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Com,
26 novembre 1996, Bull n° 293, N° 94-16-432 Sur
le moyen unique, pris en ses cinq branches Attendu
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril
1994) qu'à la demande de MM. et Mmes Lionel, Alexis, Camille et Ines
Latty (les consorts Latty) a été désigné un expert chargé de présenter
un rapport sur certaines opérations de gestion de la société Latty (la
société) ; que les consorts Latty ont assigné la société pour
obtenir communication et copie des pièces remises par celle-ci à
l'expert ; Attendu
que les consorts Latty font grief à l'arrêt d'avoir seulement ordonné
que leur soit communiquées sur place lesdites pièces sans les
autoriser à en prendre copie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que
toute partie qui soumet à un expert des documents a l’obligation de les
communiquer à la partie adverse ; que le seul fait pour une partie
d'être en mesure de prendre connaissance des pièces déposées chez
l’expert ne suffit pas à valoir communication ; qu'en retenant
que le principe du contradictoire était suffisamment respecté, dès lors
que la communication des documents à la partie adverse avait lieu chez
l'expert sur place, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et
suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part,
que le respect du principe du contradictoire n'est assuré que si les
parties sont à même de débattre contradictoirement des documents
remis à l'expert par les parties ; qu'en se bornant à retenir que
le respect du contradictoire était assuré par la consultation sur place
des documents remis à l'expert, sans rechercher si, en l'espèce, la
consultation sur place des pièces, sans autorisation d'en prendre copie,
mettait les minoritaires à même d'en débattre contradictoirement, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que
l'ordonnance de désignation du 21 avril 1993, prescrivait à M. Fromentin
« de se faire remettre par les parties tous titres et documents utiles
» ; qu'en ouvre tout expert judiciaire a le droit de se faire
remettre par les parties les documents qu'il estime nécessaires à
l'accomplissement de sa fonction ; qu'en retenant que l'expert de
gestion n'avait que le droit de consultation sur place des documents qu'il
estimait nécessaires à l'exercice de sa mission, la cour d'appel a violé
les articles 226 de la loi du 24 juillet 1966 et 275 du nouveau Code de
procédure civile ; alors, encore, que le fait que le refus de
communication sur place à l'expert de gestion des pièces utiles à sa
mission, soit sanctionné pénalement par l'article 458 de la loi du 24
juillet 1966, n'implique pas que l'expert de gestion ne dispose, pour
l'accomplissement de sa mission, que d'un droit de consultation ;
qu'en déduisant de ce texte l'étendue des pouvoirs de l'expert de
gestion, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 458 de la loi
du 24 juillet 1966 et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le droit de
consulter sur place emporte celui de prendre copie des documents ;
qu'en retenant que l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 n'imposait
pas que des copies des documents soient délivrées à l'expert, et que
rien n'autorisait donc les minoritaires à prendre copie des documents
qu'ils consultent sur place, la cour d'appel a violé l'article 458 de la
loi du 24 juillet 1966 ; Mais
attendu que, si l'expertise doit avoir un caractère contradictoire,
l'expert désigné en application de l'article 226 de la loi du 24 juillet
1966, peut procéder seul à certaines constatations dans la comptabilité
et les documents remis en consultation par la société, sans qu'au cours
de l'expertise ceux-ci soient communiqués aux demandeurs, dès lors que
le rapport qu'il est chargé de présenter est destiné à fournir tous
les éléments utiles à l'information sur la ou les opérations de
gestion en cause ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux
critiqués par le pourvoi, la décision déférée, en ce qu'elle a refusé
aux consorts Latty la délivrance en copie des pièces litigieuses, se
trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident. |
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