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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

EXTERNALISATION ET CONTINUATION DES CONTRATS DE TRAVAIL
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ACQUISITIONS PAR UNE MUNICIPALITE ET EXPLOITATION SOUS FORME DE SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ] CONTINUATION DE L'ACTIVITE SOUS FORME DE REGIE ] CESSION A UN ETABLISSEMENT PUBLIC ] CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE ] CESSION ET AVANTAGE ACQUIS ] CESSION DE L'ENTREPRISE ET LICENCIEMENT PAR L'EMPLOYEUR SORTANT ] [ EXTERNALISATION ET CONTINUATION DES CONTRATS DE TRAVAIL ] CESSION DE L'ENTREPRISE ET DROIT A L'ANCIENNETE ] MANDAT DE GESTION ET ENTITE ECONOMIQUE ] CESSION D'ACTIVITES TECHNIQUES ] CESSION DE LA CONCESSION ] SUCCESSION DE CONCESSIONNAIRE ] REPRISE DE LA DISTRIBUTION ] CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE ET POURSUITE DE L'ACTIVITE ] RETRAIT DE CONCESSION ET PERTE D'IDENTITE ECONOMIQUE ] POSSIBILITE DE NOVATION DU CONTRAT EN COURS ] AUTORISATION D'EXPLOITATION ET ENTITE ECONOMIQUE ] REPRISE D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES APRES LEUR LICENCIEMENT ]

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 juillet 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 98-18037
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Boubli.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 1998), que la société Perrier Vittel France, a conçu un projet de restructuration impliquant notamment l'externalisation de la Caisserie Centre bois de l'établissement de Vergèze, et le transfert de ce service à la société La Palette Rouge, dans le dessein de passer du système de la palette consignée à la palette louée ; qu'elle a soumis ce projet comportant, selon elle, transfert de 37 salariés en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au comité d'établissement de Vergèze, lequel, contestant l'existence d'une entité économique autonome, a saisi avec le syndicat CGT, le tribunal de grande instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu'il avait déclaré contraire à l'article L. 122-12, le projet de transfert de la Caisserie Centre bois de Vergèze, déclaré inopposable aux salariés toute substitution d'employeur visée par ce projet, ordonné l'arrêt de la consultation des représentants du personnel sur ce projet et condamnant la société Perrier Vittel France au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'en l'espèce, ayant constaté que " l'activité de fabrication et de réparation de palettes " de l'établissement de Vergèze de la société Perrier Vittel France était réalisée dans une unité dite " Caisserie Centre bois " comportant un personnel composé d' " un encadrement spécifique à l'atelier (un chef d'atelier et un chef d'équipe) " et de 37 autres salariés ayant une " ancienneté moyenne " d'affectation de " sept ans " à cet atelier, opérant " sur le site dans des bâtiments séparés " au moyen " d'un matériel spécifique à l'activité exercée " ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte précité, l'arrêt attaqué qui considère que ladite unité ne constitue pas une entité économique aux motifs inopérants qu'il s'agit d'un démembrement des services centraux, que la fixation des objectifs de production, la planification de la production, l'organisation des équipes, et la gestion des personnels et des approvisionnements ne relèvent pas d'un pouvoir autonome de décision du personnel d'encadrement qui dépend des services centraux, et que deux salariés avaient été rattachés à l'atelier dans le cadre du projet de transfert de ce Centre bien que n'y appartenant pas tandis que sept autres qui y auraient été effectivement rattachés n'avaient pas été inclus dans ledit projet ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la considération que la Caisserie Centre bois ne poursuivrait pas une " finalité économique propre " et ne serait finalement qu'un " démembrement des services centraux ", l'arrêt attaqué entre en contrariété directe avec la jurisprudence communautaire interprétative de la directive du 14 février 1977, selon laquelle la notion de transfert d'entreprise est applicable aussi bien lorsque l'activité économique est " accessoire " pour l'entreprise cédante que lorsqu'elle est essentielle, interprétation désormais confirmée par la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 ; alors, de troisième part, et de toutes façons, que l'arrêt attaqué limite son examen au projet de transfert de " l'activité parcellaire " de l'entreprise occupant 37 salariés sur le site de Vergèze et ne s'explique nullement sur le fait acquis aux débats (conclusions Perrier Vittel France p. 4 et 6 ; conclusions Comité d'établissement p. 11), que la cession à la société LPR portait en réalité sur la totalité de la branche Caisserie Centre bois intéressant à la fois le site utilisé par Perrier Vittel France à Vergèze et le site de Contrexeville ;
qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que le centre de tri et de réparation de palettes de Contrexeville serait autrement organisé que celui de Vergèze (arrêt p. 12, alinéa 1er) et en refusant ainsi de considérer l'appartenance du site litigieux à l'ensemble de la branche cédée au même repreneur, la cour d'appel a, à ce titre encore, privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail que des directives communautaires susvisées ;

Mais attendu que constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que la reprise par un autre employeur d'une activité secondaire ou accessoire de l'entreprise n'entraine le maintien des contrats de travail que si cette activité est exercée par l'entité économique autonome ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait à statuer que sur le projet soumis au comité d'établissement de Vergèze, a constaté que si ce projet concernait l'activité Caisserie Centre bois, ce service qui n'était qu'un simple démembrement des services centraux de l'entreprise, ne disposait pas au sein de l'établissement de Vergèze d'une autonomie, tant dans ses moyens en personnel, en raison de la polyvalence de la plupart des salariés, que dans l'organisation de sa production ; qu'ayant retenu que le service ne possédait pas de moyens particuliers tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre, elle a pu décider, sans méconnaître la directive du 14 février 1977 et conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que la Caisserie Centre bois de Vergèze ne constituait pas une entité économique pour l'application du dernier de ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 2000 V N° 285 p. 225

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 1998-05-14

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-04-26, Bulletin 2000, V, n° 150, p. 116 (rejet), et l'arrêt cité.



Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 24 octobre 2000 Cassation.

N° de pourvoi : 97-45944
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Chagny.
Avocat général : M. Martin.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique ;

 

Attendu que Mme Mispiratceguy a été engagée le 4 juillet 1975 en qualité d'agent hospitalier par la société La Clinique des Cigognes ; qu'elle avait pour attributions le service des repas aux personnes hospitalisées, des tâches d'aide à la cuisine et le ménage des chambres ; que la clinique, qui a confié à la société APR, à compter du 1er septembre 1995, les activités de nettoyage, le service des repas et l'assistance aux patients, a considéré que les contrats de travail des salariés qui accomplissaient, parmi leurs activités, les tâches de nettoyage, avaient été transférés à la société APR par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que la société APR a proposé à Mme Mispiratceguy un nouveau contrat de travail lui confiant les tâches de nettoyage des chambres, à l'exclusion de celles du service des repas ; que l'intéressée a refusé de signer ce contrat et qu'elle a été licenciée le 20 novembre 1995 pour faute grave par la société APR ;

 

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à faire juger qu'elle était restée au service de la clinique, à ordonner sa réintégration et au paiement d'une indemnité équivalente aux salaires échus du 1er septembre 1995 jusqu'à sa réintégration dans la clinique, l'arrêt attaqué retient que l'essentiel de la fonction d'hébergement de la clinique a été transféré à la société APR avec les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre ; que cette fonction, qui proposait un service disposant de moyens propres et qui a conservé son identité, est distincte du rôle et de l'activité de soins de la clinique ; que cette activité est détachable de l'activité principale de la clinique et qu'elle constitue une entité autonome ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique que les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement et qu'ils doivent développer toute action concourant à une prise en charge globale du malade ; que, dès lors, ces établissements constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des malades, même s'il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une entité économique distincte ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'emploi de la salariée se rattachait au service de l'hébergement et de l'alimentation des malades, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.



Publication : Bulletin 2000 V N° 342 p. 263
Droit social, janvier 2001, n° 1 p. 13, note P.H. ANTONMATTEI.
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1997-11-03

 

 

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