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Com,
30 octobre 2000, Bull n° 172, N° 98-12-671 _________________________________ Sur
le moyen unique, pris en sa première branche Vu
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société
Polywell Europe, après dépôt du rapport établi par M. Benyamin,
expert-comptable auquel le juge-commissaire avait demandé de
consigner les éléments d'information sur les éventuelles
responsabilités encourues par les dirigeants de droit ou de fait de
cette société, a demandé que M. Virasak soit condamné au paiement
des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25
janvier 1985 ; Attendu
que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que force est de
constater que le rapport non contradictoire de M. Benyamin est l'unique
élément de preuve versé aux débats, à lui seul insuffisant pour établir
les fautes de gestion alléguées par le mandataire judiciaire ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que les éléments de preuve de la faute de
gestion du dirigeant peuvent être puisés dans le seul rapport de M.
Benyamin établi à la demande du juge-commissaire, dés lors que ce
document a été régulièrement versé aux débats et soumis à
discussion contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Orléans.
Com,
15 mai 2001, Bull n° 90, N° 98-15-002 _________________________________ Sur
le moyen unique, pris en sa première branche Vu
l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-12 du
Code de commerce ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que la société Européenne de travaux publics
infrastructures (la société) ayant été mise en liquidation
judiciaire le 24 avril 1995, le liquidateur a demandé au
juge-commissaire de l'autoriser à se faire assister « du Cabinet
fiduciaire George V » afin de procéder a diverses investigations dans
le cadre de la procédure collective, et notamment de déterminer « la
qualité de dirigeant de fait de M. Madru » ; que celui-ci a
exercé un recours contre la décision du juge-commissaire ayant
accueilli cette demande ; Attendu
que, pour réformer le jugement ayant confirmé l'ordonnance et pour
annuler celle-ci, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 184 de la
loi du 25 janvier 1985 et 164 du décret du 27 décembre 1985 qu'en
commettant sans avoir été spécialement désigné par le Tribunal,
à la requête du liquidateur, un a expert » pour accomplir ces
investigations, le juge-commissaire a empiété sur les attributions
spécialement dévolues au Tribunal, excédant en cela ses pouvoirs ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire trouve dans le texte
susvisé tous pouvoirs pour désigner une personne qualifiée afin de
mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles d'établir
la qualité de dirigeant et de révéler des fautes de gestion, la cour
d'appel a violé ce texte ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche
Com,
30 octobre 2000, Bull n° 172, N° 98-12-671 _________________________________ Sur
le moyen unique, pris en sa première branche Vu
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société
Polywell Europe, après dépôt du rapport établi par M. Benyamin,
expert-comptable auquel le juge-commissaire avait demandé de consigner
les éléments d'information sur les éventuelles responsabilités
encourues par les dirigeants de droit ou de fait de cette société, a
demandé que M. Virasak soit condamné au paiement des dettes sociales sur
le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu
que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que force est de
constater que le rapport non contradictoire de M. Benyamin est l'unique élément
de preuve versé aux débats, à lui seul insuffisant pour établir les
fautes de gestion alléguées par le mandataire judiciaire ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que les éléments de preuve de la faute de
gestion du dirigeant peuvent être puisés dans le seul rapport de M.
Benyamin établi à la demande du juge-commissaire, dés lors que ce
document a été régulièrement versé aux débats et soumis à
discussion contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
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