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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de cassation 
chambre criminelle 
Audience publique du lundi 18 mai 1998 
N° de pourvoi: 96-84762 
Publié au bulletin Rejet

Président : M. Gomez, président 
Rapporteur : M. de Mordant de Massiac., conseiller rapporteur 
Avocat général : M. Amiel., avocat général 
Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s) 

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

REJET du pourvoi formé par :

- l'administration des Douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 18 septembre 1996, qui, dans les poursuites suivies contre X... et Y..., des chefs d'infraction à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger, contrebande, complicité et intérêt à la fraude, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes.

 

LA COUR,

 

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65, 334, 343, 414, 435, 417, 426, 382 du Code des douanes, 1er et suivants des règlements du Conseil 1432/92, 2656/92, 900/93 et 2815, 112-1 du Code pénal, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adopté le 10 décembre 1948 par l'assemblée générale des Nations-Unies, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, 5 du Traité de Rome, du décret du 4 juin 1992, de l'arrêté du 2 juillet 1992, 39, 41 de la charte des Nations-Unies, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré éteinte l'action douanière exercée contre les prévenus et a mis hors de cause les sociétés Z... et A... ;

 

" aux motifs qu'après que le Conseil de sécurité des Nations-Unies ait décidé dans sa résolution 1022 (1995) que les restrictions concernant les relations économiques et financières avec la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) seraient suspendues, le règlement (CEE) n° 2815 du Conseil de l'Union européenne du 4 décembre 1995 a suspendu le règlement CEE n° 990/93 à l'égard de ces républiques ; que si les poursuites ont été valablement exercées lors de la mise en mouvement de l'actionpublique et de l'action douanière, les textes servant de support effectif à ces actions ne peuvent actuellement recevoir application ensuite de la suspension du règlement CEE n° 990/93 ; que même si l'application de ce règlement n'a été que suspendue, il ne peut à l'heure actuelle servir de base à des poursuites pénales ou douanières ; que si ce règlement devait à nouveau entrer en application, d'éventuelles poursuites ne pourraient concerner que les faits commis postérieurement à la fin de la période de suspension ; que cette décision de suspension doit, quant à ses effets sur les actions en cours, être assimilée à une abrogation de la loi pénale, fût-elle temporaire ; que les faits reprochés aux prévenus n'ont plus de caractère punissable ;

 

" alors qu'il incombe à l'Etat français d'assurer l'efficacité d'une mesure d'embargo prise par les Nations-Unies contre les Etats belligérants en vue de les contraindre à cesser l'exercice abusif du droit à la guerre ; que l'Etat français est en outre tenu de garantir l'efficacité des mesures prises par l'Union européenne en exécution de la mesure d'embargo décrétée par les Nations-Unies à l'encontre de la Serbie et du Monténégro ; que les prévenus ont été poursuivis sur la base des dispositions douanières et pénales édictées par l'Etat français en vue de satisfaire à ses obligations internationales ; qu'en déclarant que ces mesures prises par l'Etat français devaient être rétroactivement dépouillées de leur effet dissuasif et répressif par l'effet de la rétroactivité in mitius, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

" alors que le principe de la rétroactivité in mitius n'est applicable que si les infractions visées par la prévention ont été l'objet d'une loi nouvelle moins sévère ; que ne saurait être assimilée à une telle loi une mesure de suspension de l'embargo ; que cette mesure s'applique exclusivement à l'Etat belligérant sanctionné ; qu'elle n'a pas d'effet à l'égard des infractions commises par les particuliers en violation de l'embargo ; d'où il suit qu'en accordant aux prévenus le bénéfice de la rétroactivité in mitius, la cour d'appel a violé ce principe par fausse application ainsi que les textes visés au moyen ;

 

" alors que la rétroactivité in mitius ne s'applique qu'en cas d'abrogation d'une loi plus sévère ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a constaté que le règlement n'avait été que suspendu ; qu'en déclarant que la suspension devait être assimilée à une abrogation pour en déduire que les faits reprochés aux prévenus n'avaient plus de caractère punissable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

" alors que ferait-on par impossible abstraction de la nature juridique des mesures relatives à l'embargo, il demeurerait que les textes réglementaires en matière économique ou fiscale ne rétroagissent pas, à moins de dispositions contraires formellement exprimées ; que la rétroactivité ne s'applique pas lorsque les poursuites ont été engagées avant la loi nouvelle ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté que les poursuites avaient été valablement exercées lors de la mise en mouvement de l'actiondouanière ; qu'en déclarant dès lors éteinte cette action douanière motif pris de la suspension du règlement communautaire, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

 

Attendu que, pour prononcer la relaxe de X... et de Y..., poursuivis pour avoir expédié, entre juin et décembre 1992, des denrées alimentaires vers les Républiques de Serbie et du Monténégro au mépris d'un embargo international, la cour d'appel retient que les faits ont perdu leur caractère punissable depuis que le règlement communautaire 2815/95 du 4 décembre 1995 a suspendu l'application des mesures d'embargo, résultant des règlements communautaires 1432/92 et 2656/92 du 1er et du 8 septembre 1992, et 990/93 du 26 avril 1993 ;

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, au surplus, que les règlements communautaires restreignant les relations commerciales avec la Serbie et le Monténégro, faute de dispositions de droit interne prises conformément à l'article 21 du Code des douanes, ne pouvaient suffire à fonder des poursuites pour contrebande, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi.


 



Publication : Bulletin criminel 1998 N° 168 p. 461

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 18 septembre 1996


    Titrages et résumés : DOUANES - Exportation sans déclaration - Marchandises - Marchandises prohibées - Exportation en méconnaissance d'une décision d'embargo décidée par la Communauté européenne - Légalité des poursuites - Conditions - Nécessité de mesures de transposition en droit interne. 
    Faute de mesures de transpositions en droit interne, au visa des articles 21 et 22 du Code des Douanes, permettant de réprimer les manquements aux prescriptions de règlements 1432/92, 2656/92, 990/93 des 1er et 8 septembre 1992 et 26 avril 1993, restreignant les relations commerciales avec les Républiques de Serbie et du Monténégro, l'exportation de denrées alimentaires à destination de ces pays, courant 1992, ne peuvent être poursuivies sur le fondement des articles 38, 428 et 414 du Code des Douanes. (1). 



    Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-30, DGD c/ X..., W 93-83421, inédit. 
     

 

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