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[ ACQUISITIONS PAR UNE MUNICIPALITE ET EXPLOITATION SOUS FORME DE SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ] [ CONTINUATION DE L'ACTIVITE SOUS FORME DE REGIE ] [ CESSION A UN ETABLISSEMENT PUBLIC ] [ CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE ] [ CESSION ET AVANTAGE ACQUIS ] [ CESSION DE L'ENTREPRISE ET LICENCIEMENT PAR L'EMPLOYEUR SORTANT ] [ EXTERNALISATION ET CONTINUATION DES CONTRATS DE TRAVAIL ] [ CESSION DE L'ENTREPRISE ET DROIT A L'ANCIENNETE ] [ MANDAT DE GESTION ET ENTITE ECONOMIQUE ] [ CESSION D'ACTIVITES TECHNIQUES ] [ CESSION DE LA CONCESSION ] [ SUCCESSION DE CONCESSIONNAIRE ] [ REPRISE DE LA DISTRIBUTION ] [ CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE ET POURSUITE DE L'ACTIVITE ] [ RETRAIT DE CONCESSION ET PERTE D'IDENTITE ECONOMIQUE ] [ POSSIBILITE DE NOVATION DU CONTRAT EN COURS ] [ AUTORISATION D'EXPLOITATION ET ENTITE ECONOMIQUE ] [ REPRISE D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES APRES LEUR LICENCIEMENT ]
Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 18 juillet 2000 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-18037
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Boubli.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP
Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Nîmes, 14 mai 1998), que la société Perrier Vittel
France, a conçu un projet de restructuration impliquant notamment
l'externalisation de la Caisserie Centre bois de l'établissement
de Vergèze, et le transfert de ce service à la société La
Palette Rouge, dans le dessein de passer du système de la palette
consignée à la palette louée ; qu'elle a soumis ce projet
comportant, selon elle, transfert de 37 salariés en application
de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au comité
d'établissement de Vergèze, lequel, contestant l'existence d'une
entité économique autonome, a saisi avec le syndicat CGT, le
tribunal de grande instance ;
Attendu qu'il est fait
grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de
grande instance de Nîmes en ce qu'il avait déclaré contraire à
l'article L. 122-12, le projet de transfert de la Caisserie Centre
bois de Vergèze, déclaré inopposable aux salariés toute
substitution d'employeur visée par ce projet, ordonné l'arrêt
de la consultation des représentants du personnel sur ce projet
et condamnant la société Perrier Vittel France au paiement d'une
somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile et aux dépens, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au
sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, constitue une
entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments
corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique
poursuivant un objectif propre ; qu'en l'espèce, ayant constaté
que " l'activité de fabrication et de réparation de
palettes " de l'établissement de Vergèze de la société
Perrier Vittel France était réalisée dans une unité dite
" Caisserie Centre bois " comportant un personnel composé
d' " un encadrement spécifique à l'atelier (un chef
d'atelier et un chef d'équipe) " et de 37 autres salariés
ayant une " ancienneté moyenne " d'affectation de
" sept ans " à cet atelier, opérant " sur le site
dans des bâtiments séparés " au moyen " d'un matériel
spécifique à l'activité exercée " ne justifie pas légalement
sa solution au regard du texte précité, l'arrêt attaqué qui
considère que ladite unité ne constitue pas une entité économique
aux motifs inopérants qu'il s'agit d'un démembrement des
services centraux, que la fixation des objectifs de production, la
planification de la production, l'organisation des équipes, et la
gestion des personnels et des approvisionnements ne relèvent pas
d'un pouvoir autonome de décision du personnel d'encadrement qui
dépend des services centraux, et que deux salariés avaient été
rattachés à l'atelier dans le cadre du projet de transfert de ce
Centre bien que n'y appartenant pas tandis que sept autres qui y
auraient été effectivement rattachés n'avaient pas été inclus
dans ledit projet ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par
la considération que la Caisserie Centre bois ne poursuivrait pas
une " finalité économique propre " et ne serait
finalement qu'un " démembrement des services centraux
", l'arrêt attaqué entre en contrariété directe avec la
jurisprudence communautaire interprétative de la directive du 14
février 1977, selon laquelle la notion de transfert d'entreprise
est applicable aussi bien lorsque l'activité économique est
" accessoire " pour l'entreprise cédante que
lorsqu'elle est essentielle, interprétation désormais confirmée
par la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 ; alors, de troisième
part, et de toutes façons, que l'arrêt attaqué limite son
examen au projet de transfert de " l'activité parcellaire
" de l'entreprise occupant 37 salariés sur le site de Vergèze
et ne s'explique nullement sur le fait acquis aux débats
(conclusions Perrier Vittel France p. 4 et 6 ; conclusions Comité
d'établissement p. 11), que la cession à la société LPR
portait en réalité sur la totalité de la branche Caisserie
Centre bois intéressant à la fois le site utilisé par Perrier
Vittel France à Vergèze et le site de Contrexeville ;
qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que le centre de tri et
de réparation de palettes de Contrexeville serait autrement
organisé que celui de Vergèze (arrêt p. 12, alinéa 1er) et en
refusant ainsi de considérer l'appartenance du site litigieux à
l'ensemble de la branche cédée au même repreneur, la cour
d'appel a, à ce titre encore, privé sa décision de base légale
tant au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail que des
directives communautaires susvisées ;
Mais attendu que constitue
une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12,
alinéa 2, du Code du travail un ensemble organisé de personnes
et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice
d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que
la reprise par un autre employeur d'une activité secondaire ou
accessoire de l'entreprise n'entraine le maintien des contrats de
travail que si cette activité est exercée par l'entité économique
autonome ;
Et attendu que la cour
d'appel, qui n'avait à statuer que sur le projet soumis au comité
d'établissement de Vergèze, a constaté que si ce projet
concernait l'activité Caisserie Centre bois, ce service qui n'était
qu'un simple démembrement des services centraux de l'entreprise,
ne disposait pas au sein de l'établissement de Vergèze d'une
autonomie, tant dans ses moyens en personnel, en raison de la
polyvalence de la plupart des salariés, que dans l'organisation
de sa production ; qu'ayant retenu que le service ne possédait
pas de moyens particuliers tendant à des résultats spécifiques
et à une finalité économique propre, elle a pu décider, sans méconnaître
la directive du 14 février 1977 et conformément aux dispositions
de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que la
Caisserie Centre bois de Vergèze ne constituait pas une entité
économique pour l'application du dernier de ces textes ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2000 V N° 285 p. 225
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 1998-05-14
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
2000-04-26, Bulletin 2000, V, n° 150, p. 116 (rejet), et l'arrêt
cité.
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 24
octobre 2000 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 97-45944
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Chagny.
Avocat général : M. Martin.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et
Briard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-12, alinéa
2, du Code du travail et L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé
publique ;
Attendu que Mme Mispiratceguy a été
engagée le 4 juillet 1975 en qualité d'agent hospitalier par la société
La Clinique des Cigognes ; qu'elle avait pour attributions le service des
repas aux personnes hospitalisées, des tâches d'aide à la cuisine et le
ménage des chambres ; que la clinique, qui a confié à la société APR,
à compter du 1er septembre 1995, les activités de nettoyage, le service
des repas et l'assistance aux patients, a considéré que les contrats de
travail des salariés qui accomplissaient, parmi leurs activités, les tâches
de nettoyage, avaient été transférés à la société APR par
application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que la
société APR a proposé à Mme Mispiratceguy un nouveau contrat de
travail lui confiant les tâches de nettoyage des chambres, à l'exclusion
de celles du service des repas ; que l'intéressée a refusé de signer ce
contrat et qu'elle a été licenciée le 20 novembre 1995 pour faute grave
par la société APR ;
Attendu que, pour débouter la
salariée de sa demande tendant à faire juger qu'elle était restée au
service de la clinique, à ordonner sa réintégration et au paiement
d'une indemnité équivalente aux salaires échus du 1er septembre 1995
jusqu'à sa réintégration dans la clinique, l'arrêt attaqué retient
que l'essentiel de la fonction d'hébergement de la clinique a été
transféré à la société APR avec les moyens nécessaires à sa mise en
oeuvre ; que cette fonction, qui proposait un service disposant de moyens
propres et qui a conservé son identité, est distincte du rôle et de
l'activité de soins de la clinique ; que cette activité est détachable
de l'activité principale de la clinique et qu'elle constitue une entité
autonome ;
Attendu, cependant, qu'il résulte
des dispositions combinées des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de
la santé publique que les établissements de santé, publics ou privés,
ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement et qu'ils
doivent développer toute action concourant à une prise en charge globale
du malade ; que, dès lors, ces établissements constituent en eux-mêmes
des entités économiques dont aucun service participant à la prise en
charge globale des malades, même s'il peut être confié à un tiers, ne
peut constituer une entité économique distincte ;
D'où
il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses
constatations et énonciations que l'emploi de la salariée se rattachait
au service de l'hébergement et de l'alimentation des malades, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la
cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Publication : Bulletin 2000 V N° 342 p. 263
Droit social, janvier 2001, n° 1 p. 13, note P.H. ANTONMATTEI.
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1997-11-03
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