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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
14 octobre 1997
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Cassation
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N° de pourvoi : 95-12619
Inédit titré
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la
société Laboratoires d'études et réalisations techniques (LERT),
société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, cour
des Petites Ecuries, 75010 Paris, en cassation d'un arrêt rendu
le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre B), au
profit de la société Brouard Daude, société civile
professionnelle, dont le siège est 34, rue Sainte-Anne, 75001
Paris, prise en qualité de représentant des créanciers et de
liquidateur de la société LERT Computeur et en tant que de
besoin de la société LERT, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient
présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M.
Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux,
greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle,
conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat
de la société LERT, de Me Blanc, avocat de la société Brouard
Daude, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en
sa première branche :
Vu
l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour étendre
à la société Laboratoires d'études et de réalisations
techniques (société LERT) la liquidation judiciaire de la société
LERT Computeur, l'arrêt relève que la société LERT, après
avoir donné son fonds de commerce en location-gérance à la société
LERT Computeur n'avait conservé qu'une activité de gestion de
son immeuble, qu'aucun inventaire du matériel loué n'avait été
dressé et que les explications de la société LERT sur les
conditions de la récupération de ce matériel et de sa revente
sont confuses et contradictoires, et retient, qu'au-delà de la
communauté d'associés et de gérant, de la similitude des
activités, les éléments de la cause établissent que la société
LERT a créé la société LERT Computeur pour se défaire de
l'exploitation déficitaire du fonds et mettre à l'abri son actif
immobilier ;
Attendu
qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la
fictivité de la société LERT Computeur, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article L. 122-12 du Code
du travail ;
Attendu que pour se prononcer
comme elle a fait, la cour d'appel, après avoir relevé que la
société LERT avait transféré ses salariés à la société
LERT Computeur, énonce qu'un tel transfert n'est pas la conséquence
normale d'une location-gérance d'un fonds de commerce à une
personne morale distincte ;
Attendu qu'en statuant ainsi
alors que les contrats de travail en cours à la date du contrat
de location-gérance se continuent de plein droit avec le
locataire-gérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1995, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Reims ;
Condamne la société Brouard
Daude aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de la société LERT
;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le
plus ancien faisant fonctions de président en son audience
publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre B)
1995-01-27
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