REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
FAUTE DE GESTION ET DEFAUT DE RECAPITALISATION
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Com,
29 mai 2001, Bull n° 105, N° 98-17-634 _________________________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mise en redressement
judiciaire le 27 novembre 1990, la société SMTB, qui avait bénéficié
d'un plan de continuation arrêté le 30 juin 1992 mais résolu le 27
avril 1993, a fait l'objet d'une nouvelle procédure convertie, le 25 mai
1993, en liquidation. judiciaire laquelle a été clôturée pour
insuffisance d'actif le 18 juin 1996 ; que M. Dubreuil, gérant de la
société SMTB, a été cité le 27 avril 1995 aux fins de prononcé d'une
interdiction de gérer ; Sur
le moyen unique, pris en sa troisième branche ; Vu
les articles 189.5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction
applicable en la cause ; Attendu
que, pour prononcer à l'encontre de M. Dubreuil l'interdiction de gérer,
diriger, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute
entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une
durée de cinq ans, l'arrêt retient que dès le jugement d'homologation
du plan de continuation la société SMTB était dans l'impossibilité de
faire face au passif exigible avec son actif disponible et que M.
Dubreuil, qui ne pouvait ignorer la dégradation persistante de la
situation de la société, n'a toutefois pas déposé le bilan dans les délais
prescrits ; Attendu
qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la nouvelle procédure
avait été ouverte par résolution du plan de continuation de
l'entreprise pour inexécution des engagements financiers et que, dès
lors, la sanction de l'interdiction de gérer ne pouvait être fondée sur
l'omission de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état
de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et
sur la cinquième branche du moyen Vu
l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction
applicable en la cause ; Attendu
que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M., Dubreuil, qui
n'avait plus tenu de comptabilité depuis 1989, n'a pu présenter de
comptabilité conforme aux prescriptions légales pour l'exercice 1992,
qu'il a traité des chantiers à perte et qu'il ne dément pas ne pas
avoir « recapitalisé » la société malgré l'apparition pendant
plusieurs années de capitaux propres négatifs, violant ainsi les
dispositions de la loi du 24 juillet 1966 Attendu
qu'en se prononçant par de tels motifs
impropres à caractériser des faits visés aux articles 189 et 190 de la
loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause,
la cour d’appel a violé le
texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de o en ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. |
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