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LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.
19 décembre 1995. Arrêt n° 2230 Rejet.
Pourvoi n° 93-21.340. Sur
le pourvoi formé par M. Raoul
Delcour, demeurant 42, rue Louis Lejeune, 59290 Wasquehal, en cassation
d'un arrêt rendu le 4
novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au
profit de M. Philippe Martin,
ès qualités de liquidateur de la société Delcour, demeurant 49, avenue
d'Alsace, 59100 Roubaix, défendeur à la cassation ; Le demandeur
invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé
au présent arrêt ; Moyen
produit par Me BARADUC-BENABENT, avocat aux Conseils pour M. Delcour. DISCUSSION MOYEN
DE CASSATION Il
est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur
DELCOUR à contribuer sur ses biens personnels, à hauteur de 1.500.000 F,
à l'insuffisance d'actif de la société DELCOUR ; AUX
MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'au temps du dépôt de
bilan, la société se trouvait dans une situation de cessation de
paiement caractérisée et d'insuffisance chronique de fonds propres ; que
Monsieur DELCOUR, qui n'a pas pris les mesures susceptibles d'y remédier,
reconnaît la fragilité de la société et la prise de risques certains
entraînant une exploitation déficitaire ; que Monsieur DELCOUR n'a pas
pris les mesures propres à faire face à la situation en n'allégeant pas
ses charges ; qu'il y a là une faute de stratégie commerciale et de
gestion ; que Monsieur DELCOUR a aggravé une situation déficitaire,
alors qu'à une époque, il a effectué de nouveaux investissements
inadaptés ; qu'encore la comptabilité de la SA ne présentait aucune
fiabilité puisque le commissaire aux comptes a refusé de certifier les
comptes pour les motifs énoncés en son rapport et traduisant le
comportement fautif de Monsieur DELCOUR ; ALORS
QUE D'UNE PART, la faute de gestion entraînant l'insuffisance d'actif
consiste en une atteinte volontaire à l'actif social commise dans l'intérêt
personnel du dirigeant ; qu'en se bornant dès lors à relever une
situation déficitaire de cessation des paiements, une fragilité de la
société, une exploitation déficitaire, un défaut d'allégement des
charges, une comptabilité peu fiable, la cour d'appel, qui n'a ainsi
constaté aucune atteinte à l'actif de la société, n'a pas caractérisé
la faute de gestion ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS
QUE D'AUTRE PART, Monsieur DELCOUR, dans ses conclusions d'appel, faisait
valoir que, s'il avait commis des fautes de gestion, les juges ne se
seraient pas bornés à fixer la date de cessation des paiements à la
date de sa déclaration, le 6 juillet 1988, sans qu'aucune période
suspecte n'eût été mise en évidence, et qu'en outre, le lien de
causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif n'était pas prouvé
; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à écarter
l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour
d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile. LA
COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995. Sur
le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu
que M. Delcour, Président du conseil d'administration de la société
Delcour agencement et décoration, fait grief à l'arrêt confirmatif
attaqué (Douai, 4 novembre 1993 - 7809/91) de l'avoir condamné à
supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que la faute de gestion entraînant l'insuffisance d'actif consiste
en une atteinte volontaire à l'actif social commise dans l'intérêt
personnel du dirigeant ; qu'en se bornant dès lors à relever une
situation déficitaire de cessation des paiements, une fragilité de la
société, une exploitation déficitaire, un défaut d'allègement des
charges, une comptabilité peu fiable, la cour d'appel, qui n'a ainsi
constaté aucune atteinte à l'actif de la société, n'a pas caractérisé
la faute de gestion et a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que
M. Delcour, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que, s'il avait
commis des fautes de gestion, les juges ne se seraient pas bornés à
fixer la date de cessation des paiements à la date de sa déclaration, le
6 juillet 1988, sans qu'aucune période suspecte n'eût été mise en évidence,
et qu'en outre, le lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance
d'actif n'était pas prouvé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces
conclusions de nature à écarter l'application de l'article 180 de la loi
du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ; Mais
attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que
M. Delcour s'est contenté de rechercher des palliatifs à une situation
de trésorerie de plus en plus obérée, et par motifs propres, que ce
dirigeant n'a pris aucune mesure propre à faire face à la situation de
la société en n'allégeant pas ses charges d'exploitation au regard
d'une chute importante de son chiffre d'affaires, aggravant ainsi une
situation déficitaire, tandis qu'à la même époque il effectuait de
nouveaux investissements inadaptés aux besoins des activités de la société
; que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions invoquées,
a pu décider, l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985
n'étant pas subordonnée à la constatation que la faute ayant contribué
à l'insuffisance d'actif résulte d'une atteinte volontaire à l'actif
social commise dans l'intérêt personnel du dirigeant, que M. Delcour
avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance
d'actif, et, dès lors, n'a fait qu'user de ses pouvoirs en le condamnant
à payer une partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ; Sur
la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile : Attendu
que M. Martin, ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte,
l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais
attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi ; Rejette
également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
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