REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
FAILLITE PERSONNELLE ET FAUX BILAN
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE.
19 décembre 1995. Arrêt n° 2231 Rejet.
Pourvoi n° 93-21.341. Sur
le pourvoi formé par M. Raoul
Delcour, demeurant 42, rue Louis Lejeune, 59290 Wasquehal, en cassation
d'un arrêt rendu le 4
novembre 1993 par cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de
M. Philippe Martin, ès
qualités de liquidateur de la société Delcour, demeurant 49, avenue
d'Alsace, 59100 Roubaix, défendeur à la cassation ; Le demandeur
invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé
au présent arrêt ; Moyen
produit par Me Baraduc-Benabent, avocat aux Conseils pour M. Delcour. MOYEN
DE CASSATION Il
est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis Monsieur DELCOUR,
dirigeant de droit des sociétés SA DELCOUR et SARL DELCOUR, en faillite
personnelle à la suite des mises en liquidation de ces deux sociétés ; 1°)
AUX MOTIFS QUE la politique aboutissant à la présentation et au dépôt
d'un faux bilan, en ce qu'elle repose sur une comptabilité irrégulière
et donc fictive, caractérise à suffisance le fait prévu par l'article
182 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS
QUE D'UNE PART l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne traite que de
l'ouverture du redressement judiciaire contre le dirigeant ; qu'en prononçant
dès lors la faillite personnelle de Monsieur DELCOUR sur le fondement de
ce texte, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier
1985 ; ALORS
QUE D'AUTRE PART l'article 182 n'assimile pas au cas de comptabilité
fictive celui de comptabilité irrégulière ; qu'en déduisant de
celle-ci son caractère fictif, la cour d'appel a violé l'article 182 de
la loi du 25 janvier 1985 ; 2°)
AUX MOTIFS QUE la SA n'a jamais eu de fonds propres suffisants ; que
Monsieur DELCOUR, a eu systématiquement recours aux concours d'établissements
bancaires lesquels de l'aveu même de DELCOUR en ont retiré des 'produits
financiers extrêmement importants' (sic) ; que ce défaut structurel et
le recours aux banques dont l'importance des créances déclarées ressort
de l'état définitif vérifié par Maître MARTIN conduisent à retenir
que DELCOUR, sauf à présumer une incompétence radicale de sa part qui
n'ignorait rien de la situation de sa société surtout à compter de fin
1987 où a été enregistrée une baisse importante du chiffre d'affaires
rendant la société déficitaire a, dans le but de retarder l'ouverture
de la procédure collective employé des moyens ruineux pour se procurer
des fonds, fait prévu par l'article 189-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS
QU'en retenant le défaut structurel de fonds propres et le recours aux
banques dont la créance est importante, la cour d'appel s'est prononcée
par une affirmation générale insusceptible de caractériser les moyens
ruineux ; que dès lors, sa décision manque de base légale au regard de
l'article 189-2° de la loi du 25 janvier 1985. LA
COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995. Sur
le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu
que M. Delcour, dirigeant de droit de la SA Delcour agencement décoration
(société Delcour), mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt
attaqué (Douai, 4 novembre 1993 n° 7808/91), d'avoir prononcé sa
faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article
182 de la loi du 25 janvier 1985 ne traite que de l'ouverture du
redressement judiciaire contre le dirigeant ; qu'en prononçant dès lors
la faillite personnelle de M. Delcour sur le fondement de ce texte, la
cour d'appel en a violé les dispositions ; alors, d'autre part, que
l'article 182 n'assimile pas au cas de comptabilité fictive celui de
comptabilité irrégulière ; qu'en déduisant de celle-ci son caractère
fictif, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier
1985 ; et alors, enfin, qu'en retenant le défaut structurel des fonds
propres et le recours aux banques dont la créance est importante, la cour
d'appel s'est prononcée par une affirmation générale insusceptible de
caractériser les moyens ruineux ; que dès lors, sa décision manque de
base légale au regard de l'article 189-2° de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu, d'une part, que l'arrêt a exactement énoncé que l'article 188
de la loi du 25 janvier 1985 renvoyait aux 'actes' prévus à l'article
182 de ladite loi ; Attendu,
d'autre part, qu'après avoir relevé que l'insuffisance de fonds propres
perdurait depuis plusieurs années en sorte qu'il était systématiquement
recouru aux concours d'établissements bancaires lesquels, de l'aveu même
de M. Delcour, en ont retiré des 'produits financiers extrêmement
importants', la cour d'appel a également retenu que celui-ci, qui
n'ignorait rien de la situation déficitaire de sa société, avait, dans
le but de retarder l'ouverture de la procédure collective, employé des
moyens ruineux pour se procurer des fonds ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve
justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la
deuxième branche ; D'où
il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur
la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile : Attendu
que M. Martin, ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte,
l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais
attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi ; Rejette
également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile. Sur
le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me
Baraduc-Benabent, avocat de M. Delcour, de la SCP Defrenois et Levis,
avocat de M. Martin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général.
M. BEZARD, Président. |
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