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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE.
20 juin 1995. Arrêt n° 1309. Rejet.
Pourvoi n° 93-12.810
Bulletin Civil : Sur
le pourvoi formé par M. Lonné,
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Propriété
diffusion Prodif, demeurant 122, rue Croix de Seguey, résidence Le Médoc,
à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le
12 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au
profit : 1°) de la société
anonyme André Quancard, prise en la personne de son président en
exercice domicilié en cette qualité au siège social rue de la Cabeyre,
à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), 2°) de la société anonyme Verrerie
Souchon Neuvesel BSN, prise en la personne de son représentant légal en
exercice domicilié en cette qualité au siège social 64, boulevard du 11
Novembre 1918, à Villeurbanne (Rhône), 3°) de l'Association de défense
des créanciers de Prodif (ADCP), agissant en la personne de son représentant
légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social qui se
trouve à la mairie de Néac, à Néac (Gironde), défenderesses à la
cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens
produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. Lonné. PREMIER
MOYEN DE CASSATION Il
est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître LONNE de sa
demande principale fondée sur l'article 180 de la loi du 25 Janvier 1985. AUX
MOTIFS QU'à juste titre, le Tribunal a retenu que la Société QUANCARD
qui s'était immiscée dans la gestion de la Société PRODIF, devait en
être considérée comme gérant de fait ; qu'il résulte des conclusions
échangées que la déconfiture de la Société PRODIF procède de l'inexécution
par la Société G.S.F. de ses obligations résultant de commandes passées
par cette société et que la Société PRODIF avait exécutées, étant
prétendu et non contesté qu'il n'y a pas eu un marché unique mais
passation échelonnée de commandes et que le risque s'est révélé à l'échéance
de paiement des effets de commerce acceptés ; que Madame LONNE souligne
l'importance de ces achats au regard du chiffre d'affaires de la Société
PRODIF, et fait valoir que compte tenu de l'intervention quotidienne de la
Société QUANCARD dans la gestion de la Société PRODIF, il est exclu
que Monsieur FUHRMANN ait pu décider seul de traiter ; que, certes, les
marchés passés avec la Société G.S.F. représentaient une part
importante du chiffre d'affaires de 1990 -environ 40 %- mais rien n'établit
qu'en la circonstance, l'acceptation de telles commandes était fautive,
en l'absence de preuve qu'à l'époque où elle a passé les commandes en
cause, la Société G.S.F. faisait l'objet de mauvais renseignements ou
pouvait raisonnablement apparaître comme un cocontractant de solvabilité
douteuse ; qu'en outre, il n'est pas établi que la Société QUANCARD y
avait directement ou indirectement participé, en l'absence de tout élément
de preuve accréditant l'opinion que son immixtion ait été étendue à
l'activité commerciale de la Société PRODIF et la présomption avancée
à ce titre par Madame LONNE n'apparaissant pas suffisamment convaincante
; que le fait qu'une fois les difficultés apparues, Monsieur FUHRMANN ait
sollicité l'assistance de la Société QUANCARD et de son conseil ne
suffit pas à établir le caractère fautif de l'acceptation des commandes
ni la participation de la Société QUANCARD à celle-ci ; que
l'imputation d'avoir, à une date proche du dépôt de bilan, procédé à
des paiements estimés critiquables tant par réduction de son compte
courant que par paiement anticipé au profit de propriétaires de grands
crus, si elle peut être considérée comme une atteinte à l'égalité
des créanciers, ne peut caractériser une faute de gestion ayant contribué
à l'insuffisance d'actif ; enfin qu'il est constant que la Société
QUANCARD a racheté à la Société PRODIF, à leur prix de revient, des
quantités de vin paraissant avoir été rétrocédées par la Société
G.S.F., pour un montant de l'ordre de quatre millions de francs ; que l'on
voit mal en quoi un tel achat pourrait être taxé d'acte fautif de
gestion alors que, avec autorisation du juge commissaire, le mandataire
liquidateur a vendu une partie du stock de vins à la Société QUANCARD
aux mêmes conditions ; que l'abstention engage la responsabilité de son
auteur, lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d'une
obligation légale, règlementaire ou conventionnelle ; qu'en l'espèce,
l'abstention d'accomplir un tel fait n'est pas caractérisée à
l'encontre de la Société QUANCARD ; ALORS
QU'agit dans son intérêt personnel et caractérise la faute de gestion,
le gérant de fait qui, à la veille du dépôt de bilan, réduit, voire
annule, son compte courant, paye par anticipation certaines commandes passées
auprès de propriétaires de grands vins avec lesquels il entretient par
ailleurs des liens privilégiés pour sa propre activité commerciale et
rachète, à leur prix de revient, des quantités importantes de vin en
stock dans sa société ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'Appel a
violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS
QU'il appartenait à la Cour d'Appel de rechercher si la Société AQA qui
exerce la même activité commerciale que la Société PRODIF, et en était
le gérant de fait, en permettant ou en s'abstenant d'empêcher que PRODIF
prenne le risque excessif d'accepter, sans aucune prise de garantie, de
livrer à concurrence de la moitié de son chiffre d'affaires, des
commandes à un unique client, dont la déconfiture entraînera sa mise en
redressement judiciaire, puis, à la veille du dépôt de bilan, en
s'empressant de réduire son compte courant dans la Société, en payant,
avant terme, certains créanciers avec lesquels elle entretenait pour son
compte, des liens privilégiés et en rachetant pour 4 millions de francs,
à prix coûtant, les stocks de l'entreprise, et en concluant toutes ces
opérations, sans marge bénéficiaire pour PRODIF, n'avait pas, par cet
ensemble d'agissements, eu un comportement fautif ayant contribué
directement à l'insuffisance d'actif de PRODIF, qu'en statuant comme elle
l'a fait, la Cour d'Appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale,
au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985. SECOND
MOYEN DE CASSATION Il
est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable Maître
LONNE en sa demande subsidiaire, fondée sur les articles 1382 et 1383 du
Code Civil. AUX
MOTIFS que les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985
établissent un régime spécial de responsabilité des gérants de droit
ou de fait d'une personne morale en raison de l'insuffisance d'actif de
celle-ci ; que cette responsabilité ne peut être mise en oeuvre qu'en
cas de preuve d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance
d'actif ; que la juridiction qui constate que les conditions d'application
de cette responsabilité sont réunies a néanmoins la faculté de limiter
la réparation à une partie des dettes de la personne morale ; que la loi
prévoit les modalités d'affectation des sommes que le dirigeant de droit
ou de fait peut être amené à verser ; que l'action, ouverte par ce
texte, est soumise à une prescription particulière et peut être exercée
d'office par le Tribunal ou par les personnes énumérées par l'article
183 de la loi susvisée ; Que cette responsabilité en dépit de son régime
spécifique, est fondée sur la faute de l'auteur du dommage et s'inspire
du principe général de responsabilité édicté par les articles 1382 et
1383 du Code Civil ; que dès lors que le législateur a soumis cette
action à des conditions spéciales plus restrictives que celles régissant
la responsabilité de droit commun, il échet de considérer que
l'application des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier
1985 exclut la possibilité d'un recours aux dispositions des articles
1382 et 1383 du Code Civil, contre la même personne, en réparation d'un
même préjudice, même si les faits invoqués sont différents ; qu'en
l'espèce, ayant été retenu que la Société QUANCARD s'était comportée
en dirigeant de fait de la Société PRODIF et qu'aucune faute de gestion
ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société ne pouvait
être retenue, Madame LONNE es-qualités n'est pas recevable à invoquer
pour obtenir réparation du même préjudice les dispositions de l'article
1382 du Code Civil. ALORS
QUE le régime de l'action en participation à l'insuffisance d'actif prévu
par la loi du 25 janvier 1985 n'a nullement exclu la possibilité d'un
recours subsidiaire aux dispositions de la responsabilité civile de droit
commun, contre la même personne, en réparation d'un même préjudice
mais fondée sur des faits différents ; qu'en affirmant le contraire, la
Cour d'Appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code Civil et 180 de la
loi du 25 janvier 1985. LA
COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995. Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1993), que la société
Propriété diffusion (la société Prodif), dont le capital était représenté
par 5 000 parts détenues à concurrence de 3 000 par la société
Quancard et de 2 000 par M. Fuhrman, a été mise en redressement
judiciaire sur déclaration de cessation des paiements puis en liquidation
judiciaire avec M. Lonné comme liquidateur ; que les opérations de la
procédure collective ayant révélé l'existence d'une insuffisance
d'actif, le liquidateur a demandé que la société Quancard soit condamnée,
en tant que dirigeant de fait, à payer une certaine somme, à titre
principal, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985,
subsidiairement, sur celui des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu
que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa
demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'agit dans son intérêt
personnel et caractérise la faute de gestion, le gérant de fait qui, à
la veille du 'dépôt de bilan' réduit, voire annule, son compte courant,
paye par anticipation certaines commandes passées auprès de propriétaires
de grands vins avec lesquels il entretient par ailleurs des liens privilégiés
pour sa propre activité commerciale et rachète, à leur prix de revient,
des quantités importantes de vin en stock dans sa société ; qu'en
jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du
25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour
d'appel de rechercher si la société Quancard, qui exerce la même
activité que la société prodif et en était le gérant de fait, en
permettant ou en s'abstenant d'empêcher que celle-ci prenne le risque
excessif d'accepter, sans aucune prise de garantie, de livrer à
concurrence de la moitié de son chiffre d'affaires, des commandes à un
unique client, dont la déconfiture entraînera sa mise en redressement
judiciaire, puis, à la veille du dépôt de bilan, en s'empressant de réduire
son compte courant dans la société, en payant, avant terme, certains créanciers
avec lesquels elle entretenait pour son compte, des liens privilégiés et
en rachetant pour 4 000 000 de francs, à prix coûtant, les stocks de
l'entreprise, et en concluant toutes ces opérations sans marge bénéficiaire
pour la société prodif, n'avait pas, par cet ensemble d'agissements, eu
un comportement fautif ayant contribué directement à l'insuffisance
d'actif ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché son
arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 180 de la loi du
25 janvier 1985 ; Mais
attendu que la cour d'appel a pu estimer que ni l'imputation d'avoir, à
une date proche de la déclaration de cessation des paiements, procédé
à des paiements tant par réduction de son compte courant que par
anticipation au profit de propriétaires de grands crus, ni le rachat par
la société Quancard à la société Prodif, à leur prix de revient, de
quantités de vin paraissant avoir été rétrocédées par la société
GSF, dès lors qu'avec l'autorisation du juge-commissaire le liquidateur
avait vendu une partie du stock de vins à la société Quancard aux mêmes
conditions, ni l'acceptation de commandes représentant 40 % du chiffre
d'affaires à laquelle il n'était pas établi que la société Quancard
ait participé, ne constituaient des fautes de gestion ayant contribué à
l'insuffisance d'actif ; que le moyen est sans fondement ; Sur
le second moyen : Attendu
que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée
irrecevable en sa demande subsidiaire, fondée sur les articles 1382 et
1383 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que le régime de l'action en
participation à l'insuffisance d'actif prévu par la loi du 25 janvier
1985 n'a nullement exclu la possibilité d'un recours subsidiaire aux
dispositions de la responsabilité civile de droit commun, contre la même
personne, en réparation d'un même préjudice mais fondé sur des faits
différents ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les
articles 1382 et 1383 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu que, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une
personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les
dispositions des articles 180 et 183 de ladite loi, qui ouvrent aux
conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales
à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de
gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas
avec celles des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'il s'ensuit que
le liquidateur est irrecevable à exercer contre le dirigeant à qui il
impute des fautes de gestion l'action fondée sur les deux derniers textes
précités en réparation du préjudice des créanciers résultant de
l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel a, à juste titre, déclaré
irrecevable la demande subsidiaire du liquidateur ; Et
sur la demande de la société Quancard au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile : Attendu
que la société Quancard sollicite sur le fondement de ce texte
l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais
attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi ; Rejette
la demande de la société Quancard fondée sur l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile. Sur
le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Ricard, avocat
de M. Lonné, ès qualités, de Me Barbey, avocat de la société André
Quancard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général.
M. BEZARD, Président. |
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