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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Com, 29 mai 2001, Bull n° 105, N° 98-17-634

 

_________________________________

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mise en redressement judiciaire le 27 novembre 1990, la société SMTB, qui avait bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 30 juin 1992 mais résolu le 27 avril 1993, a fait l'objet d'une nouvelle procédure convertie, le 25 mai 1993, en liquidation. judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 juin 1996 ; que M. Dubreuil, gérant de la société SMTB, a été cité le 27 avril 1995 aux fins de prononcé d'une interdiction de gérer ;

 Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ;

 Vu les articles 189.5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

 Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. Dubreuil l'interdiction de gérer, diriger, administrer, contrôler directe­ment ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisa­nale et toute personne morale pour une durée de cinq ans, l'arrêt retient que dès le jugement d'homologation du plan de continuation la société SMTB était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que M. Dubreuil, qui ne pouvait ignorer la dégradation persistante de la situation de la société, n'a toutefois pas déposé le bilan dans les délais prescrits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la nouvelle procédure avait été ouverte par résolution du plan de continuation de l'entreprise pour inexécution des engagements financiers et que, dès lors, la sanction de l'interdiction de gérer ne pouvait être fondée sur l'omission de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la cinquième branche du moyen

 Vu l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédac­tion applicable en la cause ;

 Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M., Dubreuil, qui n'avait plus tenu de comptabilité depuis 1989, n'a pu présenter de comptabilité conforme aux prescriptions légales pour l'exercice 1992, qu'il a traité des chantiers à perte et qu'il ne dément pas ne pas avoir « recapitalisé » la société malgré l'apparition pendant plusieurs années de capitaux propres négatifs, violant ainsi les dispositions de la loi du 24 juillet 1966

 Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à caractériser des faits visés aux articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d’appel  a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de o en ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

 

 

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