de son autorité, à leur permettre de rentrer dans la clientèle de Jackie Milesi, devenant ainsi lui-même un des rabatteurs (arrêt, pages 113 à 116); "1°) alors que la complicité suppose un concert frauduleux entre l'auteur principal et le complice et la connaissance par ce dernier de l'infraction commise par l'auteur principal, cette connaissance ne pouvant se déduire d'une simple négligence; "qu'ainsi en se bornant à relever que Michel Awwwwww était conscient du caractère usuraire des intérêts promis par Jackie Milesi, et qu'il ne s'était pas étonné de la fiscalité attachée à ses bénéfices boursiers, ni de l'absence de document fiscal, sans rechercher si l'exposant savait que les fonds ainsi versés avaient été collectés par Jackie Milesi grâce à des manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie au détriment de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 405 du code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal; "2°) alors, subsidiairement, que la complicité d'escroquerie suppose que son auteur ait non seulement encouragé les victimes à contracter avec l'auteur principal, mais également entrepris de dissimuler, à leurs yeux, le caractère frauduleux de l'opération; "qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que consulté par Mme Moscardini sur les placements proposés par Jackie Milesi, Michel Awwwwww aurait évoqué les risques inhérents à de tels placements, en soulignant que cette affaire manquait de base solide, que les reçus ne comportaient pas de références légales et obligatoires et qu'il ne pouvait dès lors conseiller à Mme Moscardini de s'engager; "que, dès lors, en énonçant que Michel Awwwwww aurait joué, pour Jackie Milesi, un rôle d'intermédiaire, par l'apport de clients, moyennant le versement d'une commission, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles 59 et 60 du code pénal, 121-7 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 405 du code pénal et 313-1 du nouveau code pénal"; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour André Gxxxxxx, et pris de la violation des articles 5 et 59 du Code pénal, 10, 75 et suivants de la loi du 24 janvier 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et mangue de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André Gxxxxxx coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier; "aux motifs qu'André Gxxxxxx n'ignore pas que Jackie Milesi n'est pas un banquier et cependant, alors qu'il agit comme tel, il l'assiste en drainant des capitaux et en expliquant aux clients qu'ils peuvent retirer leurs fonds quand ils le souhaitent, c'est-à-dire agir comme dans n'importe quelle banque; "alors, d'une part, qu'un fait unique ne peut donner lieu à plusieurs poursuites; qu'en déclarant André Gxxxxxx coupable de complicité d'escroqueries et d'exercice illégal de la profession de banquier en répression des mêmes faits de présentation de clients à Jackie Milesi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "alors d'autre part, que dans ses écritures d'appel, André Gxxxxxx faisait valoir que l'organisation mise en place par Jackie Milesi -création d'une entreprise qui avait pignon sur rue, était inscrite auprès des organismes officiels, employait du personnel régulièrement déclaré- ne pouvait en aucun cas le laisser penser que Jackie Milesi n'était pas titulaire de l'agrément l'habilitant à exercer une activité bancaire; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances qui étaient de nature à établir l'absence d'élément intentionnel dans l'aide qu'aurait apportée André Gxxxxxx et dont l'arrêt attaqué a pourtant fait grand cas pour en déduire l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroqueries, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés"; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Marius Myyyyy, pris de la violation des articles 5 et 59 du Code pénal, 10, 75 et suivants de la loi du 24 janvier 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marius Myyyyy coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier; "aux motifs que Marius Myyyyy n'ignore pas que Jackie Milesi n'est pas un banquier et cependant, alors qu'il agit comme tel, il l'assiste en drainant des capitaux et en expliquant aux clients qu'ils peuvent retirer leurs fonds quand ils le souhaitent, c'est-à-dire agir comme dans n'importe quelle banque; "alors, d'une part, qu'un fait unique ne peut donner lieu à plusieurs poursuites; qu'en déclarant Marius Myyyyy coupable de complicité d'escroqueries et d'exercice illégal de la profession de banquier en répression des mêmes faits de présentation de clients à Jackie Milesi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, Marius Myyyyy faisait valoir que l'organisation mise en place par Jackie Milesi -création d'une entreprise qui avait pignon sur rue, était inscrite auprès des organismes officiels, employait du personnel régulièrement déclaré- ne pouvait en aucun cas le laisser penser que Jackie Milesi n'était pas titulaire de l'agrément l'habilitant à exercer une activité bancaire; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances qui étaient de nature à établir l'absence d'élément intentionnel dans l'aide qu'aurait apportée Marius Myyyyy et dont l'arrêt attaqué a pourtant fait grand cas pour en déduire l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroqueries, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés"; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Guy Saaaaaa et pris de la violation des articles 5 et 59 du Code pénal, 10, 75 et suivants de la loi du 24 janvier 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Me Saaaaaa coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier; "aux motifs que ce délit incrimine la personne qui, n'étant pas un établissement de crédit habilité, effectue des opérations de banque à titre habituel; qu'il est en outre interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme; que c'est très précisément cette activité qu'il n'avait aucun agrément pour exercer que Jackie Milesi a pratiquée pendant de nombreuses années et jusqu'en septembre 1992 ; que Me Saaaaaa n'ignore pas que Jackie Milesi n'est pas un banquier et cependant, alors qu'il agit comme tel, il l'assiste en drainant des capitaux et en expliquant aux clients qu'ils peuvent retirer leurs fonds quand ils le souhaitent, c'est-à-dire agir comme dans n'importe quelle banque; "alors, d'une part, que le seul fait relevé par l'arrêt attaqué, que Me Saaaaaa aurait simplement "parlé de Jackie Milesi" à quatre clients, ne caractérise pas l'existence d'une quelconque assistance par laquelle Me Saaaaaa aurait "drainé des capitaux" ou apporté des capitaux à Jackie Milesi; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'un fait unique ne peut donner lieu à plusieurs poursuites et sanctions pénales; qu'en déclarent Me Saaaaaa coupable de complicité d'escroqueries et d'exercice illégal de la profession de banquier en répression des mêmes faits de présentation de quatre clients à Jackie Milesi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, Me Saaaaaa faisait valoir que l'organisation mise en place par Jackie Milesi -création d'une entreprise qui avait pignon sur rue, était inscrite auprès des organismes officiels, employait du personnel régulièrement déclaré- ne pouvait en aucun cas le laisser penser que Jackie Milesi n'était pas titulaire de l'agrément l'habilitant à exercer une activité bancaire; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances qui, d'après la Cour elle-même ont été constitutives de l'escroquerie et qui étaient de nature à établir l'absence d'élément intentionnel dans l'aide qu'aurait apportée Me Saaaaaa, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés"; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Michel Awwwwww et pris de la violation des articles 10 de la loi du 24 janvier 1984, 59 et 60 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Awwwwww coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier; "aux motifs qu'aucun des prévenus n'ignore que Jackie Milesi n'est pas un banquier et cependant, alors qu'il agit comme tel, chacun d'eux l'assiste en drainant des capitaux et en expliquant aux clients qu'ils peuvent retirer leurs fonds quand ils le souhaitent, les intérêts, mensuellement ou quadrimestriellement, c'est à dire agir comme dans n'importe quelle banque, le tout sans le moindre contrat préalable, contrairement aux organismes d'épargne ou de placements habilités; "de plus et surtout, tous font état, au plan de la fiscalité, du prélèvement libératoire à la source, certes légal, mais que seuls les organismes bancaires habilités peuvent proposer à leur clientèle et exclusivement après un accord écrit préalable (arrêt, page 121); "alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir que Jackie Milesi, qui était officiellement connu pour servir d'intermédiaire auprès de plusieurs agents de change, avait toutes les apparences d'un professionnel orthodoxe, de sorte que Michel Awwwwww qui n'avait apporté aucun concours matériel à Jackie Milesi, était en outre pleinement confiant dans l'habilitation de ce dernier; qu'ainsi, en affirmant lapidairement que les prévenus savaient que Jackie Milesi n'était pas banquier, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de toute base légale"; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour André Gxxxxxx et pris de la violation des articles 59, 560, 405 et 460 du Code pénal, 321-1 du nouveau Code pénal, 10, 75 et suivants de la loi du 24 janvier 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Gxxxxxx coupable d'avoir sciemment recelé des fonds provenant des délits d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Jackie Milesi; "aux motifs que l'escroquerie commise par Jackie Milesi et ses complices ayant pour but de drainer des capitaux très importants, ceux-ci ont été utilisés pour ses besoins par Jackie Milesi lui-même qui en a rétrocédé une partie, sous forme de commissions, aux autres prévenus; qu'André Gxxxxxx, qui a perçu la somme de 1 327 502 francs, et qui a sciemment contribué à la commission de l'escroquerie, ne peut prétendre avoir, de bonne foi, bénéficié des produits de celle-ci sachant que les sommes qu'il recevait étaient prélevées à son insu sur les capitaux confiés à Jackie Milesi; que s'agissant de l'exercice illégal de la profession de banquier, Jackie Milesi a pu dégager des dividendes qu'il a reversés à ses complices sous forme d'intérêts; "alors, d'une part, qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes; que celui qui a favorisé l'accomplissement de manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie ou assisté l'auteur de l'exercice illégal de la profession de banquier ne peut, en même temps, être poursuivi et condamné pour recel des choses provenant de ces infractions, les qualifications étant exclusives l'une de l'autre; qu'ainsi, André Gxxxxxx ne pouvant être condamné simultanément pour s'être rendu coupable de complicité d'escroqueries et d'exercice illégal de la profession de banquier et pour recel de ces mêmes infractions, la décision de condamnation se trouve privée de toute base légale; "alors, d'autre part, que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment; qu'en reprochant au prévenu d'avoir détenu des fonds provenant des faits d'escroqueries ou d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Jackie Milesi sans retenir le moindre élément propre à établir la connaissance qu'André Gxxxxxx aurait eue du caractère frauduleux de ces opérations, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de condamnation de toute base légale"; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Marius Myyyyy et pris de la violation des articles 59, 560, 405 et 460 du Code pénal, 321-1 du nouveau Code pénal, 10, 75 et suivants de la loi du 24 janvier 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marius Myyyyy coupable d'avoir sciemment recelé des fonds provenant des délits d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Jackie Milesi; "aux motifs que l'escroquerie commise par Jackie Milesi et ses complices ayant pour but de drainer des capitaux très importants, ceux-ci ont été utilisés pour ses besoins par Jackie Milesi lui-même qui en a rétrocédé une partie, sous forme de commissions, aux autres prévenus; que Marius Myyyyy, qui a perçu la somme de 183 825 francs, et qui a sciemment contribué à la commission de l'escroquerie, ne peut prétendre avoir, de bonne foi, bénéficié des produits de celle-ci sachant que les sommes qu'il recevait étaient prélevées à son insu sur les capitaux confiés à Jackie Milesi; que s'agissant de l'exercice illégal de la profession de banquier, Jackie Milesi a pu dégager des dividendes qu'il a reversés à ses complices sous forme d'intérêts; "alors, d'une part, qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes; que celui qui a favorisé l'accomplissement de manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie ou assisté l'auteur de l'exercice illégal de la profession de banquier ne peut, en même temps, être poursuivi et condamné pour recel des choses provenant de ces infractions, les qualifications étant exclusives l'une de l'autre; qu'ainsi, Marius Myyyyy ne pouvant être condamné simultanément pour s'être rendu coupable de complicité d'escroqueries et d'exercice illégal de la profession de banquier et pour recel de ces mêmes infractions, la décision de condamnation se trouve privée de toute base légale; "alors, d'autre part, que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment; qu'en reprochant au prévenu d'avoir détenu des fonds provenant des faits d'escroqueries ou d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Jackie Milesi sans retenir le moindre élément propre à établir la connaissance que Marius Myyyyy aurait eue du caractère frauduleux de ces opérations, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de condamnation de toute base légale"; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Guy Saaaaaa, et pris de la violation des articles 59, 560, 405 et 460 du Code pénal, 321-1 du nouveau Code pénal, 10, 75 et suivants de la loi du 24 janvier 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Saaaaaa coupable d'avoir sciemment recelé des fonds provenant des délits d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Jackie Milesi; "aux motifs que l'escroquerie commise par Jackie Milesi et ses complices ayant pour but de drainer des capitaux très importants, ceux-ci ont été utilisés pour ses besoins par Jackie Milesi lui-même qui en a rétrocédé une partie, sous forme de commissions, aux autres prévenus; que Me Saaaaaa, qui a perçu la somme de 53 737 francs à titre de commissions en 1992, et qui a sciemment contribué à la commission de l'escroquerie, ne peut prétendre avoir, de bonne foi, bénéficié des produits de celle-ci sachant que les sommes qu'il recevait étaient prélevées à son insu sur les capitaux confiés à Jackie Milesi ; que s'agissant de l'exercice illégal de la profession de banquier, Jackie Milesi a pu dégager des dividendes qu'il a reversés à ses complices sous forme d'intérêts; "alors, d'une part, qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes; que celui qui a favorisé I'accomplissement de manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie ou assisté l'auteur de l'exercice illégal de la profession de banquier ne peut, en même temps, être poursuivi et condamné pour recel des choses provenant de ces infractions, les qualifications étant exclusives l'une de l'autre; qu'ainsi, Me Saaaaaa ne pouvant être condamné simultanément pour s'être rendu coupable de complicité d'escroqueries et d'exercice illégal de la profession de banquier et pour recel de ces mêmes infractions, la décision de condamnation se trouve privée de toute base légale; "alors, d'autre part, que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment; qu'en reprochant au prévenu d'avoir détenu des fonds provenant des faits d'escroqueries ou d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Jackie Milesi sans retenir le moindre élément propre à établir la connaissance que Me Saaaaaa aurait eue du caractère frauduleux de ces opérations, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de condamnation de toute base légale"; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Anne-Marie Ppppp et pris de la violation des articles 59, 560, 405 et 460 du Code pénal, 321-1 du nouveau Code pénal, 10, 75 et suivants de la loi du 24 janvier 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Marie Ppppp coupable d'avoir sciemment recelé des fonds provenant des délits d'escroquerie commis par Jackie Milesi; "aux motifs que l'escroquerie commise par Jackie Milesi et ses complices ayant pour but de drainer des capitaux très importants, ceux-ci ont été utilisés pour ses besoins par Jackie Milesi lui-même qui en a rétrocédé une partie, sous forme de commissions, aux autres prévenus; que Anne-Marie Ppppp a reçu régulièrement des sommes d'argent et diverses largesses de M. Jackie Milesi lui permettant, malgré sa situation modeste, de se constituer un patrimoine immobilier; "alors, d'une part, qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes; que celui qui a favorisé l'accomplissement de manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie ne peut, en même temps, être poursuivi et condamné pour recel des choses provenant de cette infraction, les qualifications étant exclusives l'une de l'autre; qu'ainsi, la décision condamnant Anne-Marie Ppppp simultanément pour s'être rendu coupable de complicité d'escroqueries et pour recel de cette même infraction se trouve privée de toute base légale; "alors, d'autre part, que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment; qu'en reprochant au prévenu d'avoir bénéficié des fonds provenant des escroqueries commises par Jackie Milesi sans retenir le moindre élément propre à établir la connaissance que Anne-Marie Ppppp aurait eue du caractère frauduleux de ces opérations, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de condamnation de toute base légale"; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Michel Awwwwww et pris de la violation des articles 405 et 460 du Code pénal, 313-1 et 321 -1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Awwwwww coupable de recel d'escroquerie; "aux motifs que l'escroquerie commise par Jackie Milesi avec l'aide de ses complices ayant pour but de drainer des capitaux très importants, ceux-ci ont été utilisés, pour ses besoins, par Jackie Milesi lui-même qui en a rétrocédé une partie, sous forme de commissions, aux autres prévenus et en a largement fait bénéficier son entourage féminin; "aucun d'eux, puisqu'ils ont par ailleurs sciemment contribué à la commission de l'escroquerie, ne peut prétendre avoir, de bonne foi, bénéficié des produits de celle-ci, sachant que les sommes qu'ils recevaient étaient prélevées, à leur insu, sur les capitaux confiés à Jackie Milesi; "que Michel Awwwwww a perçu 64 936 francs en 1990, 86 191 francs en 1991 et 53 732 francs en 1992, ces chiffres résultant de listings comptables et des recoupements puisque les bénéficiaires s'abstenaient de tenir la moindre comptabilité de leurs rentrées d'argent (arrêt pages 119 et 120); "alors que la cour d'appel a déduit l'élément intentionnel du recel de la seule déclaration de culpabilité du demandeur du chef de complicité d'escroquerie; "que, dès lors, la cassation encourue sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Michel Awwwwww coupable du chef de recel d'escroquerie"; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Michel Awwwwww, et pris de la violation des articles 10 de la loi du 24 janvier 1984, 59, 60 et 460 du Code pénal, 121-6, 121-7 et 321-1 du nouveau Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Awwwwww coupable de recel d'exercice illégal de la profession de banquier; "aux motifs qu'exerçant illégalement la profession de banquier, Jackie Milesi, grâce aux fonds recueillis, a procédé à des placements conventionnels qui lui ont permis de dégager des dividendes qu'il a utilisés à des fins personnelles ou reversé à ses complices sous forme d'intérêts, à des taux d'ailleurs usuraires, ou en les faisant profiter directement de ses propres gains; que s'agissant de Michel Awwwwww, celui-ci a perçu des sommes d'argent intitulées "liquidations, bénéfices, intérêts" calculées sur un taux fixe de 30 ou 36 %, sachant que ces sommes provenaient de l'activité illicite de Jackie Milesi en qualité de banquier (arrêt, pages 121 et 122); "alors que la cour d'appel a déduit l'élément intentionnel du recel de la seule déclaration de culpabilité du demandeur du chef de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier; "que, dès lors, la cassation encourue sur le troisième moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Michel Awwwwww coupable du chef de recel d'exercice illégal de la profession de banquier"; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé une double déclaration de culpabilité des chefs de complicité d'escroquerie et de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, dès lors que ces deux infractions sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que les prévenus, reconnus coupables de ces délits, puissent être également retenus comme receleurs des sommes provenant de ces infractions, s'agissant de faits distincts commis à des dates différentes; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables; D'où il suit que les moyens, non fondés en ce qu'ils invoquent la violation de l'article 5 ancien du Code pénal et qui, pour le surplus, remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour André Gxxxxxx et pris de la violation des articles 10, 75 et suivants de la loi du 24 janvier 1984, 2, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles recevables en leurs constitutions afférentes à l'ensemble des poursuites engagées contre les prévenus; "alors que l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier que la loi du 24 janvier 1984 a pour vocation de protéger; que l'arrêt attaqué qui déclare recevables les actions civiles intentées de ce chef a donc violé les textes susvisés"; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Marius Myyyyy et pris de la violation des articles 10, 75 et suivants de la loi du 24 janvier 1984, 2. 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles recevables en leurs constitutions afférentes à l'ensemble des poursuites engagées contre les prévenus; "alors que l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier que la loi du 24 janvier 1984 a pour vocation de protéger; que l'arrêt attaqué qui déclare recevables les actions civiles intentées de ce chef a donc violé les textes susvisés"; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Guy Saaaaaa, et pris de la violation des articles 10, 75 et suivants de la loi du 24 janvier 1984, 2, 85, 86 et 593 du Code de Procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles recevables en leurs constitutions afférentes à l'ensemble des poursuites engagées contre les prévenus; "alors que l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier que la loi du 24 janvier 1984 a pour vocation de protéger , que l'arrêt attaqué qui déclare recevables les actions civiles intentées de ce chef a donc violé les textes susvisés"; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Anne-Marie Ppppp et pris de la violation des articles 10, 75 et suivants de la loi du 24 janvier 1984, 2, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles recevables en leurs constitutions afférentes à l'ensemble des poursuites engagées contre les prévenus; "alors que l'infraction d'exercice iIlégal de la profession de banquier ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier que la loi du 24 janvier 1984 a pour vocation de protéger, que l'arrêt attaqué qui déclare recevables les actions civiles intentées de ce chef a donc violé les textes susvisés"; Sur le moyen additionnel de cassation, proposé pour Michel Awwwwww et pris de la violation des articles 10, 75 et suivants de la loi du 24 janvier 1984, 2, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles recevables en leurs constitutions afférentes à l'ensemble des poursuites engagées contre les prévenus; "alors que l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier que la loi du 24 janvier 1984 a pour vocation de protéger; que l'arrêt attaqué qui déclare recevables les actions civiles intentées de ce chef a donc violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que les réparations civiles allouées aux parties civiles aient été accordées sur le fondement de la complicité d'exercice illégal de la profession de banquier dont les prévenus ont été également déclarés coupables; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour André Gxxxxxx et pris de la violation des articles 55 et 405 du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Gxxxxxx solidairement avec l'ensemble des prévenus, à indemniser intégralement les parties civiles déclarées recevables en leurs constitutions; "aux motifs que les faits constituent, entre autres, une escroquerie complexe où des agissements multiples et répétés, tant de la part de Jackie Milesi que de ses complices, se sont poursuivis sur une longue période de temps formant un tout indivisible; qu'en outre, s'agissant des délits de complicité et recel d'escroqueries, complicité et recel d'exercice illégal de la profession de banquier, l'article 203 du Code de procédure pénale définit comme connexes les infractions commises en même temps par plusieurs personnes réunies, mais aussi les infractions commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux; "alors que la connexité s'apprécie au regard de la personne même à laquelle on l'oppose; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que les opérations litigieuses commises notamment au préjudice d'environ 2 500 personnes réparties sur tout le territoire national, l'ont été entre 1976 et 1992; que la cour d'appel ayant par ailleurs constaté que André Gxxxxxx aurait commencé à effectuer des placements à titre personnel en 1987, la présentation à ce dernier de personnes qui provenaient toutes de la région de Grenoble ne saurait être considérée, à la supposer frauduleuse, comme procédant à l'égard de André Gxxxxxx d'un même cadre délictueux, unique et indivisible dès l'instant où la Cour ne caractérise aucunement la connaissance, qu'aurait eue André Gxxxxxx, de l'existence de ces autres opérations ni un quelconque concert entre lui et Jackie Milesi pour la réalisation du dessein strictement personnel à ce dernier; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de connexité entre ces opérations qui ont toutes concouru à la réalisation de l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Marius Myyyyy et pris de la violation des articles 55 et 405 du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marius Myyyyy solidairement avec l'ensemble des prévenus, à indemniser intégralement les parties civiles déclarées recevables en leurs constitutions; "aux motifs que les faits constituent, entre autres, une escroquerie complexe où des agissements multiples et répétés, tant de la part de Jackie Milesi que de ses complices, se sont poursuivis sur une longue période de temps formant un tout indivisible; qu'en outre, s'agissant des délits de complicité et recel d'escroqueries, complicité et recel d'exercice illégal de la profession de banquier, l'article 203 du Code de procédure pénale définit comme connexes les infractions commises en même temps par plusieurs personnes réunies, mais aussi les infractions commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux; "alors que la connexité s'apprécie au regard de la personne même à laquelle on l'oppose; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que les opérations litigieuses commises notamment au préjudice d'environ 2 500 personnes réparties sur tout le territoire national, l'ont été entre 1976 et 1992; que la cour d'appel ayant par ailleurs constaté que Marius Myyyyy avait fait connaissance de Jackie Milesi en 1990, la présentation à ce dernier de personnes qui provenaient toutes de la région de Grenoble ne saurait être considérée, à la supposer frauduleuse, comme procédant à l'égard de Marius Myyyyy d'un même cadre délictueux, unique et indivisible dès l'instant où la Cour ne caractérise aucunement la connaissance, qu'aurait eue Marius Myyyyy de l'existence de ces autres opérations ni un quelconque concert entre lui et Jackie Milesi pour la réalisation du dessein strictement personnel à ce dernier; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de connexité entre ces opérations qui ont toutes concouru à la réalisation de l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Anne-Marie Ppppp et pris de la violation des articles 55 et 405 du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Anne-Marie Ppppp solidairement avec l'ensemble des prévenus, à indemniser intégralement les parties civiles déclarées recevables en leurs constitutions; "aux motifs que les faits constituent, entre autres, une escroquerie complexe où des agissements multiples et répétés, tant de la part de Jackie Milesi que de ses complices, se sont poursuivis sur une longue période de temps formant un tout indivisible; qu'en outre, s'agissant des délits de complicité et recel d'escroqueries, complicité et recel d'exercice illégal de la profession de banquier, l'article 203 du Code de procédure pénale définit comme connexes les infractions commises en même temps par plusieurs personnes réunies, mais aussi les infractions commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux; "alors que la connexité s'apprécie au regard de la personne même à laquelle on l'oppose; il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que les opérations litigieuses commises notamment au préjudice d'environ 2 500 personnes réparties sur tout le territoire national, l'ont été entre 1976 et 1992; qu'à le supposer frauduleux, le simple fait pour Anne-Marie Ppppp, d'avoir participé à quelques réunions qui se seraient déroulées en présence de certains clients de Jackie Milesi ne saurait être considéré comme procédant, avec l'intégralité des infractions poursuivies, d'un même cadre délictueux, unique et indivisible dès l'instant où la Cour ne caractérise aucunement la connaissance, qu'aurait eue Anne-Marie Ppppp, de l'existence de ces autres opérations ni un quelconque concert entre elle et Jackie Milesi pour la réalisation du dessein strictement personnel à ce dernier; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de connexité entre ces opérations qui ont toutes concouru à la réalisation de l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Guy Saaaaaa et pris de la violation des articles 55 et 405 du Code pénal, 203 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Me Saaaaaa solidairement avec l'ensemble des prévenus, à indemniser intégralement les parties civiles déclarées recevables en leurs constitutions; "aux motifs que les faits constituent, entre autres, une escroquerie complexe où des agissements multiples et répétés, tant de la part de Jackie Milesi que de ses complices, se sont poursuivis sur une longue période de temps formant un tout indivisible; qu'en outre, s'agissant des délits de complicité et recel d'escroqueries, complicité et recel d'exercice illégal de la profession de banquier, l'article 203 du Code de procédure pénale définit comme connexes les infractions commises en même temps par plusieurs personnes réunies, mais aussi les infractions commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux; "alors que la connexité s'apprécie au regard de la personne même à laquelle on l'oppose; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que les opérations litigieuses commises notamment au préjudice d'environ 2 500 personnes réparties sur tout le territoire national, l'ont été entre 1976 et 1992; que la cour d'appel ayant par ailleurs constaté que Me Saaaaaa avait fait la connaissance de Jackie Milesi fin 1988, la présentation à ce dernier de quatre personnes qui provenaient de la région grenobloise ne saurait être considérée, à la supposer frauduleuse, comme procédant à l'égard de Me Saaaaaa d'un même cadre délictueux, unique et indivisible dès l'instant où la Cour ne caractérise aucunement la connaissance, qu'aurait eue Me Saaaaaa, de l'existence de ces autres opérations ni un quelconque concert entre lui et Jackie Milesi pour la réalisation du dessein strictement personnel à ce dernier; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de connexité entre ces opérations qui ont toutes concouru à la réalisation de l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Michel Awwwwww et pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 203, 480-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Awwwwww solidairement avec les autres prévenus, à indemniser intégralement toutes les parties civiles recevables en leurs constitutions; "aux motifs que les prévenus concluent pour s'opposer à la règle de la solidarité retenue par les premiers juges; ils estiment, en effet, que le principe de la connexité des infractions qui leur sont reprochées n'est pas applicable en l'espèce; "ils affirment que les infractions, à les supposer établies, ce qu'ils nient, ne procèdent pas d'un concert frauduleux, n'ont pas été commises en même temps et même lieu, ni par plusieurs personnes réunies; "mais il apparaît au contraire, et il a été démontré par la Cour, que les faits constituent, entre autres, une escroquerie complexe, où des agissements multiples et répétés, tant de la part de Jackie Milesi que de l'ensemble des personnes déclarées coupables de complicité, se sont poursuivis, sur une longue période de temps, en formant entre eux un tout indivisible; "en outre, s'agissant des délits de complicité et recel d'escroquerie, complicité et recel d'exercice illégal de la profession de banquier, l'article 203 du Code de procédure pénale définit comme connexes certes des infractions commises en même temps par plusieurs personnes réunies, mais aussi des infractions commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux; "ce texte prévoit expressément qu'il y a connexité d'infractions quand les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité et enfin lorsque les choses obtenues à l'aide d'un délit ont été en tout ou en partie, recelées; "c'est donc à bon droit que les premiers juges, retenant implicitement le principe de la connexité des infractions imputées aux coprévenus de Jackie Milesi, connexité démontrée dans les motifs du présent arrêt, les ont condamnés, sous le bénéfice de la solidarité prévue par l'article 480-1 du Code de procédure pénale, au paiement des dommages et intérêts (arrêt, pages 130 et 131); "1°) alors qu'en vertu de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur à compter du 1er mars 1994, seules les personnes condamnées pour un même délit sont désormais tenues solidairement des dommages-intérêts dus aux parties civiles; "que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que les infractions litigieuses étaient connexes, pour en déduire que leurs auteurs et complices devaient être condamnés sous le bénéfice de la solidarité, au paiement des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé; "2°) alors que les articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale n'établissent aucune présomption de connexité lorsque l'auteur principal ayant enlevé, détourné ou obtenu des objets à l'aide de plusieurs infractions, le receleur n'a détenu que des objets provenant d'une seule ou d'une partie seulement de ces infractions ; qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel, que selon les propres constatations du tribunal correctionnel, Michel Awwwwww n'aurait recelé que le produit des placements de 8 ou 9 victimes, ce qui ne représentait qu'une infime partie des détournements opérés au préjudice de plus de 2 000 personnes; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la connexité est établie lorsque les choses obtenues à l'aide d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale; "3°) alors qu'en se bornant à constater que sont connexes, les infractions commises par différentes personnes, même en différents lieux et en différents temps, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si les multiples infractions poursuivies étaient le fruit d'un concert frauduleux entre les différents prévenus, caractérisant une unicité de conception et de but, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 203 du Code de procédure pénale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner solidairement l'ensemble des prévenus à payer des dommages-intérêts aux parties civiles, les juges énoncent que les agissements multiples et répétés de l'auteur principal et ceux des complices se sont poursuivis sur une longue période de temps, formant un tout indivisible; qu'ils relèvent, en outre, qu'il existe un lien de connexité entre le recel des fonds et le délit qui a permis de les obtenir; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en application des articles 203 du Code de procédure pénale, la connexité s'étend du délit originaire au recel sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un concert formé à l'avance entre l'auteur principal et les receleurs, et entraîne la solidarité entre eux, même si ces derniers n'ont reçu qu'une partie des sommes provenant du délit originaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Décision attaquée : cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle 1994-12-21
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