DOSSIER AMIANTECour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 6 février 2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-20004
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Ollier.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Blondel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que Jean-Claude X..., employé par la société Holophane,
fabricant d'optiques pour phares de voitures automobiles, de 1949 à 1956 et de
1960 à 1992, a été atteint d'un cancer bronchique qui a été reconnu comme
maladie professionnelle du tableau n° 30 à compter du 2 février 1994 ; qu'il est
décédé des suites de cette maladie le 17 novembre 1994 ; que sa veuve a saisi la
juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation supplémentaire
pour faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre
2000) a accueilli sa demande ;
Attendu que la société Holophane fait grief à la cour d'appel
d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que la société Holophane ne pouvait être condamnée comme
auteur d'une faute inexcusable pour une action insuffisante à partir de 1950 et
méconnaissance d'une réglementation qui ne lui était pas applicable puisqu'elle
concernait les établissements où la fabrication expose le personnel à l'action
des poussières d'amiante ; que ni le tableau 30 des maladies professionnelles
qui vise les travaux d'extraction, de manipulation ou de traitement de
l'amiante, ni le décret n° 77-669 du 17 août 1977 applicable aux locaux où le
personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre, et
non de fibres, n'étaient applicables à la société, qui fabrique des optiques de
phares, dans la composition desquelles l'amiante n'intervient à aucun titre ;
que le seul fait que des outils de travail, soit manches protecteurs ou des
palettes de réception, aient été recouverts d'amiante ne pouvait justifier la
condamnation de la société Holophane sur le seul fondement du décret du 6
juillet 1913, du décret du 30 août 1950 inscrivant l'asbestose pour inhalation
de poussières d'amiante au tableau n° 30 et du décret n° 77-949 du 17 août 1977,
ce qui traduit une violation conjointe de ces textes et des articles L.452-1,
L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
2 / subsidiairement, que l'arrêt, qui ne tire pas les
conséquences légales de ses propres constatations, ne caractérise pas la faute
inexcusable, impliquant notamment omission volontaire et conscience du danger,
qu'aurait commise la société Holophane, dans la mesure où il admet lui-même que
-bien que les travaux qu'elle effectuait n'étaient pas créateurs de poussière-
cette société a travaillé dès 1976, c'est-à-dire avant l'intervention du décret
du 17 août 1977, à la neutralisation des effets éventuels de l'amiante avec le
concours du médecin du Travail et, progressivement, mis en oeuvre des procédés
d'aspiration, de travail avec masque, de substitution de plaques de céramique
aux plaques d'amiante, en fonction de l'évolution des connaissances et de la
mise au point de nouveaux matériaux ; que la gravité de la faute ne peut de
surcroît être déduite de l'importance de ses conséquences, ces deux données
étant juridiquement totalement distinctes (manque de base légale au regard des
articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale) ;
3 / que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions
dans la mesure où il n'examine pas l'argumentation de la société tirée, pièces
justificatives à l'appui, de ce qu'elle avait à son service un médecin du
travail dont les rapports répétitifs établissent le sérieux des mesures prises
dès 1975 pour protéger le personnel d'éventuels risques liés à l'amiante ; que
le rapport 1976 rappelle que les appareils d'aspiration efficaces ont été mis en
place et qu'une étude a été réalisée avec le concours des ingénieurs de la
Caisse de sécurité sociale auxquels il a été demandé de pratiquer des mesures de
particules d'amiante ; que le rapport 1977 fait apparaître la même recherche de
sécurité, avec prises de contact avec l'ingénieur de la caisse régionale
d'assurance maladie, avec la direction, les ingénieurs et les responsables de la
sécurité de l'usine, ainsi qu'avec l'Inspection du Travail, ce même rapport
faisant état de 18 examens de dépistage impliquant l'existence de contrôles ;
que toutes ces mesures antérieures à la publication du décret du 18 août 1977
étaient à elles seules exclusives de la notion de faute inexcusable ; qu'après
cette date, un rapport établi par l'APAVE, requis à l'occasion de la réunion du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 3 octobre
1980, fait état de résultats nettement inférieurs aux maxima admissibles ; qu'en
1984, un appareil aspirateur a été mis en place pour l'utilisation de l'amiante
; qu'en 1987 un capotage a été à son tour mis en place, tandis que des plaques
prédécoupées étaient livrées et qu'une surveillance en service spécialisé était
organisée avec le concours du CHU de Rouen ; qu'en 1988, une fibre céramique,
produit de substitution, a été mise en place, un rapport du CHSCT faisant
apparaître que "les fibres d'amiante sont en quantité tolérable et au-dessous
des normes autorisées" ; que des rapports du CHSCT des 27 mars 1990 et 23 juin
1992 confirment le fonctionnement des explorations fonctionnelles respiratoires
au CHU de Rouen ; que l'arrêt ne pouvait négliger ces données essentielles
établissant qu'avant 1977 et depuis cette date l'entreprise, bien qu'elle
n'utilise pas l'amiante dans ses fabrications, n'a cessé de se préoccuper de
l'éventuel danger présenté par les simples outils dont la nature commandait
l'emploi par son personnel (défaut de réponse à conclusions, articles 455 et 458
du nouveau Code procédure civile) ;
4 / que l'arrêt ne caractérise nullement la conscience du danger
que devait avoir l'entreprise non spécialiste de l'amiante, dans la mesure où
aucun texte ne lui imposait, avant la publication du décret n° 77-949 du 17 août
1977, et même après la publication de ce décret, des mesures spécifiques de
protection pour simple utilisation d'une palette d'amiante et dépose de pièces
de verre sur plaques d'amiante, l'utilisation de ce matériau, communément
employé, n'ayant été interdite qu'à compter du décret n° 96-1133 du 24 décembre
1996, assorti de surcroît de divers aménagements (violation des articles L.452-1
et suivants du Code de la sécurité sociale, 1 et suivants des décrets des 17
août 1977 et 24 décembre 1996) ;
5 / que rien ne justifie, surabondamment, une majoration au taux
maximal de la rente servie, le fait que les conséquences des omissions
critiquées aient été importantes ne pouvant en soi caractériser l'exceptionnelle
gravité de la faute, la faute et le dommage étant deux notions totalement et
juridiquement distinctes (violation des articles L.452-1, L.452-2 et suivants du
Code de la sécurité sociale) ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son
salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de
résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées
par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que
le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens
de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait
ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il
n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les énonciations
de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du
danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures
nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt
aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Holophane avait commis
une faute inexcusable ;
Et attendu que, dès lors qu'elle a retenu l'existence d'une faute
inexcusable de l'employeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé au
maximum la majoration de la rente versée à Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holophane aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille
trois.
Publication : Bulletin 2003 V N° 48 p. 43
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 2000-10-24
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-12-19,
Bulletin 2002, V, n° 400 (1), p. 394 (cassation sans renvoi), et les arrêts
cités.