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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 26 septembre 2002 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 00-41823
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
Attendu que M. X... a été embauché le 1er
juillet 1996 par l'association Centre sportif départemental de
Boyardville en qualité de secrétaire général adjoint du
directeur ; que, le 2 avril 1998, il a pris acte de la rupture de
son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale
de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2
et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat
de travail, dont le salarié a pris l'initiative, n'est pas
imputable à l'employeur et ne saurait s'analyser en un
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour
d'appel énonce que la lettre par laquelle le salarié a pris acte
de la rupture de son contrat de travail dénonçait divers
manquements de l'employeur à ses obligations qui ne sont pas établis
;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes
susvisés du Code du travail qu'une démission ne peut résulter
que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du
salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié
prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à
l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations
contractuelles même si, en définitive, les griefs invoqués ne
sont pas fondés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a
fait, alors que M. X... n'avait pas manifesté une volonté non équivoque
de démissionner, ce dont il résulte que la rupture de son
contrat de travail, qui n'était pas contestée, s'analyse en un
licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
dit la rupture du contrat de travail imputable à M. X..., l'arrêt
rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel
de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Limoges ;
Condamne le Centre sportif de Boyardville aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne le Centre sportif de Boyardville à payer à M.
X... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-six septembre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale)
2000-02-01
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 10
juillet 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 00-42210
Inédit
Président : M. FINANCE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L.
122-6 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... est entrée
au service de la société Financière des manufactures de France le 1er
juillet 1992 ; que le contrat de travail a été transmis au GIE Altus
Finance en décembre 1994, Mme X... se voyant chargée des fonctions de
chargé de mission auprès du directoire ; que le contrat prévoyait qu'en
cas de rupture du fait de l'employeur, sauf pour fautes graves ou lourdes,
elle percevrait une indemnité égale au moins à 6 mois de salaire en sus
des indemnités conventionnelles ou légales ; que, par lettre du 18
juillet 1996, la salariée a pris acte de la rupture du contrat en en
imputant la responsabilité à l'employeur en raison de la modification
apportée à son contrat de travail par la disparition progressive des
responsabilités et tâches afférentes à sa fonction ; qu'elle a cessé
d'exécuter le contrat le 22 octobre 1996 ;
qu'elle a été licenciée pour
faute grave, constituée par un abandon de poste, le 19 novembre 1996 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 janvier 1997, d'une
demande tendant au paiement des indemnités de licenciement
conventionnelle et contractuelle et d'une indemnité pour licenciement
saus cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter cette
demande, la cour d'appel, après avoir décidé que le contrat n'avait pas
été modifié, a ajouté que la rupture des relations contractuelles ne
pouvait pas être imputée à l'employeur, qu'elle était le fait de la
salariée et ne s'analysait pas en un licenciement ;
Attendu, cependant, d'une part,
que le fait d'invoquer une rupture du contrat de travail du fait de
l'employeur ne s'analyse pas en une démission et ne permettait pas
d'imposer à la salariée la responsabilité de cette rupture, d'autre
part, que l'employeur ayant pris l'initiative d'un licenciement pour faute
grave, la cour d'appel devait s'expliquer sur le bien-fondé du
licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a
fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le GIE Altus finance aux
dépens ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du dix juillet deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A)
2000-02-22
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