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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 15 mai 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-19958
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33076 Bordeaux, aux droits de laquelle vient la CRCAM d'Aquitaine,

 

 

en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), au profit :

 

défendeurs à la cassation ;

 

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

 

Vu la communication faite au Procureur général ;

 

 

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

 

 

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Gironde, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux R de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Georgevail, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

Donne acte à la CRCAM d'Aquitaine de sa reprise en instance ;

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

 

 

Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Gironde (la CRCAM) a consenti en 1989 aux époux R dont la fille Andrée Georgevail avait mandat de gérer les comptes depuis 1980, un prêt de 90 000 francs ; qu'en 1992, les mandants ont révoqué cette procuration et assigné leur fille et son mari en remboursement de sommes détournées par eux ; qu'ils ont, en outre, demandé la condamnation in solidum de la CRCAM, en restitution des prélèvements intervenus au titre du prêt souscrit et en paiement de dommages-intérêts ;

 


 

 

Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 3 août 1999) d'avoir accueilli ces diverses demandes alors qu'il violerait :

 

 

1 / et 2 / l'article 1137 du Code civil, en lui reprochant de n'avoir pas informé les époux Revidat sur la charge de l'emprunt tout en constatant que les mensualités n'en dépassaient pas le tiers de leur revenu mensuel, et de ne les avoir pas dissuadés de le souscrire dans le but d'aider leurs fille et gendre à acquérir un immeuble, la critiquant ainsi de ne s'être pas immiscée dans les affaires de ses clients ;

 

 

3 / les articles 1116, 1137 et 1304 du même Code, en contournant par une recherche de reponsabilité civile la prescription extinctive acquise d'une action en nullité pour dol ;

 

 

4 / ses articles 1892 et 1137, en dispensant les époux Revidat de toute restitution, malgré la persistance de cette obligation, inhérente au prêt jamais annulé ;

 

 

5 / son article 1137 encore, en prenant en considération l'incitation à adhérer à une assurance de groupe d'utilité non avérée, donnée purement accessoire au crédit et sans incidence sur le caractère adapté ou non du crédit consenti ;

 

 

Mais attendu que les juges du fond ont relevé l'état de faiblesse intellectuelle patente des époux R et l'inaptitude pratique de l'un comme de l'autre à mesurer la portée de leur emprunt ; qu'ils étaient fondés à en déduire une obligation d'information et de conseil renforcée au cas d'espèce ; que, ayant observé la totale carence de la CRCAM, et la spontanéité avec laquelle, dès la découverte d'un incident sur le compte de M. R elle avait admis le transfert des obligations du prêt sur les époux G.  cautions initiales, la cour d'appel a pu retenir sa part de responsabilité contractuelle initiale, tandis qu'elle appréciait souverainement les modalités d'une réparation pécuniaire appropriée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

 

Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Revidat ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A) 1999-08-03
 

 

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