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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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ARRET NASA ] DEFAUT DE RECAPITALISATION ] FAUTE DE GESTION PREUVE ] [ FAUTE DE GESTION ET CHOIX DES INVESTISSEMENTS ] FAUTE DE GESTION ET DATE DES ACTES ] FAUTE DE GESTION ET ATTEINTE A L'ACTIF ] FAUTE DE GESTION ET ACTIVITE COMMERCIALE PERSONNELLE ] FAUTE DE GESTION ET DEFAUT DE RECAPITALISATION ] FACTEURS D'EXONERATION ] FAUTE DE GESTION ET PARTICIPATION EFFECTIVE A L'ADMINISTRATION ] ABUS DE BIENS SOCIAUX PRIVATION DE TRESORERIE ET FAUTE DE GESTION ]

Com, 19 mars 1996, Bull n° 91, N° 94-12-004

 _________________________________

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société du parc d'at­tractions de Nice (Société du parc), créée, le 17 décembre 1984, sous la forme d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet l'établissement d'études concernant la création d'espaces de loisirs, a été transformée, le 23 février 1986, en une société anonyme ayant pour objet « la maîtrise d'ouvrages, l'exploita­tion d'espaces de loisirs et de tous commerces pouvant y être inclus » ; que la Société du parc a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements du 8 décembre 1988 et du 31 janvier 1989 ; que M. Pellier, dési­gné comme liquidateur de la procédure collective, a assigné les diverses personnes physiques et morales défenderesses au pourvoi, en qualité de dirigeants de droit ou en tant que diri­geants de fait de la Société du parc, afin qu'elles soient condamnées à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence d'une certaine somme ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que les fautes de gestion visées à l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent, contrairement aux fautes dans

 

 

 

la gestion que visent les articles 52 et 244 de la loi du 24 juil­let 1966, être commises qu'à partir du moment où le patri­moine social est en état d'être exploité, retient qu'en l'espèce, s'il y a fautes, il ne s'agit tout au plus que d'imprudences commises lors du choix de l'activité économique de l'entre­prise et dans le financement de l'investissement initial et qu'aucune faute n'a eu lieu « su stade de l'exploitation propre­ment dite » ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le choix, lors de la création de l'entreprise, d'investissements inadaptés ou exces­sifs, compte tenu de leurs conditions prévisibles de finance­ment, peut, à supposer les faits établis, constituer une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrece­vables la demande du liquidateur dirigée à l'encontre de Mme Dumont et l'exception d'incompétence internationale invoquée par M. Zein, l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

 

 

 

 

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