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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass. com, 19 décembre 2000, Bull n° 201, N° 98-21-308

 

______________________________

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 11 août 1998, n° 656), que la Société générale (la banque) a consenti deux prêts, l'un à la société The New Grand SainE Martin et l'autre à la société Port Saint-Martin, pour le remboursement desquels M. Kron s'est, avec d'autres personnes, porté caution soli­daire ; que les actions en paiement engagées par la banque se sont achevées par l'homologation de protocoles d'accord qui n'étaient pas signés de M. Kron ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance ;

 

Attendu que M. ICmn fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque à titre hypothécaire ; pour la somme de 10 909 272,22 francs alors, selon le moyen

 

1° qu'une transaction comme un contrat judiciaire s'im­posent aux parties et interdisent que soit reprise l'action à laquelle ils ont mis fin sans qu'ils aient été préalablement anéantis ou résolus, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui rap­pelle elle-même que la caution pouvait se prévaloir du proto­cole signé avec ses coobligés solidaires par la banque pré­voyant un paiement échelonné ne pouvait admettre la créance de celle-ci sans qu'elle ne justifie des manquements aux obli­gations des protocoles dont la gravité aurait justifié leur réso­lution et l'exigibilité immédiate de la créance ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 2052 du Code civil ;

 

2° qu'il résulte des constatations de l'ordonnance confirmée que la créance de la banque concernant le prêt consenti à la société New Grand Saint-Martin avait été payée de façon anti­cipée pour 11 845 700 francs et le solde de 6 107 000 francs remboursé par Mme Marcel Neyraud ; qu'en déclarant admise une créance dont l'existence n "est pas justifiée, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ;

 

Mais attendu, en premier lieu ; qu'il résulte de la production de la déclaration de la banque que la créance admise par la cour d'appel est relative au prêt consenti à la société Port Saint-Martin tandis que les paiements constatés par l'ordon­nance du juge-commissaire concernent le prêt consenti à la société The New Grand Saint-Martin ;

 

Attendu, en second lieu, que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus d'adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers, même si celles-ci ne sont pas exigibles ; que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet de ces créances et qu'est, dés lors, exclue toute décision conditionnelle de sa part ; A moins que ne soient en cause les créances sociales et fiscales, visées à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il.en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constatait que les protocoles avaient pour objet d'accorder, des délais de paiement dont M. Kron pouvait se prévaloir, a admis la créance de la banque, même en l'absence d'exigibilité immédiate de celle­-ci ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

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