Président
: M. Sargos
Rapporteur : M. Paul-Loubière, conseiller référendaire
Avocat général : M. Fréchède
Avocat(s) : Me Capron, la SCP Boré, Xavier et Boré
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 28
février 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-17201
Publié au bulletin
Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Ollier.
Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Avocats : M. Bouthors (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
(arrêts nos 1, 2, 3 et 4), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts
nos 2, 3, 4, 5, 6 et 7), M. Foussard (arrêts nos 2, 3 et 7), M. de Nervo
(arrêt n° 4), la SCP Rouvière et Boutet (arrêts nos 5 et 6), la SCP
Peignot et Garreau
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 1
Attendu que Serge X..., salarié de
la société Ferodo (aujourd'hui société Valeo) d'octobre 1953 à mars
1955 et de novembre 1957 à février 1964, a été atteint en 1997 d'un mésothéliome
que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu comme maladie
professionnelle en mars 1998 ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité
sociale afin d'obtenir un complément d'indemnisation en raison de la
faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, la procédure
a été reprise par sa veuve et par ses enfants ; que l'arrêt attaqué
(Caen, 27 mai 1999) a constaté que la décision du tribunal déclarant
inopposable à la société Valeo la décision de la Caisse d'assurance
maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était
devenue irrévocable, dit que le décès était dû à la faute
inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de rente, fixé
le montant des préjudices personnels de la victime, et dit que la réparation
de ces préjudices serait versée directement aux consorts X... par la
caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur le premier moyen :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en
ses deux branches :
Attendu que la société Valeo
fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action engagée
par Serge X..., alors, selon le moyen :
1° qu'il résulte des articles
L. 452-1 et L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que
l'action en recherche d'une faute inexcusable de l'employeur suppose établie
à son encontre l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ; qu'ainsi, si la reconnaissance de la maladie
professionnelle a été jugée inopposable à l'employeur, il en découle
nécessairement que l'action en recherche d'une faute inexcusable à
l'origine de la maladie professionnelle est aussi inopposable à
l'employeur ; qu'en décidant pourtant de la recevabilité d'une telle
action à l'encontre de la société Valeo pour laquelle il a été définitivement
jugé que la reconnaissance comme maladie professionnelle du mésothéliome
dont était atteint Serge X... lui était inopposable, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a
violé les articles précités ;
2° qu'en toute hypothèse, les
articles L. 452-2 et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale
prévoient que la majoration de rente de la victime comme les indemnités
en réparation de préjudices divers de la victime ou de ses ayants droit
alloués en cas de faute inexcusable de l'employeur sont versés
directement à la victime ou aux ayants droit par la caisse primaire
d'assurance maladie, qui peut en récupérer le montant auprès de
l'employeur ; qu'il en résulte que les demandes de la victime ou de ses
ayants droit fondées sur ces textes doivent être aussi dirigées contre
la Caisse ; qu'en décidant pourtant que Serge X... et ses ayants droit étaient
en droit de diriger leur action uniquement contre l'employeur, la cour
d'appel a violé par fausse application les textes précités ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt
retient à bon droit que les rapports entre la Caisse et l'assuré sont
indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports
entre le salarié et l'employeur, et que le fait que le caractère
professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et
l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la
faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après
débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère
professionnel, et si l'assuré a été exposé au risque dans des
conditions constitutives d'une telle faute ;
Et attendu, ensuite, qu'aux
termes de l'article L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité
sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses
ayants droit, d'une part, et l'employeur, d'autre part, sur l'existence de
la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de
la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il
appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie
par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance
maladie, d'en décider, la victime ou ses ayants droit devant appeler la
Caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; qu'il en résulte
que l'action est nécessairement dirigée contre l'employeur, même dans
le cas où la Caisse se trouve privée de recours à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est
fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en
ses six branches :
Attendu que la société Valeo
reproche enfin à l'arrêt d'avoir dit que la maladie professionnelle de
Serge X... était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
° que les premiers juges, comme
la cour d'appel, n'ont jamais été saisis dans le présent litige d'un
recours portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la
maladie de Serge X... ; qu'ainsi, en recherchant si la maladie dont était
atteint ce dernier était ou non une maladie professionnelle et en décidant
qu'elle possédait bien ce caractère, la cour d'appel a méconnu l'objet
du litige et le respect du principe du contradictoire, violant ainsi les
articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que la cour d'appel, saisie
d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de
l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle devait nécessairement
rechercher si cette maladie, et elle seule, avait pour origine une faute
de l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que Serge X... n'a été pris
en charge par la caisse primaire d'assurance maladie qu'au titre d'un mésothéliome
qu'il avait contracté en 1977 ; qu'ainsi, la cour d'appel devait examiner
si les fonctions occupées par Serge X... et ses conditions de travail au
sein de la société Ferodo, devenue Valeo, avaient, entre 1953 et 1964 et
par la faute de l'employeur, une relation causale avec le mésothéliome ;
qu'en omettant pourtant de procéder à une telle recherche, tout en se
prononçant sur une autre maladie, à savoir l'asbestose, maladie certes
liée à l'amiante et inscrite au tableau n° 30 depuis 1950, mais
totalement étrangère au mésothéliome, qui est un cancer de la plèvre
pouvant avoir diverses origines, et inscrit au tableau n° 30 en 1976, la
cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de
l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
3° qu'il résulte des propres
constatations de la cour d'appel que selon le collège des médecins agréés,
qui s'est trouvé être le seul examinateur légal de Serge X... et qui
devait se prononcer sur la maladie professionnelle, Serge X... était
atteint d'une " maladie tableau 30 D caractérisée, qui correspond
au mésothéliome malin ", lequel collège ne s'est pas prononcé sur
le diagnostic d'asbestose ; que la cour d'appel relève encore que la
caisse primaire d'assurance maladie n'a pris en charge que le seul mésothéliome
; qu'en affirmant cependant que Serge X... était atteint de plusieurs
maladies professionnelles, à savoir l'asbestose et le mésothéliome, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations en violation des articles L. 461-1 et suivants du Code de la
sécurité sociale ;
4° qu'en tout état de cause, selon
l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable
n'est caractérisée que si la faute est d'une gravité exceptionnelle et
dérive d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger
que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause
justificative ; que la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, retenir
l'existence d'une faute inexcusable sans à aucun moment rechercher si la
faute imputée à la société Valeo dérivait ou non d'un acte ou d'une
omission volontaire, et surtout si elle était d'une gravité
exceptionnelle, élément impératif pour justifier la qualification de
faute inexcusable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du
Code de la sécurité sociale ;
5° que la conscience du danger
caractérisant la faute inexcusable ne pouvait résulter au cas présent
que de la connaissance entre 1953 et 1964 de la dangerosité spécifique
de l'amiante ; qu'en l'état de la recherche telle qu'elle se présentait
jusqu'en 1976, date de la création d'une réglementation d'hygiène et de
sécurité spécifique à l'amiante par les décrets " amiante "
et l'inscription du " mésothéliome " au tableau n° 30 des
maladies professionnelles, aucun employeur ne devait avant cette date
avoir conscience du danger couru par un employé travaillant dans une
usine d'amiante, et ce d'autant si cet employé n'exerçait pas ses
fonctions de façon continue dans les ateliers de transformation ; qu'en décidant
cependant que la société Valeo avait eu conscience du danger des éventuelles
inhalations d'amiante plus de dix ans avant 1976, la cour d'appel a violé
par fausse application l'article L. 451-2 du Code de la sécurité sociale
;
6° que, si toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement et de façon impartiale
par les juges conformément à l'article 6-1 de la Convention européenne
des droits de l'homme, tel ne peut être le cas pour une partie à qui il
est demandé dans le cadre de sa défense d'apporter des preuves relatives
à des faits remontant à plus de trente ans ; qu'en requérant pourtant
de la société Valéo qu'elle démontre avoir mis en oeuvre dans les années
1950 et 1960 des mesures de protection réglementaires et efficaces dans
une de ses usines de transformation de l'amiante, la cour d'appel a violé
le texte précité ;
Mais attendu, d'abord, que la cour
d'appel, saisie par le salarié d'une demande d'indemnisation supplémentaire
d'une maladie professionnelle pour faute inexcusable de l'employeur, était
par là même saisie d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie dans les rapports entre le salarié et
l'employeur, dès lors que la décision de la caisse primaire d'assurance
maladie de prendre en charge la maladie à titre professionnel était déclarée
inopposable à celui-ci ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt, après
avoir constaté que le certificat médical initial faisait état
d'asbestose, et que la caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué
au salarié que le collège de trois médecins avait estimé qu'il était
atteint d'asbestose nettement caractérisée et qu'elle prenait cette
affection en charge, qui relevait du tableau 30 D, a pu décider, sans
contredire les termes de cette prise en charge, qu'il résultait des différents
certificats médicaux et des conclusions du collège de trois médecins
que Serge X... était atteint à la fois d'asbestose et d'un mésothéliome,
tous deux de nature professionnelle ;
Et
attendu, enfin, qu'en vertu du
contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers
celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui
concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du
fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le
manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au
sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour
l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de
l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou
aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part,
qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son
salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués,
a pu en déduire que la société Ferodo avait commis une faute
inexcusable ;
D'où il suit que le moyen ne peut
être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi .
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 28
février 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-17221
Publié au bulletin
Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Ollier.
Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Avocats : M. Bouthors (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
(arrêts nos 1, 2, 3 et 4), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts
nos 2, 3, 4, 5, 6 et 7), M. Foussard (arrêts nos 2, 3 et 7), M. de Nervo
(arrêt n° 4), la SCP Rouvière et Boutet (arrêts nos 5 et 6), la SCP
Peignot et Garreau
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 7
Sur le moyen unique, pris en ses
trois branches :
Attendu que Jean X... a travaillé
pour la société Usinor-Denain, aux droits de laquelle se trouve
aujourd'hui, après la société Sollac, le groupe Usinor Sacilor Sollac,
comme conducteur, du 13 octobre 1950 au 15 février 1978, date à laquelle
il s'est trouvé en invalidité ; qu'il a déclaré le 24 août 1994 un mésothéliome
pleural, dont la prise en charge à titre professionnel a été décidée
par la Caisse primaire d'assurance maladie en janvier 1996 ; qu'après le
décès de son mari, survenu le 28 septembre 1996, Mme X... a saisi la
juridiction de sécurité sociale pour obtenir un complément
d'indemnisation en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que, la
société Sollac ayant fait valoir que la décision de prise en charge ne
lui était pas opposable, Mme X... a demandé subsidiairement la
condamnation de la Caisse à lui verser des dommages et intérêts ; que
l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) a dit que la décision de la Caisse
était inopposable à la société Sollac, et a débouté Mme X..., en
l'absence de faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief
à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que la reconnaissance des
dangers d'une exposition à l'amiante pour les salariés a été admise
bien avant l'embauche de Jean X..., intervenue le 13 octobre 1950, d'abord
par une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies
professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à
l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante,
puis par le décret du 31 août 1950 créant le tableau n° 30 propre à
l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante
; qu'en l'espèce, il est constant que Jean X... a été exposé sans
protection aux poussières d'amiante pendant près de vingt-huit ans, du
13 octobre 1950 au 15 février 1978, date à laquelle il a été placé en
invalidité au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°
30 dont il est par la suite décédé ; que la cour d'appel a elle-même
constaté que le salarié portait des éléments de protection contre la
chaleur en amiante et travaillait dans des locaux contenant de l'amiante ;
que dès lors l'employeur aurait dû avoir conscience du danger qu'il
faisait courir à son salarié en l'exposant sans protection aux poussières
d'amiante ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les
articles L. 452-2-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale
et R. 232-5-7 du Code du travail, ensemble l'article 6 du décret du 10
juillet 13 abrogé par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et les
articles R. 232-12 et R. 232-14 du Code du travail dans leur rédaction
issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et abrogée par le décret
n° 84-1093 du 7 décembre 1984, applicables en l'espèce ;
2° que l'exposition au risque prévue
par l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale s'entend seulement
d'une exposition habituelle, indépendamment de toute participation du
salarié à l'exécution de travaux comportant l'usage direct de matériaux
susceptibles d'entraîner une maladie professionnelle ; qu'en jugeant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 précité ;
3° qu'en toute hypothèse, il résultait
des éléments du débat que les produits à base d'amiante ont été
inclus dès le 5 janvier 1976, soit à une date où le salarié était
encore exposé sans aucune protection aux poussières d'amiante, dans le
tableau n° 30, en raison des risques inhérents à leur dégradation ;
qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience,
à tout le moins à partir de cette date, des risques inhérents à la
formation de poussières d'amiante, et en conséquence prendre les mesures
nécessaires à la protection des travailleurs exposés à ces poussières,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 452-2-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale
et R. 232-5-7 du Code du travail, ensemble de l'article 6 du décret du 10
juillet 13 abrogé par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et des
articles R. 232-12 et R. 232-14 du Code du travail dans leur rédaction
issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et abrogée par le décret
n° 84-1093 du 7 décembre 1984, applicables en l'espèce ;
Mais attendu qu'en vertu du
contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers
celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui
concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du
fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le
manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au
sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour
l'en préserver ;
Et attendu
que l'arrêt relève que Jean X... ne participait pas à des travaux
comportant l'usage direct de l'amiante ; qu'il retient en outre que le
port d'éléments de protection contre la chaleur ou l'implantation dans
des locaux d'éléments d'isolation comportant de l'amiante ne faisaient
l'objet, pendant la période d'emploi de l'intéressé, d'aucune
disposition restrictive, et qu'en l'état des connaissances scientifiques,
la société Sollac, qui n'utilisait pas l'amiante comme matière première,
pouvait ne pas avoir conscience que l'utilisation de ces éléments de
protection et le travail à proximité de ces équipements constituaient
un risque pour le salarié ; qu'en l'état de ces énonciations et
constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du
moyen, que la société Sollac n'avait pas commis de faute inexcusable ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 V N° 81 p. 74
Droit social, n° 4, avril 2002, p. 445 447, note A. LYON-CAEN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1999-05-28