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Com,
14 mars 2000, Bull n° 59, N° 97-17-753 _________________________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que la société Transports frigorifiques
lorrains (société TFL) ayant été mise en redressement judiciaire par
un jugement du 22 septembre 1989 qui a désigné M. Koch en qualité
d'administrateur et ouvert une période d'enquête, puis en
liquidation judiciaire le 6 avril 1990, la société Union Tank Eckstein
(société UTA), créancière de cette société en vertu d'un jugement
du 29 janvier 1992 au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier
1985, a demandé la condamnation in solidum de l'administrateur et de
ses dirigeants, les consorts Degré-Ledoyen, au paiement de dommages-intérêts ; Sur
le premier moyen, pris en ses cinq branches: (sans intérêt) ; Mais
sur le second moyen Vu
les articles 1382 du Code civil, 40 et 180 de la loi du 25 janvier 1985
ainsi que l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu
que pour rejeter la demande de la société UTA à l'encontre des
consorts Degré-Ledoyen, l'arrêt, après avoir énoncé que lorsque le
redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une société
fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles
180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, qui ouvrent aux conditions
qu'ils prévoient une action en paiement des dettes à l'encontre des
dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance
d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article 244 de la loi du 24
juillet 1966, relient que la société UTA, dont il importe peu
qu'elle soit créancière au titre de l'article 40 de la loi du 25
janvier 1985, est irrecevable à exercer contre les dirigeants de la
société TFL l'action en réparation du préjudice résultant du
non-paiement de sa créance et fondée sur une insuffisance d'actif ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que seule la gestion .du dirigeant social,
antérieure au jugement d'ouverture de la procédure, peut ouvrir
l'action en paiement des dettes sociales prévue par l'article 180 de la
loi du 25 janvier 1985, de sorte que l'action fondée sur l'article 244
de la loi du 24 juillet 1966 tendant à la mise en jeu de là
responsabilité du dirigeant pour des faits postérieurs au jugement
d'ouverture, était recevable, que la cour d'appel a violé les textes
susvisés ; PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande
de la société Union Tank Eckstein à l'encontre des consorts Degré-Ledoyen,
l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel
de Metz, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar. |
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