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EXPERTISE ET RESPECT DU CONTRADICTOIRE | EXPERTISE ARTICLE 145 | EXPERTISE ET RECHERCHE DE RESPONSABILITE | AVIS D'UN AUTRE TECHNICIEN ET SOUMISSION AUX PARTIES | EXPERTISE ET FIXATION DU PRIX | FIXATION DU PRIX DE VENTE PAR UN EXPERT
Cour d'appel PARIS
14 A
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Audience publique du 13 mars 2002
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N° de décision : 2001/19068
Président : M. LACABARATS; Conseillers :Messieurs PELLEGRIN et M.
BEAUFRERE
Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 26/09/2001 par le
TRIBUNAL DE COMMERCE d'EVRY - RG n : 2001/00351
APPELANTE :
La BANQUE GALLIERE
INTIME :
Maître Alain François SOUCHON
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A. AUTO
GARAGE
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré :
Président : M. LACABARATS
Conseillers : M. PELLEGRIN et M. BEAUFRERE
GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT
DÉBATS : à l'audience publique du 12 février 2002
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la
minute de l'arrêt avec le greffier.
Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2001 par la société BANQUE GALLIERE
d'une ordonnance de référé prononcée le 26 septembre 2001 par le président
du tribunal de commerce d'EVRY qui a ordonné une expertise dans un litige
opposant la Banque à Maître SOUCHON, mandataire judiciaire à la
liquidation de la société AUTO GARAGE .
Vu les conclusions du 13 novembre 2001 pour lesquelles la Banque GALLIERE
demande notamment à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a donné
à l'expert la mission de rechercher la responsabilité de la Banque, de
lui donner acte de ses protestations et réserves et de ce qu'elle s'en
rapporte à justice sur les mérites de la demande d'expertise, la mission
de l'expert devant être celle précisée au dispositif de ses écritures,
de condamner Maître SOUCHON ès qualités à payer à la Banque la somme
de 4.000 francs au titre de l'article 700 du ncpc ;
Vu les conclusions du 13 décembre 2001 par lesquelles Maître SOUCHON
demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice
sur la demande de l'appelante, de dire que la mission de l'expert devra
comprendre l'examen des points spécifiés au dispositif de ses écritures
;
Considérant que l'ordonnance
attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a donné mission à l'expert
de "rechercher la responsabilité" de la Banque, le juge ne
pouvant jamais déléguer au technicien l'exercice de son pouvoir
juridictionnel ;
Considérant que le principe même d'une expertise apparaissant légitime
dans une affaire où est en cause un éventuel soutien abusif de l'établissement
bancaire au profit de son client actuellement en liquidation judiciaire,
la société AUTO GARAGE, la mission de l'expert doit comprendre les
questions ci-après spécifiées ;
Considérant que les circonstances de cette affaire et le caractère préparatoire
de la mesure ordonnée justifient de laisser à chaque partie la charge de
ses dépens et frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée, sauf en ce qui concerne la mission dévolue
à l'expert,
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que l'expert aura pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et entendre tous sachants utiles à
l'accomplissement de sa mission
- fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la
juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer la date à
laquelle la société AUTO GARAGE s'est trouvée dans une situation irrémédiablement
compromise,
- examiner les conventions, crédits et concours bancaires conclus par la
Banque ou fournis par elle au profit de la société AUTO GARAGE ou ses
dirigeants, donner son avis technique sur la justification de ces opérations,
- fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la
juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les
responsabilités encourues et sur les préjudices pouvant avoir été
subis par les créanciers de la société AUTO GARAGE,
- fournir tous éléments techniques ou de fait concernant le
fonctionnement des comptes des dirigeants de la société AUTO GARAGE et
leur éventuelle incidence sur le passif de la société,
- proroge au 31 juillet 2002 le délai laissé à l'expert pour déposer
son rapport,
- rejette les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans
les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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