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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 26 septembre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-41823
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS

Attendu que M. X... a été embauché le 1er juillet 1996 par l'association Centre sportif départemental de Boyardville en qualité de secrétaire général adjoint du directeur ; que, le 2 avril 1998, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail, dont le salarié a pris l'initiative, n'est pas imputable à l'employeur et ne saurait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre par laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dénonçait divers manquements de l'employeur à ses obligations qui ne sont pas établis ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés du Code du travail qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner, ce dont il résulte que la rupture de son contrat de travail, qui n'était pas contestée, s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail imputable à M. X..., l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne le Centre sportif de Boyardville aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre sportif de Boyardville à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.



Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) 2000-02-01


 

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 10 juillet 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-42210
Inédit

Président : M. FINANCE conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Financière des manufactures de France le 1er juillet 1992 ; que le contrat de travail a été transmis au GIE Altus Finance en décembre 1994, Mme X... se voyant chargée des fonctions de chargé de mission auprès du directoire ; que le contrat prévoyait qu'en cas de rupture du fait de l'employeur, sauf pour fautes graves ou lourdes, elle percevrait une indemnité égale au moins à 6 mois de salaire en sus des indemnités conventionnelles ou légales ; que, par lettre du 18 juillet 1996, la salariée a pris acte de la rupture du contrat en en imputant la responsabilité à l'employeur en raison de la modification apportée à son contrat de travail par la disparition progressive des responsabilités et tâches afférentes à sa fonction ; qu'elle a cessé d'exécuter le contrat le 22 octobre 1996 ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave, constituée par un abandon de poste, le 19 novembre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 janvier 1997, d'une demande tendant au paiement des indemnités de licenciement conventionnelle et contractuelle et d'une indemnité pour licenciement saus cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir décidé que le contrat n'avait pas été modifié, a ajouté que la rupture des relations contractuelles ne pouvait pas être imputée à l'employeur, qu'elle était le fait de la salariée et ne s'analysait pas en un licenciement ;

Attendu, cependant, d'une part, que le fait d'invoquer une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ne s'analyse pas en une démission et ne permettait pas d'imposer à la salariée la responsabilité de cette rupture, d'autre part, que l'employeur ayant pris l'initiative d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel devait s'expliquer sur le bien-fondé du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le GIE Altus finance aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A) 2000-02-22


 

 

 

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