| Cour d'appel TOULOUSE Chambre commerciale1
N° de décision : 2001/04279 Ch. commerciale, 1e section. Ordonnance de M. Foulquié. APPELANT (E/S) Madame A MonsieurB A: INTIME (E/S) MAITRE BENOIT Olivier, Liquidateur de la Sarl Société X SARL C , A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL X, prononcée le 23 février 1998, le liquidateur judiciaire Maître Benoît, au vu d'une expertise effectuée à sa demande par M. Gilabert sur ordonnance du président du tribunal de commerce, a fait assigner en comblement du passif qui s'élève 60 979, 60 euros ou 400 000 F tant la SARL C que Monsieur B, Madame A et Monsieur D, gérants de droit ou de fait de la société en liquidation. * * * Vu le jugement rendu le 6 juillet 2001 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a condamné M.B en qualité de gérant de droit puis de fait à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 38 112, 25 euros ou 250 000 F et Mme A, en sa qualité de gérante de droit, à la supporter à hauteur de 7 622, 45 euros ou 50 000 F , ordonnant la solidarité entre les débiteurs condamnés et mettant hors de cause la SARL C et M. D ; Vu la déclaration d'appel de Mme A et de M. B remise au secrétariat-greffe de la cour le 28 août 2001 ; Vu les conclusions au fond notifiées par ces appelants le 28 décembre 2001, tendant au rejet des demandes de M° Benoît es-qualité à leur égard et à la condamnation de M. D supporter l'insuffisance d'actif ; Vu l'assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses de la SARL C, en date du 9 janvier 2002 ; Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2001 par M. B et Mme A tendant à l'instauration d'une nouvelle expertise pour suppléer à l'absence de caractère contradictoire de celle diligentée par M. Gilabert, le fait que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement l'audience étant à cet égard insuffisant ; Vu les conclusions de mise en état en réponse de M. D, notifiées le 9 janvier 2002 et tendant au rejet de la demande en ce que notamment Mme A a été tellement informée du déroulement de l'expertise qu'elle a pu fournir ses observations tant en cours de réalisation de cette mesure d'instruction qu'après dépôt du rapport ; Vu les conclusions de mise en état de M° Benoît es-qualité, tendant au rejet de la demande de nouvelle expertise procédant, selon lui, d'une confusion entre deux situations totalement étrangères l'une à l'autre, savoir d'une part l'expertise régie par le code de procédure civile et d'autre part l'assistance d'un technicien visée par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 31 du décret du 27 décembre 1985, étant précisé que les demandeurs à l'incident ont eu connaissance de la teneur du rapport de M. Gilabert ; * * * le président de chambre chargé de la mise en état considère que Si, en vertu de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985, en cas de nécessité, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs peuvent, après avis du juge-commissaire, demander au président du tribunal saisi de désigner telle personne autre qu'un expert pour accomplir des tâches techniques prévues à l'article L 621-28 du nouveau code de commerce n'entrant pas dans leurs compétences habituelles, la spécificité de cette mesure d'instruction ne peut permettre d'éluder les principes énoncés par les articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile en matière d'expertise, notamment quant au caractère contradictoire, lorsque la mission en réalité impartie au technicien de l'article 31 précité n'entre pas dans le cadre strictement défini par ce texte et par la loià laquelle il se réfère. Au cas d'espèce, ainsi que cela résulte de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 19 novembre 1998, Monsieur Gilabert avait reçu mission de déterminer l'origine des difficultés de la SARL X, rechercher si les dirigeants de droit ou de fait ont commis des actes susceptibles d'engager leur responsabilité personnelle sur le fondement des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, examiner l'ensemble des pièces comptables de la société afin de vérifier la sincérité et la fiabilité de la comptabilité. Ce type de mission, à l'évidence, n'entre pas dans la nature de celles prévues par l'article 31 du décret du 27 décembre 1985 : il s'ensuit, compte tenu de la gravité des conséquences susceptibles d'être attachées à son résultat, qu'elle ne pouvait qu'obéir aux règles visées supra du nouveau code de procédure civile.
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