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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 98-16243 Inédit Président : M. DUMAS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Holding RC, société anonyme, dont le siège est 47, rue Vimaine, 38200 Vienne, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Louis Seneclauze, domicilié 47, rue Vimaine, 38200 Vienne, 2 / de la société Sofiges, dont le siège est 47, rue Vimaine, 38200 Vienne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Holding RC, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Seneclauze et de la société Sofiges, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que, par acte du 4 mai 1990, les époux Rouny (les cédants) ont promis de
céder à la société Holding RC les actions de la société
Etablissements Rouny (la société Rouny), l'entrée en jouissance des
titres étant fixée au 31 mai 1990 ; que les cédants s'engageaient à ce
qu'à cette dernière date les capitaux propres atteindraient un certain
montant, toute insuffisance devant faire l'objet d'une réduction du prix
égal à cette insuffisance ; qu'ils s'engageaient en outre à supporter
toute diminution d'actif ou augmentation de passif ayant une cause antérieure
à la date de transfert des actions ; que cette garantie a été réitérée
le 29 mai 1990, la date du transfert des actions et d'entrée en
jouissance étant alors fixée au 1er juin 1990 ; que le 29 mai 1990 s'est
tenue une assemblée des actionnaires de la société Rouny au cours de
laquelle il a été procédé au remplacement des administrateurs et que
le nouveau conseil d'administration a décidé de la distribution d'un
acompte sur dividende qui a été perçu par la société Holding RC ; que
les cédants ont saisi le tribunal arbitral constitué en application de
la clause compromissoire stipulée dans les conventions, demandant la
restitution de l'acompte sur dividendes dont la distribution avait ainsi
été décidée, faisant valoir qu'ils avaient encore la jouissance des
actions le 29 mai 1990 ; que la sentence arbitrale, confirmée en appel, a
fait droit à leur demande ; que la société Holding RC a alors assigné
M. Seneclauze, conseil juridique salarié du Cabinet SOFIGES, et cette
dernière, spécialiste en droit des sociétés et fiscalité, qui était
intervenu dans les opérations de cession, M. Seneclauze ayant conçu Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'efficacité de la décision de distribuer l'acompte sur dividendes ne peut s'apprécier qu'au regard de l'ensemble des actes souscrits durant les opérations de cession de la société Rouny et que la société Holding RC ne peut se prévaloir d'un préjudice quelconque provoqué par les fautes de M. Seneclauze ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'un côté, que M. Seneclauze, qui avait été le maître d'oeuvre de l'opération de cession de la société Rouny à la société Holding RC, avait sinon suggéré, du moins approuvé le financement de l'acquisition par le versement de l'acompte sur dividendes et qu'il devait répondre à l'égard de la société Holding RC, sa mandante, de l'efficacité des décisions prises et, d'un autre côté, que la société Holding RC avait été condamnée, par une sentence arbitrale confirmée en appel, à rembourser aux cédants le montant de l'acompte sur dividendes qu'elle avait indûment perçu, les cédants étant à la date de la décision litigieuse les véritables propriétaires des actions, ce dont il résultait que le préjudice subi par cette dernière était en relation directe avec la faute du conseil, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Seneclauze et la société Sofiges aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de la société Holding RC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile) 1998-03-23
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