lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

EXPERTISE DE GESTION
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

DROIT COMMUN DES SOCIETES ] DROIT SPECIAL DES SOCIETES ] CONVENTION D'ASSISTANCE ] FUSIONS & ACQUISITIONS ] FINANCEMENT ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL TEXTES LEGISLATIFS
EXPERTISE

EXPERTISE DE GESTION

EXPERTISE

EXPERTISE DE GESTION

EXPERTISE ARTICLE 145

EXPERTISE DE GESTION

EXPERTISE ET RESPECT DU CONTRADICTOIRE

EXPERTISE (NCPC)

EXPERTISE DE GESTION (SA)

EXPERTISE DE GESTION (SARL) 

EXPERTISES (CODE DE LA CONSOMMATION)

 

Com, 26 novembre 1996, Bull n° 293, N° 94-16-432

 

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches

 

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1994) qu'à la demande de MM. et Mmes Lio­nel, Alexis, Camille et Ines Latty (les consorts Latty) a été désigné un expert chargé de présenter un rapport sur certaines opérations de gestion de la société Latty (la société) ; que les consorts Latty ont assigné la société pour obtenir communica­tion et copie des pièces remises par celle-ci à l'expert ;

 

Attendu que les consorts Latty font grief à l'arrêt d'avoir seulement ordonné que leur soit communiquées sur place les­dites pièces sans les autoriser à en prendre copie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute partie qui soumet à un expert des documents a l’obligation de les communiquer à la partie adverse ; que le seul fait pour une partie d'être en mesure de prendre connaissance des pièces déposées chez l’expert ne suf­fit pas à valoir communication ; qu'en retenant que le principe du contradictoire était suffisamment respecté, dès lors que la communication des documents à la partie adverse avait lieu chez l'expert sur place, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le respect du principe du contradictoire n'est assuré que si les parties sont à même de débattre contra­dictoirement des documents remis à l'expert par les parties ; qu'en se bornant à retenir que le respect du contradictoire était assuré par la consultation sur place des documents remis à l'expert, sans rechercher si, en l'espèce, la consultation sur place des pièces, sans autorisation d'en prendre copie, mettait les minoritaires à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que l'ordonnance de désignation du 21 avril 1993, prescrivait à M. Fromentin « de se faire remettre par les parties tous titres et documents utiles » ; qu'en ouvre tout expert judiciaire a le droit de se faire remettre par les parties les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa fonction ; qu'en retenant que l'expert de gestion n'avait que le droit de consultation sur place des documents qu'il estimait nécessaires à l'exercice de sa mission, la cour d'appel a violé les articles 226 de la loi du 24 juillet 1966 et 275 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que le fait que le refus de communication sur place à l'expert de gestion des pièces utiles à sa mission, soit sanctionné pénalement par l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966, n'implique pas que l'expert de gestion ne dispose, pour l'accomplissement de sa mission, que d'un droit de consultation ; qu'en déduisant de ce texte l'étendue des pouvoirs de l'expert de gestion, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le droit de consulter sur place emporte celui de prendre copie des documents ; qu'en retenant que l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 n'imposait pas que des copies des documents soient délivrées à l'expert, et que rien n'autorisait donc les minoritaires à prendre copie des documents qu'ils consultent sur place, la cour d'appel a violé l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 ;

 Mais attendu que, si l'expertise doit avoir un caractère contradictoire, l'expert désigné en application de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, peut procéder seul à certaines constatations dans la comptabilité et les documents remis en consultation par la société, sans qu'au cours de l'expertise ceux-ci soient communiqués aux demandeurs, dès lors que le rapport qu'il est chargé de présenter est destiné à fournir tous les éléments utiles à l'information sur la ou les opérations de gestion en cause ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le pourvoi, la décision déférée, en ce qu'elle a refusé aux consorts Latty la délivrance en copie des pièces litigieuses, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

 DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident.

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] DROIT COMMUN DES SOCIETES ] DROIT SPECIAL DES SOCIETES ] CONVENTION D'ASSISTANCE ] FUSIONS & ACQUISITIONS ] FINANCEMENT ]

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] CONTRAT DE SOCIETE ] PERSONNALITE MORALE ] ASSEMBLEES GENERALES ] DIRIGEANTS ] COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ EXPERTISE DE GESTION ] DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE PROVISOIRE ] VAINES POURSUITES ] RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE ] CESSION DE PARTS SOCIALES ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL