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n. Malinvaud, Philippe, JCP G Semaine Juridique (édition générale),
n° 47, 21/11/2001, pp. 2147-2152 Cass.civ
III, 27 juin 2001, Bull n° 83, N° 99-21-017 N° 99-21-284
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1999), qu'au mois de
janvier 1980, la société civile immobilière Mont Chalats (SCI), maître
de l'ouvrage, ayant M. Laureau comme liquidateur amiable, assurée par
la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle
vient la compagnie AXA, a vendu, en l'état futur d'achèvement, aux époux
Suite une maison qu'elle faisait construire par la société San Martin,
depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Pinon pour liquidateur,
assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des
travaux publics (SMABTP), sous la maîtrise d'oeuvre de la société
Seara, depuis en redressement judiciaire ayant M. Dumoulin et la société
Laureau-Jeannerot comme représentant des créanciers et administrateur,
assurée par le Groupe des assurances nationales (GAN) ; que la réception
est intervenue quelques jours plus tard ; qu'après reprise de désordres
mineurs, de nouveaux désordres étant apparus en août 1990, les époux
Suite ont assigné en réparation la SCI, la SMABTP et le GAN ; Attendu
que la SMABTP, le GAN et la SCI font grief à l'arrêt d'accueillir la
demande, alors, selon le moyen 1°
que la faute dolosive est caractérisée par la conscience de la faute
et lit volonté de réaliser le dommage ; qu'en se bornant à
affirmer le caractère délibéré de la faute saris établir la volonté
de réaliser le dommage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale
au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°
que le constructeur est déchargé de la garantie des vices apparents
lors de la réception, tandis que l'acquéreur ne dispose contre lui que
de l'action en garantie dont le maître d'ouvrage est lui-même
titulaire, en sorte que le vendeur est seul responsable sur le fondement
contractuel de droit commun des vices dont il avait connaissance lors de
la réception, qu'après avoir relevé que le maître de l'ouvrage avait
vendu le 3 janvier 1980 un immeuble en commettant un mensonge sur la
qualité de ses fondations et que la réception avait été prononcée
le 26 janvier 1980, postérieurement à l'acte de vente, le juge se
devait d'en déduire que l'insuffisance des fondations était connue du
maître de l'ouvrage avant même la réception si bien qu'il s'agissait
d'un vice apparent couvert par la réception, ce qui exonérait les
constructeurs de la garantie décennale, le maître de l'ouvrage étant
seul responsable à l'égard des acquéreurs sur le fondement
contractuel de droit commun ; que, faute d'avoir tiré les conséquences
légales de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles
1792 et suivants, 1147, 1646-1 et suivants du Code civil, 3°
qu'après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait vendu par
acte du 3 janvier 1980 un bien immobilier en commettant un mensonge sur
la qualité de ses fondations, renforcé par la remise de, l'attestation
de la Seara en date du 30 mai 1979, et qu'il s'agissait-là d'une faute
dolosive, le juge se devait d'en déduire que le dol prétendument
commis par le maître de l'ouvrage ne pouvait être qualifié que de dol
dans la conclusion du contrat de vente et non dans l'exécution du
contrat d'entreprise, hypothèse seule susceptible de permettre aux acquéreurs
d'échapper au délai de prescription, qu'en se déterminant comme elle
l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants, 2270
ainsi que 1116 du Code civil, 4°
que la faute dolosive suppose la volonté de réaliser le dommage et
l'intention de nuire et ne résulte pas de la seule délivrance d'une
attestation non conforme à la réalité ; qu'en retenant à
l'encontre du maître d'oeuvre une faute dolosive ayant seulement
consisté à délivrer une attestation non conforme à la réalité en
ce qui concernait les fondations, la cour d'appel a violé les articles
1382 et 1792 du Code civil, S°
que la faute dolosive est une faute volontaire, commise consciemment
dans l'intention de nuire ou du moins de provoquer le dommage ; que
la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la SCI Mont Chalats
avait vendu aux époux Suire une maison dont elle savait que les
fondations n'étaient pas conformes au contrat, n'a ainsi caractérisé
ni la conscience de provoquer le dommage, ni l'intention de nuire, et a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code
civil, Mais
attendu que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est
sauf faute extérieure au contrat, contractuéllement tenu à l'égard
du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré
même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude
ses obligations contractuelles ; qu'ayant retenu que la SCI, maître
de l'ouvrage, avait vendu en l'état futur d'achèvement aux époux
Suire un bien immobilier en commettant un mensonge sur la qualité de
ses fondations renforcé par la remise d'une attestation de la société
Seara, que la société San Martin avait changé délibérément la
nature de ces fondations eu égard à l'absence de facturation, que la
société Seara avait commis une faute en attestant de l'achèvement des
fondations alors que celles-ci n'étaient pas conformes su descriptif,
la cour d'appel a pu en déduire que ces trois entreprises avaient
commis une faute dolosive engageant, nonobstant la forclusion décennale,
leur responsabilité entière dans la survenance des désordres ; |
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