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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

v. CONFUSION DE PATRIMOINE ET PLANS COMMUNS

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 4 janvier 2000

Cassation.


N° de pourvoi : 97-11712
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Donne acte à Mme Haucourt-Vannier, liquidateur agissant ès qualités, de sa reprise d'instance à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de l'EARL de Bretouville ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire peut être étendue, sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale, à une autre personne en redressement judiciaire sauf si un plan de redressement a été arrêté ; qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue, sur le même fondement, à une autre personne morale en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire sauf si un plan de redressement a été arrêté ; que le Tribunal initialement saisi reste compétent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la liquidation judiciaire de M. Moras, agriculteur, ayant été prononcée, le 16 juin 1995, par le tribunal de grande instance de Brive, Mme Desplat, désignée en qualité de liquidateur, a assigné, le 12 octobre 1995, l'EARL de Bretouville devant ce Tribunal en vue de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que, dans le même temps, par jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 15 novembre 1995, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'EARL de Bretouville ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'ouverture d'une nouvelle procédure collective devant une juridiction distincte de celle devant laquelle est déjà en cours une telle procédure concernant la même personne constitue une violation des règles de compétence territoriale et que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de l'EARL de Bretouville est irrévocable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'extension déroge aux règles de compétence territoriale et est applicable à une personne soumise à une procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.



Publication : Bulletin 2000 IV N° 3 p. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 1996-12-19

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-10-22, Bulletin 1996, IV, n° 256, p. 219 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Lois citées : Loi 85-98 1985-01-25 art. 7.

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale 

Audience publique du 14 octobre 1997

Cassation


N° de pourvoi : 95-12619
Inédit titré


REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires d'études et réalisations techniques (LERT), société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, cour des Petites Ecuries, 75010 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre B), au profit de la société Brouard Daude, société civile professionnelle, dont le siège est 34, rue Sainte-Anne, 75001 Paris, prise en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société LERT Computeur et en tant que de besoin de la société LERT, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société LERT, de Me Blanc, avocat de la société Brouard Daude, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour étendre à la société Laboratoires d'études et de réalisations techniques (société LERT) la liquidation judiciaire de la société LERT Computeur, l'arrêt relève que la société LERT, après avoir donné son fonds de commerce en location-gérance à la société LERT Computeur n'avait conservé qu'une activité de gestion de son immeuble, qu'aucun inventaire du matériel loué n'avait été dressé et que les explications de la société LERT sur les conditions de la récupération de ce matériel et de sa revente sont confuses et contradictoires, et retient, qu'au-delà de la communauté d'associés et de gérant, de la similitude des activités, les éléments de la cause établissent que la société LERT a créé la société LERT Computeur pour se défaire de l'exploitation déficitaire du fonds et mettre à l'abri son actif immobilier ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité de la société LERT Computeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel, après avoir relevé que la société LERT avait transféré ses salariés à la société LERT Computeur, énonce qu'un tel transfert n'est pas la conséquence normale d'une location-gérance d'un fonds de commerce à une personne morale distincte ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les contrats de travail en cours à la date du contrat de location-gérance se continuent de plein droit avec le locataire-gérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Brouard Daude aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LERT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre B) 1995-01-27

 

 

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