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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

                       19 décembre 1995.  Arrêt n° 2230  Rejet.

                       Pourvoi n° 93-21.340.

 Sur le pourvoi formé par M.  Raoul Delcour, demeurant 42, rue Louis Lejeune, 59290 Wasquehal, en cassation d'un arrêt rendu le  4 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M.  Philippe Martin, ès qualités de liquidateur de la société Delcour, demeurant 49, avenue d'Alsace, 59100 Roubaix, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 Moyen produit par Me BARADUC-BENABENT, avocat aux Conseils pour M. Delcour.

 DISCUSSION

 MOYEN DE CASSATION

 Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur DELCOUR à contribuer sur ses biens personnels, à hauteur de 1.500.000 F, à l'insuffisance d'actif de la société DELCOUR ;

 AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'au temps du dépôt de bilan, la société se trouvait dans une situation de cessation de paiement caractérisée et d'insuffisance chronique de fonds propres ; que Monsieur DELCOUR, qui n'a pas pris les mesures susceptibles d'y remédier, reconnaît la fragilité de la société et la prise de risques certains entraînant une exploitation déficitaire ; que Monsieur DELCOUR n'a pas pris les mesures propres à faire face à la situation en n'allégeant pas ses charges ; qu'il y a là une faute de stratégie commerciale et de gestion ; que Monsieur DELCOUR a aggravé une situation déficitaire, alors qu'à une époque, il a effectué de nouveaux investissements inadaptés ; qu'encore la comptabilité de la SA ne présentait aucune fiabilité puisque le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes pour les motifs énoncés en son rapport et traduisant le comportement fautif de Monsieur DELCOUR ;

 ALORS QUE D'UNE PART, la faute de gestion entraînant l'insuffisance d'actif consiste en une atteinte volontaire à l'actif social commise dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'en se bornant dès lors à relever une situation déficitaire de cessation des paiements, une fragilité de la société, une exploitation déficitaire, un défaut d'allégement des charges, une comptabilité peu fiable, la cour d'appel, qui n'a ainsi constaté aucune atteinte à l'actif de la société, n'a pas caractérisé la faute de gestion ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 ALORS QUE D'AUTRE PART, Monsieur DELCOUR, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que, s'il avait commis des fautes de gestion, les juges ne se seraient pas bornés à fixer la date de cessation des paiements à la date de sa déclaration, le 6 juillet 1988, sans qu'aucune période suspecte n'eût été mise en évidence, et qu'en outre, le lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif n'était pas prouvé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à écarter l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

  LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995.

 Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

 Attendu que M. Delcour, Président du conseil d'administration de la société Delcour agencement et décoration, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 novembre 1993 - 7809/91) de l'avoir condamné à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute de gestion entraînant l'insuffisance d'actif consiste en une atteinte volontaire à l'actif social commise dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'en se bornant dès lors à relever une situation déficitaire de cessation des paiements, une fragilité de la société, une exploitation déficitaire, un défaut d'allègement des charges, une comptabilité peu fiable, la cour d'appel, qui n'a ainsi constaté aucune atteinte à l'actif de la société, n'a pas caractérisé la faute de gestion et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que M. Delcour, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que, s'il avait commis des fautes de gestion, les juges ne se seraient pas bornés à fixer la date de cessation des paiements à la date de sa déclaration, le 6 juillet 1988, sans qu'aucune période suspecte n'eût été mise en évidence, et qu'en outre, le lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif n'était pas prouvé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à écarter l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Delcour s'est contenté de rechercher des palliatifs à une situation de trésorerie de plus en plus obérée, et par motifs propres, que ce dirigeant n'a pris aucune mesure propre à faire face à la situation de la société en n'allégeant pas ses charges d'exploitation au regard d'une chute importante de son chiffre d'affaires, aggravant ainsi une situation déficitaire, tandis qu'à la même époque il effectuait de nouveaux investissements inadaptés aux besoins des activités de la société ; que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions invoquées, a pu décider, l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 n'étant pas subordonnée à la constatation que la faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif résulte d'une atteinte volontaire à l'actif social commise dans l'intérêt personnel du dirigeant, que M. Delcour avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et, dès lors, n'a fait qu'user de ses pouvoirs en le condamnant à payer une partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

 

Attendu que M. Martin, ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

 

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Delcour, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Martin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général.  M. BEZARD, Président.

 

 

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