Cour de
Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 13 novembre 2002 |
Cassation
sans renvoi |
N° de pourvoi : 01-02109
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT conseiller
Donne acte à M.
Jean-Jacques X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en
tant que dirigé contre M. Y..., administrateur judiciaire des
sociétés Cosmétic Production, Cosmétic GMS et de M.
Jean-Jacques X... ;
Sur le moyen unique :
Vu
l'article 178 de la
loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt déféré,
que la SNC Cosmétic GMS, transformée en SARL par une décision
publiée le 24 avril 1991, a été mise en redressement judiciaire
le 3 mars 1992 ; que le tribunal a, le 15 octobre 1992, arrêté
un plan de continuation, puis, sur assignation de la banque Worms,
a, le 6 avril 1993, "prononcé l'extension du redressement
judiciaire" de la société Cosmétic GMS à M. Jean-Jacques
X... (M. X...), associé de la SNC ; que la cour d'appel a confirmé
cette décision en ce qu'elle a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l'encontre de M. X... mais a dit que
cette procédure est distincte de la procédure suivie à l'égard
de la société Cosmétic GMS ;
Attendu, que pour statuer
comme il a fait, l'arrêt retient que, saisi d'une demande
d'extension de la procédure aux associés en nom collectif,
s'analysant en réalité comme une demande d'ouverture d'une procédure
collective sur le fondement des dispositions de l'article 178 de
la loi du 25 janvier 1985, le tribunal devait y faire droit, dès
lors que cette demande était présentée, conformément à
l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, dans le délai d'un an
de la mention de la transformation de la SNC au registre du
commerce et des sociétés et que la date de cessation des
paiements de la SNC était antérieure à la date de cette
transformation, peu important que la société Cosmétic GMS ait bénéficié
d'un plan de continuation puisque, en l'absence de fictivité ou
de confusion des patrimoines, chacune des procédures collectives
est autonome et fait l'objet d'une solution distincte ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que la procédure collective de l'associé
de la personne morale, indéfiniment et solidairement responsable
du passif social, ne peut être ouverte après que le tribunal,
mettant fin au redressement judiciaire, a arrêté le plan de
continuation de la personne morale, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Et attendu qu'en
application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure
civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre
fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à
renvoi ;
Rejette la demande de la
banque Worms ;
Condamne la banque Worms
et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que les dépens de
première instance et d'appel seront supportés par la banque
Worms ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre civile,
section A) 2000-11-21
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