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Com,
28 novembre 2000, Bull n° 187, N° 98-10-083 ______________________________ Sur
le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties Vu
l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du
Code de commerce ; Attendu
selon l'arrêt déféré que M. Boria, la SCEA Château Tour Seran (la
SCEA) et le GFA Tour Seran (le GFA) ayant été mis le 9 novembre 1992
en redressement puis le 17 janvier 1994 en liquidation judiciaires,
leur liquidateur, M. Silvestri, a assigné la SARL Tour Seran (la
SARL) et Mme Boria, épouse de M. Boria, en extension de la procédure ; Attendu
que, pour étendre la procédure de liquidation judiciaire de M. Boria,
de la SCEA et du GFA à la SARL et à Mme Boria, l'arrêt retient que la
SARL a vendu en octobre 1994 du vin Tour Seran sans que sa comptabilité
fasse apparaître la réalité de son achat à la SCEA ; qu'il
retient encore que le compte professionnel ouvert au nom de M. Boria a
été crédité le 23 novembre 1994 d'une lettre de change destinée
à la SCEA quelques jours avant que ce compte devienne celui de la SARL ;
qu'il relève ensuite qu'à partir d'octobre 1994, des chèques établis
au nom de « Château Tour Seran M. Gabriel Boria « ont été inscrits
au crédit d'un compte ouvert au Crédit lyonnais au nom de « M. ou Mme
Gabriel Boria N et que le 15 décembre 1994, Mme Boria a signé un ordre
de virement de 1 800 000 francs de ce compte. vers un autre compte
ouvert également dans la même banque au nom de « M. ou Mme Gabriel
Boria » ; Attendu
qu'en statuant ainsi, en retenant des faits postérieurs au jugement
d'ouverture du redressement judiciaire de M. Boria, de la SCEA et du GFA,
alors que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure
collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension
de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ou
physique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du
pourvoi
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5
novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Toulouse. |
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