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Com,
19 mars 1996, Bull n° 91, N° 94-12-004 _________________________________ Sur
le moyen unique, pris en sa première branche Vu
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que la Société du parc d'attractions de
Nice (Société du parc), créée, le 17 décembre 1984, sous la forme
d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet l'établissement
d'études concernant la création d'espaces de loisirs, a été
transformée, le 23 février 1986, en une société anonyme ayant pour
objet « la maîtrise d'ouvrages, l'exploitation d'espaces de loisirs
et de tous commerces pouvant y être inclus » ; que la Société
du parc a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par
jugements du 8 décembre 1988 et du 31 janvier 1989 ; que M.
Pellier, désigné comme liquidateur de la procédure collective, a
assigné les diverses personnes physiques et morales défenderesses au
pourvoi, en qualité de dirigeants de droit ou en tant que dirigeants
de fait de la Société du parc, afin qu'elles soient condamnées à
supporter l'insuffisance d'actif à concurrence d'une certaine somme ; Attendu
que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que les
fautes de gestion visées à l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985
ne peuvent, contrairement aux fautes dans la
gestion que visent les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet
1966, être commises qu'à partir du moment où le patrimoine social
est en état d'être exploité, retient qu'en l'espèce, s'il y a
fautes, il ne s'agit tout au plus que d'imprudences commises lors du
choix de l'activité économique de l'entreprise et dans le
financement de l'investissement initial et qu'aucune faute n'a eu lieu
« su stade de l'exploitation proprement dite » ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que le choix, lors de la création de
l'entreprise, d'investissements inadaptés ou excessifs, compte tenu
de leurs conditions prévisibles de financement, peut, à supposer les
faits établis, constituer une faute de gestion ayant contribué à
l'insuffisance d'actif au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier
1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres
branches du moyen CASSE
ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande du
liquidateur dirigée à l'encontre de Mme Dumont et l'exception d'incompétence
internationale invoquée par M. Zein, l'arrêt rendu le 9 décembre
1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. |
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