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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 3 janvier 1996. Arrêt n° 19 Cassation. Pourvoi n° 93-19.094.
Sur le pourvoi formé par la société Coca-Cola, société anonyme, dont le siège est 239, route d'Arras, 59155 Faches Thumesnil, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la banque Joire Pajot et Martin, société anonyme, dont le siège est 49, rue de Lille, 59200 Tourcoing, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société anonyme Coca-Cola Berevages. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA COCA-COLA BEVERAGES à payer à la Banque JOIRE PAJOT ET MARTIN la somme de 223.968 Francs, outre intérêts, Aux motifs que 'les premiers juges ont considéré à tort que la charge de la preuve incombait à la Banque JOIRE PAJOT & MARTIN en se fondant sur l'alinéa 1er de l'article 1315 du Code Civil et en estimant insuffisantes les mentions portées sur les factures de la SARL SOGEMO. En effet, la Banque, totalement ignorante des relations de la SARL SOGEMO et de ses débiteurs, a reçu les bordereaux de cession accompagnés de deux factures portant chacune un numéro de référence de l'affaire et la mention 'travaux effectués selon vos ordres', la facture du 2 mars 1989 précisant en outre la date et le numéro du devis ainsi que le détail des travaux réalisés. Ces bordereaux étant revêtus de la signature de l'administrateur et faisant partie d'une série de cessions de créances autorisées par le juge-commissaire, la Banque n'avait aucune raison de refuser l'opération alors que le jugement de liquidation avait autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 8 mai 1989. 'S'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, encore faut-il que ne soit pas mise à sa charge une preuve impossible à rapporter comme en l'espèce, la Banque n'ayant aucun moyen d'établir le caractère effectif des travaux. 'En ce cas, il doit être fait application de l'alinéa 2 de l'article 1315 du Code Civil en vertu duquel celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA COCA-COLA se borne à affirmer qu'elle n'a pas donné suite aux devis établis par la SARL SOGEMO et à verser aux débats un bon de commande en date du 27 mars 1989 et un bon de livraison en date du 27 avril 1989 concernant une fermeture côté laveuse au prix de 30.000 Francs HT livré à la Société Régionale des Boissons Gazeuses ayant même adresse que la direction régionale de la SA COCA-COLA. 'En l'absence d'explication et eu égard à la différence de prix, de contractant et de numéro, ces documents ne permettent pas de déterminer si 'la protection arrière laveuse', objet de la facture du 28 février 1989 a une relation avec les travaux réalisés à la société régionale de boissons gazeuses ; quant à la facture du 2 mars 1989, l'intimée ne produit pas le moindre commencement de preuve de l'inexécution des travaux. Consciente de ce fait, elle avait d'ailleurs sollicité l'autorisation en première instance de recourir à un huissier aux fins de constat' (arrêt, p. 5 et 6) ; 1°) Alors que si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier le fait ayant produit l'extinction de son obligation, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, la SA COCA-COLA contestant formellement l'existence même de contrats qu'elle aurait passés avec la SARL SOGEMO et donc d'une obligation pécuniaire à son égard, il appartenait à la Banque JOIRE PAJOT & MARTIN qui se prétendait cessionnaire de créances de la SARL SOGEMO sur la SA COCA-COLA d'en rapporter la preuve, celle-ci ne se contentant pas d'opposer une quelconque exception qui aurait pu éteindre son obligation ; qu'en décidant qu'il n'appartenait pas à la Banque d'apporter la preuve de l'existence de la créance cédée mais qu'il incombait à la SA COCA-COLA de justifier d'un fait ayant produit l'extinction de son obligation, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil ; 2°) Alors qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la Banque JOIRE PAJOT & MARTIN prétendait être cessionnaire d'une créance cédée par la SARL SOGEMO sur la SA COCA-COLA, celle-ci en contestant formellement l'existence ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'appartenait pas à la Banque d'apporter la preuve de l'existence de la créance cédée, la Cour d'Appel a violé l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 3°) Alors que, subsidiairement, la SA COCA-COLA avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING avait par jugement du 11 février 1992, prononcé à l'encontre du gérant de la SARL SOGEMO une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise pendant 30 ans, ce qui était propre à démontrer que la SARL SOGEMO n'avait pas hésité à mobiliser des créances inexistantes ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la SA COCA-COLA qui justifiait ainsi l'inexistence des créances litigieuses, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Sogemo a cédé à la banque Joire Pajot et Martin (la banque), selon les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, diverses créances sur la société Coca-Cola Beverages (la SCCB), représentées par des factures de travaux dans les locaux de cette dernière ; que la banque a notifié cette cession à la SCCB, laquelle a refusé de payer, contestant l'existence d'un contrat entre elle-même et la société Sogemo ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient qu'il appartenait à la SCCB, qui se prétendait libérée, de justifier de l'extinction de son obligation, en apportant la preuve de l'inexécution par la société Sogemo des travaux litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une contestation du débiteur prétendu portant sur l'existence même du contrat, il incombait à la banque cessionnaire de rapporter la preuve de l'obligation contractuelle dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Coca-Cola, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la banque Joire Pajot et Martin, les conclusions de M. Mourier, avocat général. M. NICOT, conseiller doyen, faisant fonctions de président. |
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