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Cass.
com, 19 décembre 2000, Bull
n° 201, N° 98-21-308 ______________________________ Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu,
selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 11 août 1998, n° 656), que la
Société générale (la banque) a consenti deux prêts, l'un à la société
The New Grand SainE Martin et l'autre à la société Port Saint-Martin,
pour le remboursement desquels M. Kron s'est, avec d'autres personnes,
porté caution solidaire ; que les actions en paiement engagées
par la banque se sont achevées par l'homologation de protocoles
d'accord qui n'étaient pas signés de M. Kron ; que celui-ci ayant
été mis en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; Attendu
que M. ICmn fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la
banque à titre hypothécaire ; pour la somme de 10 909 272,22
francs alors, selon le moyen 1°
qu'une transaction comme un contrat judiciaire s'imposent aux parties
et interdisent que soit reprise l'action à laquelle ils ont mis fin
sans qu'ils aient été préalablement anéantis ou résolus, qu'en
l'espèce, la cour d'appel, qui rappelle elle-même que la caution
pouvait se prévaloir du protocole signé avec ses coobligés
solidaires par la banque prévoyant un paiement échelonné ne pouvait
admettre la créance de celle-ci sans qu'elle ne justifie des
manquements aux obligations des protocoles dont la gravité aurait
justifié leur résolution et l'exigibilité immédiate de la créance ;
qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 2052 du Code civil ; 2°
qu'il résulte des constatations de l'ordonnance confirmée que la créance
de la banque concernant le prêt consenti à la société New Grand
Saint-Martin avait été payée de façon anticipée pour 11 845 700
francs et le solde de 6 107 000 francs remboursé par Mme Marcel Neyraud ;
qu'en déclarant admise une créance dont l'existence n "est pas
justifiée, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais
attendu, en premier lieu ; qu'il résulte de la production de la déclaration
de la banque que la créance admise par la cour d'appel est relative au
prêt consenti à la société Port Saint-Martin tandis que les
paiements constatés par l'ordonnance du juge-commissaire concernent
le prêt consenti à la société The New Grand Saint-Martin ; Attendu,
en second lieu, que tous les créanciers dont la créance a son origine
antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés,
sont tenus d'adresser la déclaration de leurs créances au représentant
des créanciers, même si celles-ci ne sont pas exigibles ; que le
juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet de ces créances et
qu'est, dés lors, exclue toute décision conditionnelle de sa part ;
A moins que ne soient en cause les créances sociales et fiscales, visées
à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il.en résulte
que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constatait que les
protocoles avaient pour objet d'accorder, des délais de paiement dont
M. Kron pouvait se prévaloir, a admis la créance de la banque, même
en l'absence d'exigibilité immédiate de celle-ci ; D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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