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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

                       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

                       19 décembre 1995.  Arrêt n° 2231  Rejet.

                       Pourvoi n° 93-21.341.

 

 

 

 Sur le pourvoi formé par M.  Raoul Delcour, demeurant 42, rue Louis Lejeune, 59290 Wasquehal, en cassation d'un arrêt rendu le  4 novembre 1993 par cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M.  Philippe Martin, ès qualités de liquidateur de la société Delcour, demeurant 49, avenue d'Alsace, 59100 Roubaix, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

Moyen produit par Me Baraduc-Benabent, avocat aux Conseils pour M. Delcour.

 

MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis Monsieur DELCOUR, dirigeant de droit des sociétés SA DELCOUR et SARL DELCOUR, en faillite personnelle à la suite des mises en liquidation de ces deux sociétés ;

 

1°) AUX MOTIFS QUE la politique aboutissant à la présentation et au dépôt d'un faux bilan, en ce qu'elle repose sur une comptabilité irrégulière et donc fictive, caractérise à suffisance le fait prévu par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

ALORS QUE D'UNE PART l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne traite que de l'ouverture du redressement judiciaire contre le dirigeant ; qu'en prononçant dès lors la faillite personnelle de Monsieur DELCOUR sur le fondement de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

ALORS QUE D'AUTRE PART l'article 182 n'assimile pas au cas de comptabilité fictive celui de comptabilité irrégulière ; qu'en déduisant de celle-ci son caractère fictif, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

2°) AUX MOTIFS QUE la SA n'a jamais eu de fonds propres suffisants ; que Monsieur DELCOUR, a eu systématiquement recours aux concours d'établissements bancaires lesquels de l'aveu même de DELCOUR en ont retiré des 'produits financiers extrêmement importants' (sic) ; que ce défaut structurel et le recours aux banques dont l'importance des créances déclarées ressort de l'état définitif vérifié par Maître MARTIN conduisent à retenir que DELCOUR, sauf à présumer une incompétence radicale de sa part qui n'ignorait rien de la situation de sa société surtout à compter de fin 1987 où a été enregistrée une baisse importante du chiffre d'affaires rendant la société déficitaire a, dans le but de retarder l'ouverture de la procédure collective employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, fait prévu par l'article 189-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

ALORS QU'en retenant le défaut structurel de fonds propres et le recours aux banques dont la créance est importante, la cour d'appel s'est prononcée par une affirmation générale insusceptible de caractériser les moyens ruineux ; que dès lors, sa décision manque de base légale au regard de l'article 189-2° de la loi du 25 janvier 1985.

 

 LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995.

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 

Attendu que M. Delcour, dirigeant de droit de la SA Delcour agencement décoration (société Delcour), mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1993 n° 7808/91), d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne traite que de l'ouverture du redressement judiciaire contre le dirigeant ; qu'en prononçant dès lors la faillite personnelle de M. Delcour sur le fondement de ce texte, la cour d'appel en a violé les dispositions ; alors, d'autre part, que l'article 182 n'assimile pas au cas de comptabilité fictive celui de comptabilité irrégulière ; qu'en déduisant de celle-ci son caractère fictif, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en retenant le défaut structurel des fonds propres et le recours aux banques dont la créance est importante, la cour d'appel s'est prononcée par une affirmation générale insusceptible de caractériser les moyens ruineux ; que dès lors, sa décision manque de base légale au regard de l'article 189-2° de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a exactement énoncé que l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 renvoyait aux 'actes' prévus à l'article 182 de ladite loi ;

 

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'insuffisance de fonds propres perdurait depuis plusieurs années en sorte qu'il était systématiquement recouru aux concours d'établissements bancaires lesquels, de l'aveu même de M. Delcour, en ont retiré des 'produits financiers extrêmement importants', la cour d'appel a également retenu que celui-ci, qui n'ignorait rien de la situation déficitaire de sa société, avait, dans le but de retarder l'ouverture de la procédure collective, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

 

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

 

Attendu que M. Martin, ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

 

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Delcour, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Martin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général.  M. BEZARD, Président.

 

 

 

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