Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 mars 1998
N° de pourvoi: 97-41920
Publié au bulletin Cassation.
Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction. ., président
Rapporteur : M. Soury., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Chauvy., avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le troisième moyen :
Vu le principe suivant lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que M. Sébastien X... a été engagé le 1er septembre 1994 par la société Safari, exploitant un garage, en qualité d'apprenti ; que bien que n'étant pas autorisé à conduire les véhicules confiés au garage, faute d'être titulaire du permis de conduire, il a pris l'initiative de déplacer une automobile et a heurté la voiture d'un autre client occasionnant des dégâts aux deux véhicules ; que cet incident s'étant produit avant l'expiration de la période d'essai, l'employeur a rompu le contrat d'apprentissage le 28 octobre 1994 ; que, pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise, M. X... et son père ont signé avec l'employeur un document daté du 31 octobre 1994 prévoyant que le montant des dégâts occasionnés serait réglé par des prélèvements mensuels sur le salaire de l'apprenti ; qu'à l'issue de son contrat d'apprentissage M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement des retenues sur salaire ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce que c'est M. X... père, qui, tenant à ce que son fils continue son apprentissage dans l'entreprise, a proposé le remboursement des dégâts provoqués par son fils et qu'ainsi l'employeur a accepté de réintégrer celui-ci ; qu'il ne s'agit pas du prélèvement d'un préjudice pécuniaire provoqué par un salarié mais bien d'une reconnaissance de dette tout à fait indépendante d'une réclamation quelconque de l'employeur ; que devant l'impossibilité pour M. X... père d'assurer le remboursement immédiat de la dette qu'il estimait que son fils avait contractée envers l'employeur, il a accepté la formule d'un prélèvement de 500 francs chaque mois sur le salaire de son fils et qu'un document signé par les parties concrétisait cet accord ; que, dans ces conditions, puisqu'il s'agit d'une reconnaissance de dette remboursée par l'intéressé, la réclamation du salarié ne peut être prise en compte ;
Attendu cependant que la convention relative à la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne peut produire effet, quels qu'en soient les termes, qu'en cas de faute lourde du salarié ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser une faute lourde imputable au salarié, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil.
Publication : Bulletin 1998 V N° 135 p. 100
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Compiègne, du 28 février 1997
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Faute lourde - Nécessité .
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-06-09, Bulletin 1993, V, n° 161, p. 110 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-05-06, Bulletin 1997, V, n° 167, p. 121 (cassation), et les arrêts cités.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 6 mai 1997
N° de pourvoi: 94-43057 94-43058
Publié au bulletin Cassation.
Président : M. Gélineau-Larrivet ., président
Rapporteur : M. Desjardins., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Terrail., avocat général
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-43.057 et 94-43.058 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juin 1991, MM. Z... et Y... X..., tous deux chauffeurs routiers au service de la société Transports Georgelin, qui effectuaient la même tournée, à bord de véhicules distincts, se sont rejoints à Amiens où ils voulaient passer la nuit ; qu'ils ont arrêté leurs camions sur le parking d'un centre commercial ; qu'ayant décidé d'aller dîner ensemble dans un restaurant du centre de la ville, ils ont décroché la remorque du camion de M. Z... qu'ils ont laissée sur place avec son chargement de cuivre, et sont montés à bord du tracteur, au volant duquel s'est installé M. Lalle X... ; qu'en cours de route, ce dernier a perdu le contrôle du véhicule, qui est monté sur le terre-plein central et a heurté un arbre sur l'accotement ; qu'il a été déclaré pénalement responsable de cet accident ; que M. Z... a été licencié pour faute grave ; que la procédure de licenciement engagée contre M. Lalle X... n'a pas été menée jusqu'à son terme en raison de sa démission ; que, le 20 février 1992, la société Transports Georgelin a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner solidairement les deux salariés à réparer le préjudice subi par l'employeur, l'arrêt énonce que, lors de la survenance du fait dommageable, chacun d'eux se trouvait en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'un, M. Lalle X..., ayant pris le volant d'un véhicule qu'il n'était pas chargé contractuellement de conduire, l'autre, M. Z..., ayant pris l'initiative, dans un premier temps, d'abandonner sa remorque avec son chargement, sur lequel il était tenu d'exercer une surveillance, ce qui l'obligeait à dîner à proximité, et, dans un deuxième temps, de donner le volant du camion qui lui avait été confié à un camarade qui n'était pas autorisé à le conduire et qui n'avait pas reçu la formation nécessaire ; que, par conséquent, seule leur responsabilité délictuelle pouvait être recherchée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par ailleurs, que l'abus de fonctions commis par les deux salariés, à l'heure d'une pause pour le repas au cours d'un déplacement, avait été commis à l'occasion du travail, ce dont il résultait que leur comportement n'était pas étranger à l'exécution du contrat de travail et que seule une faute lourde pouvait justifier leur condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Publication : Bulletin 1997 V N° 167 p. 121
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 16 novembre 1993
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1967-11-03, Bulletin 1967, IV, n° 687, p. 582 (cassation) ; Chambre sociale, 1992-11-10, Bulletin 1992, V, n° 538, p. 340 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1996-04-11, Bulletin 1996, V, n° 152 (2), p. 107 (cassation).
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 9 juin 1993
N° de pourvoi: 89-41476
Publié au bulletin Rejet.
Président : M. Kuhnmunch ., président
Rapporteur : M. Zakine., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Kessous., avocat général
Avocat : la SCP Defrénois et Levis., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 19 septembre 1988), que M. X... a réclamé à son employeur, la régie des Transports de Marseille (la régie), le paiement d'une somme représentant une retenue sur salaire décidée par la régie à la suite de la constatation d'un manquant dans sa caisse ;
Attendu que la régie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser cette retenue, alors, selon le moyen, qu'est parfaitement licite et ne constitue pas une sanction pécuniaire la retenue sur salaire n'ayant pas pour effet de ramener le niveau de la rémunération à un niveau inférieur au minimum légal ou conventionnel, résultant de l'application des dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur mettant à la charge de certains salariés des manquants ou des déficits d'exploitation ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la retenue sur salaire litigieuse ne résultait pas de l'application des dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur et si, d'autre part, elle avait eu pour effet de réduire la rémunération à un niveau inférieur au minimum légal, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 122-33, L. 122-42 du Code du travail, 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, et que ni la convention collective ni le règlement intérieur de l'entreprise ne peuvent instituer un cas de responsabilité pécuniaire de plein droit du salarié ; que, dès lors que la régie n'avait à aucun moment invoqué un comportement lourdement fautif du salarié, le jugement est justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1993 V N° 161 p. 110
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, du 19 septembre 1988
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-11-10, Bulletin 1992, V, n° 538, p. 340 (rejet), et les arrêts cités.