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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour d'appel TOULOUSE
Chambre commerciale1
Audience publique du 06 mars 2002

N° de décision : 2001/04279
Ch. commerciale, 1e section. Ordonnance de M. Foulquié.



APPELANT (E/S)
Madame A

MonsieurB

A:
INTIME (E/S)
MAITRE BENOIT Olivier,
Liquidateur de la Sarl Société X

SARL C ,

A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL X, prononcée le 23 février 1998, le liquidateur judiciaire Maître Benoît, au vu d'une expertise effectuée à sa demande par M. Gilabert sur ordonnance du président du tribunal de commerce, a fait assigner en comblement du passif qui s'élève 60 979, 60 euros ou 400 000 F tant la SARL C que Monsieur B, Madame A et Monsieur D, gérants de droit ou de fait de la société en liquidation.
*
* *
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2001 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a condamné M.B en qualité de gérant de droit puis de fait à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 38 112, 25 euros ou 250 000 F et Mme A, en sa qualité de gérante de droit, à la supporter à hauteur de 7 622, 45 euros ou 50 000 F , ordonnant la solidarité entre les débiteurs condamnés et mettant hors de cause la SARL C et M. D ;
Vu la déclaration d'appel de Mme A et de M. B remise au secrétariat-greffe de la cour le 28 août 2001 ;
Vu les conclusions au fond notifiées par ces appelants le 28 décembre 2001, tendant au rejet des demandes de M° Benoît es-qualité à leur égard et à la condamnation de M. D supporter l'insuffisance d'actif ;
Vu l'assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses de la SARL C, en date du 9 janvier 2002 ;
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2001 par M. B et Mme A tendant à l'instauration d'une nouvelle expertise pour suppléer à l'absence de caractère contradictoire de celle diligentée par M. Gilabert, le fait que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement l'audience étant à cet égard insuffisant ;
Vu les conclusions de mise en état en réponse de M. D, notifiées le 9 janvier 2002 et tendant au rejet de la demande en ce que notamment Mme A a été tellement informée du déroulement de l'expertise qu'elle a pu fournir ses observations tant en cours de réalisation de cette mesure d'instruction qu'après dépôt du rapport ;
Vu les conclusions de mise en état de M° Benoît es-qualité, tendant au rejet de la demande de nouvelle expertise procédant, selon lui, d'une confusion entre deux situations totalement étrangères l'une à l'autre, savoir d'une part l'expertise régie par le code de procédure civile et d'autre part l'assistance d'un technicien visée par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 31 du décret du 27 décembre 1985, étant précisé que les demandeurs à l'incident ont eu connaissance de la teneur du rapport de M. Gilabert ;
*
* *
le président de chambre chargé de la mise en état
considère que
Si, en vertu de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985, en cas de nécessité, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs peuvent, après avis du juge-commissaire, demander au président du tribunal saisi de désigner telle personne autre qu'un expert pour accomplir des tâches techniques prévues à l'article L 621-28 du nouveau code de commerce n'entrant pas dans leurs compétences habituelles, la spécificité de cette mesure d'instruction ne peut permettre d'éluder les principes énoncés par les articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile en matière d'expertise, notamment quant au caractère contradictoire, lorsque la mission en réalité impartie au technicien de l'article 31 précité n'entre pas dans le cadre strictement défini par ce texte et par la loià laquelle il se réfère.
Au cas d'espèce, ainsi que cela résulte de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 19 novembre 1998, Monsieur Gilabert avait reçu mission de déterminer l'origine des difficultés de la SARL X, rechercher si les dirigeants de droit ou de fait ont commis des actes susceptibles d'engager leur responsabilité personnelle sur le fondement des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, examiner l'ensemble des pièces comptables de la société afin de vérifier la sincérité et la fiabilité de la comptabilité.

Ce type de mission, à l'évidence, n'entre pas dans la nature de celles prévues par l'article 31 du décret du 27 décembre 1985 : il s'ensuit, compte tenu de la gravité des conséquences susceptibles d'être attachées à son résultat, qu'elle ne pouvait qu'obéir aux règles visées supra du nouveau code de procédure civile.


A cet égard, la circonstance que le technicien ait communiqué au terme de ses opérations,son rapport aux fins d'observations à Mme A et qu'elle ait pu effectivement y répondre est insuffisante pour caractériser l'existence d'une véritable contradiction, laquelle au surplus ne s'est pas opérée - cela ne résulte en tout cas pas du dossier - en faveur des autres parties visées par l'action en comblement du passif, MM. B, D et la SARL C.

En raison même de la nature de l'action engagée et dans le souci d'une information complète de la juridiction du fond au second degré sur tous les éléments de fait du litige, il apparaît de bonne justice de faire droit à la demande d'expertise, laquelle sera faite aux frais de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS
LE PRESIDENT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
- Ordonne une expertise dont les frais seront réglés par M° Benoît es-qualité sur les fonds disponibles de la liquidation judiciaire de la SARL X et à défaut comme il est dit à l'article L 627-3 du nouveau code de commerce ;
- Désigne pour y procéder Monsieur Henri Lagarde, expert en diagnostic d'entreprise et expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, lequel aura pour mission de:
- se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
- convoquer les parties ;
- rechercher tous éléments permettant de connaître l'origine des difficultés ayant conduit l'ouverture de la procédure collective de la SARL X ;
- rechercher si les dirigeants de droit ou de fait - M. B, Madame A, M. D, la SARL C - ont commis des actes susceptibles d'engager leur responsabilité personnelle sur le fondement des articles L 624-3 et suivants du nouveau code de commerce ;
- examiner l'ensemble des pièces comptables de la société afin de vérifier la sincérité et la fiabilité de la comptabilité ;
- Fixe à la somme de deux mille euros ( 2000 euros ou 13 119, 14 F) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée par M° Benoît es-qualité au plus tard dans le mois de la présente ordonnance auprès du régisseur de recettes de la cour ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard dans les quatre mois suivant l'avis qu'il aura reçu par le greffe du versement de la provision ;
- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert -dûment justifié - ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement sur requête ou d'office par le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre auquel il incombera de suivre les opérations d'expertise ;
- Joint les dépens de l'incident au fond.
Le greffier, Le président de chambre
chargé de la mise en état,
A. THOMAS Alain FOULQUIE


 

 

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