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Tribunal de commerce de Paris
La SA France Télécom / La SARL MA Éditions et la SA Fermic devenue Iliad Après en avoir délibéré, LES FAITS : France Télécom, à laquelle une loi du 2 juillet
1990 a transféré les biens appartenant antérieurement à l'État (à travers la
Direction générale des télécommunications), exploite un annuaire électronique
des abonnés au téléphone, accessible par Minitel sous le code "3611", qui existe
depuis 1983. Elle exploite également, depuis 1998, un service d'"annuaire
inversé", permettant de retrouver l'identité et l'adresse d'une personne à
partir de son numéro de téléphone, sous l'intitulé "3615 QUIDONC".
LA PROCÉDURE : Par une assignation en date du 31 mars 1998 et des conclusions récapitulatives du 12 mars 1999 à l'encontre des sociétés Iliad et MA Éditions, France Télécom demande au tribunal de :
Par des conclusions en date du 23 février 1999, la société Iliad demande au tribunal de :
Par des conclusions en date du 12 mars 1999, la société MA Éditions demande au tribunal de :
La clôture des débats a été prononcée le 12
mars 1999 pour le jugement être prononcé le 21 mai 1999, après avoir ordonné au
demandeur de produire pour le 20 mars 1999 une note en délibéré, dans laquelle
il précisera les observations qu'il estimera faire valoir sur le présent litige,
et aux défendeurs de répondre pour le 29 mars 1999. Par conclusions motivées du 4 juin 1999, la société MA Éditions nous demande de :
Par conclusions motivées du 4 juin 1999, la société Iliad, anciennement SA Fermic, nous demande de :
A cette dernière audience, le tribunal a ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé le 18 juin 1999.
LA DISCUSSION : - Sur la demande de saisine pour avis du Conseil de la concurrence Au soutien de leur demande de sursis à statuer, Iliad et MA Éditions font valoir que, s'appuyant notamment sur le concept de "facilité essentielle", elles ont elles-mêmes saisi le Conseil de la concurrence afin que celui-ci :
France Télécom expose au contraire que cette
demande est purement dilatoire dès lors que sa demande porte sur la
reconnaissance du caractère protégeable de sa base de données.
Le tribunal dira qu'il n'y a lieu de saisir pour avis le Conseil de la concurrence. - Sur le point de savoir si les extractions non autorisées de données de l'annuaire de France Télécom sont prohibées par la loi du 1er juillet 1998 Au soutien de sa demande, France Télécom fait valoir, pour l'essentiel, que :
Pour s'opposer à cette demande, Iliad et Ma
Éditions exposent au contraire que l'annuaire de France
Sur quoi, attendu que :
Le tribunal jugera que les extractions non autorisées de cette base de données sont prohibées par la loi et interdira dans les termes ci-après aux défenderesses de continuer à y procéder. - Sur le point de savoir si les agissements des défenderesses peuvent trouver leur justification dans ceux de France télécom Pour justifier les agissements dont il leur est fait grief par france Télécom, Iliad et MA Éditions font valoir que :
Elles ajoutent que cette "prétendue offre" est en outre "suspecte", compte tenu de l'absence de publicité qui lui aurait été donnée par France Télécom, pusique elle ne prend la forme que d'une note interne à cette dernière, et aurait, selon elles, été réalisée "pour les besoins de la cause". France Télécom expose au contraire que :
Sur quoi, attendu qu'il résulte des indications fournies que :
Le tribunal dira que, contrairement à leurs affirmations, les agissements des défenderesses ne sauraient trouver leur justification dans ceux de France Télécom. - Sur le point de savoir si les agissements des défenderesses sont de nature à porter atteinte à l'image de France Télécom ou susceptibles d'induire le public en erreur au détriment de cette dernière Outre l'argumentation précédemment développée, FRANCE TELECOM fait valoir que les agissements des défenderesses seraient également fautifs car : a) de nature à porter atteinte à son image en ce que les défenderesses n'effectuent pas de mise à jour régulières, les utilisateurs, s'imaginant qu'il s'agit d'un service de FRANCE TELECOM, lui en font grief ; elle ajoute qu'un certain nombre de ses abonnés se plaignent auprès d'elle, pour la même raison, de ce que (contrairement à elle-même) les défenderesses n'ont pas pris les mesures voulues pour éliminer de 3617 ANNU les personnes ayant demandé à figurer en "liste rouge", b) de nature à créer dans l'esprit du public une confusion entre leurs services d'annuaire et les siens ; elles diffuseraient notamment auprès des 26 millions d'abonnés de FRANCE TELECOM une plaquette semblable aux siennes , et elle produit différents documents (émanant même d'administrations) qui tendent à démontrer que les clients du service 3617 ANNU croient qu'il s'agit d'un service de FRANCE TELECOM. Pour leur part, les défenderesses font au contraire valoir qu'aucune faute ne peut leur être imputée à cet égard, Sur quoi, attendu que : - s'il résulte des éléments fournis et notamment des courriers d'abonnés reprochant à FRANCE TELECOM des erreurs en réalité imputables aux défenderesses, que le comportement de ces dernières est donc susceptible de lui avoir créé un certain préjudice d'image, elle n'en apporte qu'une démonstration incomplète, - il apparaît, en outre, au vu de l'examen comparé de la brochure "annuaire inversé" des défenderesses et de celle de FRANCE TELECOM, que l'intensité des ressemblances existant entre ces brochures ne dépasse pas un niveau acceptable, Le tribunal jugera qu'il n'y a lieu de faire droit aux demandes de France Télécom à cet égard. - Sur le point de savoir si les agissements des défenderesses sont constitutifs d'enrichissement sans cause au détriment de France Télécom FRANCE TELECOM fait valoir : - alors que ses obligations de service public lui imposaient la constitution d'un annuaire papier, rien ne la contraignait à en réaliser une version électronique, - pour la constitution de cet annuaire électronique (dont la version "papier" porte sur environ 26 millions d'abonnés), elle a été contrainte de procéder à des investissements extrêmement lourds et ceci en dehors de toute obligation de service public, - elle procède, en outre, à une mise à jour permanente qui est elle aussi extrêmement coûteuse puisque son "taux de renouvellement" serait de plus de 30 % par an, - les agissements des défenderesses sont donc constitutifs enrichissements sans cause à son détriment dès lors que celles-ci tirent profit, sans son autorisation, de données "piratées" illicitement ; elle indique à cet égard que les défenderesses facturent 5, 57 F la minute un service qu'elle fournit à titre gratuit pour les 3 premières minutes et qu'elle facture 0,37 F par minute à compter de la 4ème. Sur quoi, attendu que, comme il vient d'être indiqué, le tribunal dira les agissements des défenderesses illicites sur le fondement de la loi du 1er juillet 1998, il n'y a lieu d'examiner plus avant l'argumentation de FRANCE TELECOM sur ce point. - Sur le préjudice subi par France Télécom du fait des agissements fautifs des défenderesses et les mesures réparatrices dudit préjudice FRANCE TELECOM fait valoir que : - comme déjà indiqué, ci-dessus, ses coûts annuels au titre de la base "annuaire" se montent à un total de 205 millions - les défenderesses ont réalisé pour 1998 un chiffre d'affaires total de 350 millions de F (dont plus de 167 millions de F pour le seul service 3617 ANNU), dégageant ainsi un résultat net avant impôts de 100 millions pour la seule société ILIAD, - sa perte de chiffre d'affaires du fait des défenderesses sur quatre ans s'élève à 204 000 000 F (H.T) - elle évalue en outre sa perte de clientèle à compter du 1er mai 1998 à 14 425 000 F par mois et l'atteinte à son image de marque à au moins 2 000 000 F, Elle ajoute en outre, que contrairement à leurs affirmations, les défenderesses ne subissent pratiquement aucun coût de téléchargement de sa base annuaire car elle effectuent ces opérations par de automates d'appel qui profitent systématiquement de la gratuité des trois premières minutes d'appel, après lesquelles ils se déconnectent, pour se reconnecter aussitôt, ILIAD et MA EDITIONS exposent au contraire que : Le préjudice que FRANCE TELECOM subirait de leur fait serait en réalité nul puisqu'il résulte d'un avis remis le 22 septembre 1997 par l'Autorité de Réglementation des Télécommunications au secrétaire d'Etat à l'industrie que les coûts de collecte et de gestion de la liste des abonnés au téléphone sont largement compensés par les recettes que FRANCE TELECOM tire de la commercialisation des annuaires (sous forme imprimée ou électronique) et du service des renseignements téléphoniques et ne constituent pas une charge pour elle, elles encourent elles-mêmes des frais extrêmement importants de téléchargement puisque cette opération entraîne le versement par elles-mêmes à FRANCE TELECOM des sommes correspondant au temps de connexion nécessaire pour la réalisation des agissements dont il leur est fait grief (temps de chargement des données en cause). Sur quoi, attendu que, au vu des éléments fournis, le préjudice subi par FRANCE TELECOM du fait des agissements des défenderesses pour la période antérieure au présent jugement peut être justement considéré comme n'étant pas inférieur à la somme de 100 millions de francs, le tribunal prononcera une condamnation de ce montant à leur encontre, disant en outre que, compte tenu de la participation de chacune des deux défenderesses à la réalisation du dommage, il y a lieu d'assortir la condamnation ainsi prononcée de la solidarité entre elles, - Sur les mesures de publicité FRANCE TELECOM sollicite que soient ordonnées des mesures de publicité du jugement à intervenir, Sur quoi, attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal dira qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, elle sera ordonnée dans les termes ci-après, - Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu que, les défenderesses seront condamnées aux dépens et qu'il apparaît équitable de mettre à leur charge par application de l'article 700 du NCPC les frais non compris dans les dépens engagés par FRANCE TELECOM pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer au montant figurant au dispositif du présent jugement - Sur l'exécution provisoire Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et qu'il y a donc lieu de l'ordonner dans les termes ci-après, y compris sur les mesures de publication, disant toutefois à cet égard que les publications éventuelles auxquelles FRANCE TELECOM procédera devront mentionner la faculté d'appel dont bénéficient les défenderesses. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, - dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil de la Concurrence pour avis sur le présent litige; - dit que la base de données annuaire de FRANCE TELECOM bénéficie de la protection légale résultant de la loi du 1er juillet 1998 et que, dès lors, les extractions non autorisées dont celle-ci fait grief aux sociétés ILIAD et MA EDITIONS sont fautifs au regard de cette loi. - les condamne solidairement à payer à FRANCE TELECOM la somme de cent millions de francs à titre de dommages intérêts pour la période antérieure au présent jugement, toutes causes de préjudice confondues. - leur fait interdiction de pratiquer des extractions non autorisées des bases de données de FRANCE TELECOM sous astreinte de quatre millions de francs par jour d'extraction constatée à compter du 20ème jour qui suivra le prononcé du présent jugement. - se réserve la liquidation d'astreinte. - autorise (sous les réserves indiquées ci-dessus) la publication par FRANCE TELECOM, à ses frais, de toute ou partie du présent jugement dans tous périodiques de son choix. - condamne solidairement les sociétés ILIAD et MA EDITIONS à CENT MILLE FRANCS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - rejette le surplus des demandes respectives des parties. - ordonne l'exécution provisoire, sauf pour l'article 700 du NCPC. - condamne solidairement les sociétés ILIAD et MA EDITIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 287 francs (app. 10.50 + aff. 42.68 + émol. 184.80 + TVA 49.02).
Le tribunal : M. (Juge) ; M. (Juge rapporteur) ; Mme (Greffier).
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