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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

                       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

                       20 juin 1995.  Arrêt n° 1309.  Rejet.

                       Pourvoi n° 93-12.810

                       Bulletin Civil :

 Sur le pourvoi formé par M.  Lonné, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Propriété diffusion Prodif, demeurant 122, rue Croix de Seguey, résidence Le Médoc, à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le  12 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1°) de la  société anonyme André Quancard, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social rue de la Cabeyre, à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), 2°) de la société anonyme Verrerie Souchon Neuvesel BSN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 64, boulevard du 11 Novembre 1918, à Villeurbanne (Rhône), 3°) de l'Association de défense des créanciers de Prodif (ADCP), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social qui se trouve à la mairie de Néac, à Néac (Gironde), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. Lonné. 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître LONNE de sa demande principale fondée sur l'article 180 de la loi du 25 Janvier 1985.

 

AUX MOTIFS QU'à juste titre, le Tribunal a retenu que la Société QUANCARD qui s'était immiscée dans la gestion de la Société PRODIF, devait en être considérée comme gérant de fait ; qu'il résulte des conclusions échangées que la déconfiture de la Société PRODIF procède de l'inexécution par la Société G.S.F. de ses obligations résultant de commandes passées par cette société et que la Société PRODIF avait exécutées, étant prétendu et non contesté qu'il n'y a pas eu un marché unique mais passation échelonnée de commandes et que le risque s'est révélé à l'échéance de paiement des effets de commerce acceptés ; que Madame LONNE souligne l'importance de ces achats au regard du chiffre d'affaires de la Société PRODIF, et fait valoir que compte tenu de l'intervention quotidienne de la Société QUANCARD dans la gestion de la Société PRODIF, il est exclu que Monsieur FUHRMANN ait pu décider seul de traiter ; que, certes, les marchés passés avec la Société G.S.F. représentaient une part importante du chiffre d'affaires de 1990 -environ 40 %- mais rien n'établit qu'en la circonstance, l'acceptation de telles commandes était fautive, en l'absence de preuve qu'à l'époque où elle a passé les commandes en cause, la Société G.S.F. faisait l'objet de mauvais renseignements ou pouvait raisonnablement apparaître comme un cocontractant de solvabilité douteuse ; qu'en outre, il n'est pas établi que la Société QUANCARD y avait directement ou indirectement participé, en l'absence de tout élément de preuve accréditant l'opinion que son immixtion ait été étendue à l'activité commerciale de la Société PRODIF et la présomption avancée à ce titre par Madame LONNE n'apparaissant pas suffisamment convaincante ; que le fait qu'une fois les difficultés apparues, Monsieur FUHRMANN ait sollicité l'assistance de la Société QUANCARD et de son conseil ne suffit pas à établir le caractère fautif de l'acceptation des commandes ni la participation de la Société QUANCARD à celle-ci ; que l'imputation d'avoir, à une date proche du dépôt de bilan, procédé à des paiements estimés critiquables tant par réduction de son compte courant que par paiement anticipé au profit de propriétaires de grands crus, si elle peut être considérée comme une atteinte à l'égalité des créanciers, ne peut caractériser une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; enfin qu'il est constant que la Société QUANCARD a racheté à la Société PRODIF, à leur prix de revient, des quantités de vin paraissant avoir été rétrocédées par la Société G.S.F., pour un montant de l'ordre de quatre millions de francs ; que l'on voit mal en quoi un tel achat pourrait être taxé d'acte fautif de gestion alors que, avec autorisation du juge commissaire, le mandataire liquidateur a vendu une partie du stock de vins à la Société QUANCARD aux mêmes conditions ; que l'abstention engage la responsabilité de son auteur, lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d'une obligation légale, règlementaire ou conventionnelle ; qu'en l'espèce, l'abstention d'accomplir un tel fait n'est pas caractérisée à l'encontre de la Société QUANCARD ;

 

ALORS QU'agit dans son intérêt personnel et caractérise la faute de gestion, le gérant de fait qui, à la veille du dépôt de bilan, réduit, voire annule, son compte courant, paye par anticipation certaines commandes passées auprès de propriétaires de grands vins avec lesquels il entretient par ailleurs des liens privilégiés pour sa propre activité commerciale et rachète, à leur prix de revient, des quantités importantes de vin en stock dans sa société ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 ALORS QU'il appartenait à la Cour d'Appel de rechercher si la Société AQA qui exerce la même activité commerciale que la Société PRODIF, et en était le gérant de fait, en permettant ou en s'abstenant d'empêcher que PRODIF prenne le risque excessif d'accepter, sans aucune prise de garantie, de livrer à concurrence de la moitié de son chiffre d'affaires, des commandes à un unique client, dont la déconfiture entraînera sa mise en redressement judiciaire, puis, à la veille du dépôt de bilan, en s'empressant de réduire son compte courant dans la Société, en payant, avant terme, certains créanciers avec lesquels elle entretenait pour son compte, des liens privilégiés et en rachetant pour 4 millions de francs, à prix coûtant, les stocks de l'entreprise, et en concluant toutes ces opérations, sans marge bénéficiaire pour PRODIF, n'avait pas, par cet ensemble d'agissements, eu un comportement fautif ayant contribué directement à l'insuffisance d'actif de PRODIF, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale, au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985.

 SECOND MOYEN DE CASSATION

 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable Maître LONNE en sa demande subsidiaire, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil.

 AUX MOTIFS que les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 établissent un régime spécial de responsabilité des gérants de droit ou de fait d'une personne morale en raison de l'insuffisance d'actif de celle-ci ; que cette responsabilité ne peut être mise en oeuvre qu'en cas de preuve d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que la juridiction qui constate que les conditions d'application de cette responsabilité sont réunies a néanmoins la faculté de limiter la réparation à une partie des dettes de la personne morale ; que la loi prévoit les modalités d'affectation des sommes que le dirigeant de droit ou de fait peut être amené à verser ; que l'action, ouverte par ce texte, est soumise à une prescription particulière et peut être exercée d'office par le Tribunal ou par les personnes énumérées par l'article 183 de la loi susvisée ; Que cette responsabilité en dépit de son régime spécifique, est fondée sur la faute de l'auteur du dommage et s'inspire du principe général de responsabilité édicté par les articles 1382 et 1383 du Code Civil ; que dès lors que le législateur a soumis cette action à des conditions spéciales plus restrictives que celles régissant la responsabilité de droit commun, il échet de considérer que l'application des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 exclut la possibilité d'un recours aux dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil, contre la même personne, en réparation d'un même préjudice, même si les faits invoqués sont différents ; qu'en l'espèce, ayant été retenu que la Société QUANCARD s'était comportée en dirigeant de fait de la Société PRODIF et qu'aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société ne pouvait être retenue, Madame LONNE es-qualités n'est pas recevable à invoquer pour obtenir réparation du même préjudice les dispositions de l'article 1382 du Code Civil.

 ALORS QUE le régime de l'action en participation à l'insuffisance d'actif prévu par la loi du 25 janvier 1985 n'a nullement exclu la possibilité d'un recours subsidiaire aux dispositions de la responsabilité civile de droit commun, contre la même personne, en réparation d'un même préjudice mais fondée sur des faits différents ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code Civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985.

  LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995.

 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1993), que la société Propriété diffusion (la société Prodif), dont le capital était représenté par 5 000 parts détenues à concurrence de 3 000 par la société Quancard et de 2 000 par M. Fuhrman, a été mise en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements puis en liquidation judiciaire avec M. Lonné comme liquidateur ; que les opérations de la procédure collective ayant révélé l'existence d'une insuffisance d'actif, le liquidateur a demandé que la société Quancard soit condamnée, en tant que dirigeant de fait, à payer une certaine somme, à titre principal, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, subsidiairement, sur celui des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

 Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'agit dans son intérêt personnel et caractérise la faute de gestion, le gérant de fait qui, à la veille du 'dépôt de bilan' réduit, voire annule, son compte courant, paye par anticipation certaines commandes passées auprès de propriétaires de grands vins avec lesquels il entretient par ailleurs des liens privilégiés pour sa propre activité commerciale et rachète, à leur prix de revient, des quantités importantes de vin en stock dans sa société ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la société Quancard, qui exerce la même activité que la société prodif et en était le gérant de fait, en permettant ou en s'abstenant d'empêcher que celle-ci prenne le risque excessif d'accepter, sans aucune prise de garantie, de livrer à concurrence de la moitié de son chiffre d'affaires, des commandes à un unique client, dont la déconfiture entraînera sa mise en redressement judiciaire, puis, à la veille du dépôt de bilan, en s'empressant de réduire son compte courant dans la société, en payant, avant terme, certains créanciers avec lesquels elle entretenait pour son compte, des liens privilégiés et en rachetant pour 4 000 000 de francs, à prix coûtant, les stocks de l'entreprise, et en concluant toutes ces opérations sans marge bénéficiaire pour la société prodif, n'avait pas, par cet ensemble d'agissements, eu un comportement fautif ayant contribué directement à l'insuffisance d'actif ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que ni l'imputation d'avoir, à une date proche de la déclaration de cessation des paiements, procédé à des paiements tant par réduction de son compte courant que par anticipation au profit de propriétaires de grands crus, ni le rachat par la société Quancard à la société Prodif, à leur prix de revient, de quantités de vin paraissant avoir été rétrocédées par la société GSF, dès lors qu'avec l'autorisation du juge-commissaire le liquidateur avait vendu une partie du stock de vins à la société Quancard aux mêmes conditions, ni l'acceptation de commandes représentant 40 % du chiffre d'affaires à laquelle il n'était pas établi que la société Quancard ait participé, ne constituaient des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que le moyen est sans fondement ;

 Sur le second moyen :

 Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande subsidiaire, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que le régime de l'action en participation à l'insuffisance d'actif prévu par la loi du 25 janvier 1985 n'a nullement exclu la possibilité d'un recours subsidiaire aux dispositions de la responsabilité civile de droit commun, contre la même personne, en réparation d'un même préjudice mais fondé sur des faits différents ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 Mais attendu que, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de ladite loi, qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le liquidateur est irrecevable à exercer contre le dirigeant à qui il impute des fautes de gestion l'action fondée sur les deux derniers textes précités en réparation du préjudice des créanciers résultant de l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel a, à juste titre, déclaré irrecevable la demande subsidiaire du liquidateur ;

 Et sur la demande de la société Quancard au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

 Attendu que la société Quancard sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;

 Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

 PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi ;

 Rejette la demande de la société Quancard fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Ricard, avocat de M. Lonné, ès qualités, de Me Barbey, avocat de la société André Quancard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général.  M. BEZARD, Président.

 

 

 

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